Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 8 septembre 2023, N° 23/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02405
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJMJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 08 Septembre 2023 – RG n° 23/00091
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substitué par Me KATZ, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
[4]
Département juridique – contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [S], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 03 mars 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [6] d’un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la [4].
FAITS et PROCEDURE
Le 10 mai 2022, la société [6] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [O] dans les termes suivants :
— '10 mai 2022'
— 'arrivait au volant de son véhicule sur le parking du personnel'
— 'malaise au volant. Intervention SMUR sur place. Personne décédée'.
Après instruction du dossier, par décision du 3 octobre 2022, la [4] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident mortel de M. [O].
La société a contesté cette décision le 1er décembre 2022 devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 31 mars 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 septembre 2023, ce tribunal a :
— débouté la société de son recours,
— déclaré opposable à la société la prise en charge de l’accident du travail survenu à son salarié, M. [O], le 10 mai 2022, ainsi que l’ensemble de ses conséquences financières,
— condamné la société aux dépens.
Selon déclaration du 13 octobre 2023, la société a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre principal,
Dans un premier temps,
— juger qu’il n’y pas eu de fait accidentel,
— juger que le malaise de M. [O] a eu lieu en dehors de son temps de travail,
— juger que la cause du décès de M. [O] est inconnue,
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge du décès de M. [O] doit être déclarée inopposable à l’égard de la société,
Dans un deuxième temps,
— juger que la caisse a diligenté une instruction,
— juger que l’agent enquêteur n’a pas diligenté d’enquête loyale,
— juger que la caisse n’a pas adressé de questionnaire pertinent à l’assuré ou à ses ayants droits,
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge du décès de M. [O] doit être déclarée inopposable à l’égard de la société,
Dans un troisième temps,
Vu les dispositions des articles R.441-13 et suivants du code de la sécurité sociale,
— juger que la caisse a offert à la consultation de l’employeur certains éléments du dossier de M. [O] mais pas le certificat médical initial ni l’avis de son médecin conseil sur l’imputabilité du décès au travail,
— juger dès lors que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du 10 mai 2022,
En conséquence,
— dire que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [O] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société, ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
Dans un quatrième temps,
— juger que la caisse ne démontre pas la survenance d’un fait accidentel à l’origine du décès de M. [O],
— juger que la caisse ne démontre pas que le malaise serait survenu par le fait du travail,
— juger que la cause exacte du décès de M. [O] reste inconnue,
— juger dès lors que la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité,
En conséquence,
— dire que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [O] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société, ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
Dans un cinquième temps,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L.442-4,
— juger que la caisse ignore la cause du décès de M. [O],
— juger que la caisse a failli dans sa recherche de la manifestation de la vérité dans la détermination de la cause du décès de M. [O],
— juger que la caisse aurait dû mettre en oeuvre une autopsie,
— juger qu’à défaut, la caisse ne démontre aucunement l’imputabilité du décès de M. [O] à son activité professionnelle,
— juger qu’en tout état de cause, le décès n’a aucun lien avec l’activité professionnelle,
En conséquence,
— dire que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [O] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société, ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Par écritures du 26 février 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel du 10 mai 2022, dont a été victime M. [O],
— débouter la société de toutes ses demandes.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la matérialité de l’accident du travail
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses relations avec l’employeur, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié. Les allégations du salarié doivent en effet être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la caisse explique que son agent enquêteur a sollicité la conjointe du salarié, laquelle a indiqué avoir vu son conjoint en bon état de santé la veille de l’accident.
La caisse a interrogé l’employeur et a obtenu la réponse de l’infirmière qui a précisé le lieu de l’accident, à savoir le parking privé de l’entreprise.
Il ressort de ses explications que le jour des faits, alors qu’il était au volant de sa voiture, M. [O] s’est présenté à la barrière du parking de la société, 'il avait passé la barrière', 'il ne s’est pas arrêté, il est rentré dans une voiture. Les personnes présentes ont été alertées par ça et elles l’ont trouvé inanimé au volant. J’ai été alertée en arrivant dans l’entreprise'.
La survenue à un horaire précisément identifiable (4h45 en l’occurrence) d’un malaise alors que le salarié était au volant de sa voiture, caractérise l’apparition soudaine d’une lésion susceptible d’être qualifiée d’accident du travail.
Il s’agit d’un fait soudain et précis.
La société souligne l’absence de témoin. Pour autant, le déroulé des événements qui n’est pas contesté, ressort des termes mêmes de la déclaration établie par l’employeur : M. [O] arrivait en voiture à son travail, il a passé la barrière du parking, est entré et a alors été victime d’un malaise mortel. L’infirmière de l’entreprise a précisé que les personnes présentes ont trouvé le salarié inanimé dans sa voiture.
Les circonstances de l’accident, qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve de l’employeur dans sa déclaration, sont donc parfaitement identifiées.
La condition relative au lieu de travail est établie et n’est pas sérieusement contestée par l’employeur, puisqu’au moment où son malaise est survenu, M. [O] était dans l’enceinte de l’entreprise.
La société a mentionné l’heure de l’accident sur la déclaration d’accident du travail, à savoir 4h45.
La caisse considère que la condition relative au temps de travail est remplie dès lors que le temps de préparation du salarié pour prendre son poste à l’heure est assimilée au temps de travail.
La société souligne que M. [O] débutait son travail à 5 heures et par conséquent, qu’à l’heure de l’accident, 4h45, sa journée de travail n’avait pas commencé et qu’il n’était pas sous la subordination de son employeur.
Il est constant que lorsque l’accident s’est produit dans une dépendance de l’entreprise où le chef d’établissement exerçait ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance, il est réputé s’être produit sur le lieu de travail.
Il convient de noter que l’imprimé que l’employeur a complété le 10 mai 2022 est une déclaration d’accident de trajet et non une déclaration d’accident du travail. Pour autant, la société ne soutient pas qu’il serait agi d’un accident de trajet, et elle écrit en page 2 de ses conclusions 'le 10 mai 2022, M. [O], salarié de la société [6] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :
Malaise au volant, intervention SMUR sur place. Personne décédée'.
Le jour des faits, les horaires de travail de M. [O] le faisaient commencer à 5 heures.
Il est établi qu’il s’est présenté en voiture à 4h45 à la barrière du parking de l’entreprise, qu’il est entré et qu’il a alors été victime d’un malaise, perdant connaissance et emboutissant deux voitures avant de s’arrêter.
L’accident s’est donc produit dans une dépendance de l’entreprise où le chef d’établissement exerçait ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance, de sorte que le salarié se trouvait alors sous son autorité.
L’heure mentionnée sur la déclaration d’accident du travail, 4h45, est celle d’un temps proche de sa prise de service, dans l’enceinte privée de l’entreprise au sein duquel il travaillait.
Il sera relevé que l’employeur ne prétend pas que le salarié se trouvait à cet endroit pour un motif autre que la prise de son poste de travail et le simple fait qu’il soit arrivé avec quelques minutes d’avance sur son lieu de travail ne suffit pas à écarter le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, il s’agit bien d’un fait accidentel qui s’est produit au temps et au lieu du travail, bénéficiant de la présomption d’imputabilité au travail.
— Sur le respect de ses obligations par la caisse
La société soutient que la procédure d’instruction préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel dont M. [O] a été victime est irrégulière, en ce qu’elle ne comporte aucun élément médical sur les causes du décès et son imputabilité à l’activité professionnelle.
Elle souligne que la cause du décès reste inconnue aux termes de l’enquête administrative, et que l’avis du service médical de la caisse n’a été sollicité qu’à réception de la contestation de l’employeur.
La caisse rétorque que M. [O] travaillait dans l’entreprise depuis quatre ans, en horaires décalés, puisqu’il commençait son travail à 5 heures du matin, et que ce type d’organisation du travail a un impact sur la santé.
Elle ajoute qu’un malaise survenu au temps et au lieu du travail doit être reconnu d’origine professionnelle, que l’imputabilité de la lésion au travail bénéficie d’une présomption qui ne peut être renversée que par la preuve que l’accident est dû à une cause totalement étrangère.
Lorsque la cause du décès demeure inconnue, il est nécessaire d’apporter la preuve d’une cause étrangère pour faire échec à la présomption d’imputabilité :
— même lorsqu’il n’a pu être établi de lien de causalité ou de circonstances étiologiques précises susceptibles de rattacher la mort subite au travail effectué par la victime et que les causes précises de la mort subite du salarié n’ont pas été déterminées, la présomption s’applique et ne peut être renversée que par la preuve que le décès a une cause entièrement étrangère au travail.
— s’agissant de la caractérisation d’un accident du travail, il importe peu que les causes du décès soient inconnues ou qu’aucune anormalité des conditions de travail n’ait pu être identifiée.
La société invoque les dispositions de l’article R 441-8 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, qui précise que 'en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable'.
Il convient de rappeler que la caisse a respecté ses obligations puisqu’elle a diligenté une enquête, en interrogeant l’épouse du salarié, l’employeur, et en sollicitant le certificat de décès du centre hospitalier.
La caisse rappelle à juste titre qu’elle n’avait aucune obligation, par application des dispositions de l’article L.442-4 du code de la sécurité sociale, de mettre en oeuvre une mesure d’autopsie. En l’absence de demande des ayants-droit du salarié ce sens, la caisse était fondée à prendre en charge l’accident sans autopsie, si elle s’estimait suffisamment informée par l’enquête.
De même, aucune disposition n’impose à la caisse de recueillir l’avis du médecin-conseil avant de prendre sa décision. L’article R.434-31 du code de la sécurité sociale invoqué par la société concerne la situation particulière de l’attribution d’une rente et non celle de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident. En outre, la charte invoquée par la société fait état de préconisations à l’égard de caisse, mais ne s’impose pas à celle-ci.
Enfin, la caisse a mis à la disposition de la société un certificat médical, à savoir le certificat de décès établi par un établissement hospitalier.
Ainsi, en se bornant à soulever l’indétermination de la cause du décès de M. [O], sans apporter la preuve d’une cause du décès totalement étrangère au travail, la société échoue à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident mortel de son salarié à son travail.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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