Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 déc. 2024, n° 23/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/1035
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00043
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7JN
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S.U. RS POSE D 'ARMATURES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIME :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000591 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Conseiller
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller (chargé du rapport)
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Conseiller et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2019, M. [L] [B] a été embauché par la société RS pose d’armatures en qualité de ferrailleur. Au cours du mois de juillet 2020, M. [L] [B] a cessé de se présenter sur son lieu de travail. Le 07 août 2020, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECTTE) Grand Est a accusé réception d’un formulaire de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [L] [B]. Par un courrier adressé à la DIRECTTE le 15 août 2020, M. [L] [B] a contesté avoir signé le formulaire de rupture conventionnelle. La DIRECTTE n’a pas homologué la rupture conventionnelle ; par courriers du 1er octobre 2020, elle a invité les parties à envisager les modalités de poursuite ou de rupture de la relation contractuelle.
Le 05 novembre 2020, M. [L] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d’indemnités.
M. [L] [B] a également saisi la juridiction prud’homale en référé pour obtenir le versement de provisions. Par une ordonnance de référé du 17 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a condamné la société RS pose d’armatures au paiement des salaires des mois de juillet à octobre 2020 à titre de provisionnel.
Par courrier du 26 novembre 2020, la société RS pose d’armatures a convoqué M. [L] [B] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, et par courrier du 05 janvier 2021, la société RS pose d’armatures a notifié à M. [L] [B] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par jugement du 06 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté les demandes de rappel de salaires et de congés après le 15 janvier 2021,
— condamné la société RS pose d’armatures au paiement des sommes suivantes :
*97,96 euros nets à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
*2 350,89 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 350,89 euros bruts au titre du salaire du mois de novembre 2020, outre 235,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*2 350,89 euros bruts au titre du salaire du mois de décembre 2020, outre 235,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*1 175,44 euros bruts au titre du salaire du 1er au 15 janvier 2021, outre 117,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*3 451,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 345,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*164,25 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020, outre 16,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*977,76 euros bruts à titre d’indemnité de trajet,
*1 376,64 euros bruts à titre d’indemnité de repas,
— condamné la société RS pose d’armatures à délivrer les bulletins de paie des mois de novembre, décembre 2020 et janvier et les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours suivant la notification de la décision,
— débouté M. [L] [B] de ses demandes au titre des frais non remboursés et des frais d’hébergement non versés,
— condamné la société RS pose d’armatures aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taud légal à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 20 novembre 2020, et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société RS pose d’armatures a interjeté appel le 04 janvier 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 07 février 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 08 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024.
*
* *
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2023, la société RS pose d’armatures demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] [B] de ses demandes afférentes aux frais non remboursés et aux frais d’hébergement non versés et de l’infirmer pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [L] [B] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2023, M. [L] [B] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société RS pose d’armatures au paiement des sommes supplémentaires suivantes :
— 4 701,78 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 513,47 euros au titre des frais non-remboursés,
— 3 420 euros au titre des frais d’hébergement non-versés.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse, il demande à la cour de débouter la société RS pose d’armatures de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [L] [B] produit un décompte de ses heures de travail entre novembre 2019 et juin 2020 et sollicite le paiement de la somme de 3 451,95 euros à titre de rappel de salaire, correspondant à 179,93 heures supplémentaires.
Pour contester cette demande, la société RS pose d’armatures produit ses propres décomptes sur lesquels il est systématiquement mentionné que M. [L] [B] a travaillé 7 heures les jours travaillés. Il convient toutefois de constater que l’employeur ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il aurait respecté son obligation de contrôler le temps de travail du salarié et que les décomptes qu’il produit auraient été établis à partir du dispositif de contrôle de ce temps de travail et non pas a posteriori, pour répliquer aux demandes du salarié.
L’employeur fait par ailleurs référence à une attestation établie par M. [N], supérieur hiérarchique de M. [L] [B], qui attesterait que celui-ci n’aurait effectué aucune heure supplémentaire, attestation qui correspondrait à son annexe 32. Il convient toutefois de relever que ladite annexe de l’appelant correspond à sa déclaration d’appel. Il résulte par ailleurs du bordereau annexé à ses conclusions que la seule attestation de M. [N] produite par la partie appelante (annexe n°5) porte sur la signature de la rupture conventionnelle et ne fait état d’aucun élément relatif au temps de travail du salarié.
La société RS pose d’armatures fait enfin valoir l’absence de demande expresse de l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires et le fait qu’aucune heure supplémentaire n’a été payée. Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir que la société RS pose d’armatures n’avait pas connaissance des heures supplémentaires que M. [L] [B] soutient avoir effectuées. L’employeur ne peut en outre pas se prévaloir de l’absence de connaissance des horaires de travail du salarié alors qu’il avait l’obligation de procéder au contrôle de ces horaires, ce qu’il a manifestement renoncé à faire.
Au vu du décompte produit par le salarié et de l’absence d’éléments probants produits par l’employeur pour remettre en cause ce décompte et le corriger, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société RS pose d’armatures au paiement de la somme de 3 451,95 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 345,19 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de mai 2020
M. [L] [B] produit l’avenant au contrat de travail du 1er mai 2020 qui prévoit que le salarié percevra un salaire horaire brut de 15,50 euros. Il résulte des bulletins de paie produits par les parties que le salarié n’a perçu ce salaire qu’à compter du mois de juin 2020 et que le salaire du mois de mai a été calculé sur la base d’un salaire horaire brut de 14 euros.
La société RS pose d’armatures ne faisant état d’aucun élément pour contester cette demande, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 164,25 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 16,43 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les indemnités de petit déplacement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés que le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
— l’indemnité de repas, qui a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier,
— l’indemnité de frais de transport, qui a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé,
— l’indemnité de trajet, qui a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail.
M. [L] [B] sollicite le paiement d’indemnités de trajet et de repas pour les différents chantiers auxquels il a participé et qui, selon lui, ouvraient droit à indemnités. Il soutient que les sommes versées par l’employeur sous l’intitulé « frais de déplacement » remboursaient ses dépenses de péage et de carburant et correspondaient uniquement aux indemnités de frais de transport.
La société RS pose d’armatures s’oppose à cette demande en expliquant que M. [L] [B] a bénéficié du paiement de ces indemnités sous l’intitulé « frais de déplacement ». Elle ajoute que M. [L] [B] n’a pas effectué de déplacements au mois d’octobre 2019, ni au cours des mois de mars, avril et mai 2020 et que certains chantiers effectués en décembre 2019, juin et juillet 2020 étaient situés à proximité du domicile du salarié et ne justifiaient pas le versement de frais de déplacement.
S’agissant des mois au cours desquels l’employeur soutient que M. [L] [B] n’a pas effectué de déplacements ouvrant droit à indemnités, le salarié ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il a effectivement participé aux chantiers dont il fait état dans son annexe n°32. Il convient donc de rejeter les demandes d’indemnités pour les mois d’octobre 2019, mars, avril et mai 2020. Pour les autres mois, la société RS pose d’armatures ne produit aucun élément permettant de déterminer ce que prenaient en charge les sommes versées sous l’intitulé « frais de déplacement » et ne démontre dès lors pas que ces sommes correspondent aux indemnités de trajet et de repas dont M. [L] [B] sollicite le paiement pour les mois de novembre et décembre 2019, janvier, février, juin et juillet 2020.
Il convient en conséquence de condamner la société RS pose d’armatures au paiement de la somme de 645,05 euros au titre des indemnités de trajet et de la somme de 908,20 euros au titre des indemnités de repas, le jugement étant infirmé sur les montants alloués au salarié à ce titre.
Sur les remboursements de frais
Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur.
M. [L] [B] sollicite la somme de 513,47 euros à titre de remboursement de frais qu’il justifie avoir exposés pour le compte de l’employeur, à savoir l’achat d’un masque anti-poussière (40,30 euros), d’une électrode (61,19 euros), d’une nuit d’hôtel (46,98 euros), d’une batterie (215 euros) et de frais de dépannage (150 euros).
S’agissant de l’acquisition d’un masque anti-poussière, il convient de constater que la facture de 40,30 euros produite par M. [L] [B] a été établie au nom de « Mr [O] », domicilié à [Localité 5] et aucun élément ne permet de considérer que le salarié s’en est acquitté personnellement et au bénéfice de l’employeur.
La pièce produite pour justifier de l’achat d’une batterie ne mentionne que le prix et le lieu d’achat, sans précision sur l’objet de la transaction ni l’identité de l’acheteur, ce qui ne permet pas de démontrer que cette transaction aurait été payée par M. [L] [B] pour le compte de la société RS pose d’armatures. S’agissant enfin des frais de dépannage, M. [L] [B] ne produit aucun justificatif.
Le salarié justifie en revanche de l’achat d’une électrode et du paiement d’une nuit d’hôtel pour le compte de l’employeur et la société RS pose d’armatures ne fait état d’aucun élément pour contester la réalité de ces frais ni le fait qu’ils ont été exposés pour le besoin de l’activité professionnelle et au bénéfice de l’employeur. Il convient en conséquence de condamner l’employeur au paiement de la somme de 108,17 euros à titre de remboursement de frais, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] [B] de cette demande.
Sur les frais d’hébergement
M. [L] [B] sollicite la somme de 3 420 euros au titre d’une participation de l’employeur à ses frais d’hébergement. Il produit une attestation établie par l’employeur le 05 février 2020 qui déclare rembourser au salarié la somme de 450 euros par mois au titre de ses frais d’hébergement. Il fait valoir que l’employeur ne lui a versé que 270 euros par mois jusqu’au mois de mai 2020 et aucune somme pour les mois suivants.
La société RS pose d’armatures ne s’explique pas sur cette demande mais produit un document sur lequel M. [L] [B] apparaît comme bénéficiaire à trois reprise d’un montant de 540 euros et, à une reprise, d’un montant de 786 euros. Ce document ne comporte toutefois aucun élément permettant d’établir l’auteur de ces versements, leur date ou leur motif. La société RS pose d’armatures échoue dès lors à démontrer qu’elle a respecté son engagement de participer aux frais d’hébergement de M. [L] [B]. Il convient en conséquence de condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 420 euros à ce titre, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la résiliation du contrat de travail
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l’exécution du contrat.
La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.
En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
Les juges du fond doivent examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié, en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour de la décision, ou le cas échéant du licenciement.
La rupture du contrat de travail par résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul en cas de harcèlement, de discrimination, lorsqu’elle intervient avec un salarié protégé, un salarié victime d’un accident du travail, ou si un autre cas de nullité de la rupture du contrat de travail est caractérisé.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et ne se prononce sur le licenciement notifié par l’employeur que dans le cas contraire. Si la demande de résiliation était justifiée, le juge fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
À l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. [L] [B] fait valoir que l’employeur a manqué à ses obligations de lui fournir un travail et de lui verser son salaire à compter du mois de juillet 2020. Le non-versement du salaire n’est pas contesté par l’employeur et résulte des bulletins de paie et d’un courrier adressé par le salarié le 23 septembre 2020 pour réclamer le versement des salaires des mois de juillet et août 2020.
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [L] [B] ne s’est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 15 juillet 2020. L’employeur soutient que le salarié se serait seul dispensé de travailler mais ne produit toutefois aucun élément permettant de considérer que cette absence serait imputable à M. [L] [B] Il ne fait notamment état d’aucune mise en demeure qu’il aurait adressé au salarié pour lui demander de reprendre le travail. Il produit en outre le courrier adressé par M. [L] [B] le 23 septembre 2020 avec l’objet suivant : « dispense de travail », ce qui n’a manifestement entraîné aucune réaction de la part de l’employeur. Il n’a pas non plus invoqué un quelconque abandon de poste dans la lettre de licenciement du 15 janvier 2021.
L’employeur fait valoir par ailleurs que les parties avaient signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 07 juillet 2020, ce que conteste M. [L] [B]. Ce document n’a toutefois produit aucun effet en l’absence d’homologation par la DIRECTTE. En toute hypothèse, la signature de ce document ne pouvait avoir pour effet de libérer l’employeur de son obligation de paiement du salaire.
Il résulte de ces éléments que l’employeur ne démontre aucun motif légitime qui l’aurait dispensé de son obligation de paiement du salaire à compter du mois de juillet 2020. Aucun élément ne permet non plus de considérer que le salarié ne se serait pas tenu à la disposition de l’employeur à compter du mois de juillet 2020. M. [L] [B] démontre ainsi que l’employeur a manqué à ses obligations à son égard et que ses manquements présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 15 janvier 2021, date de l’envoi de la lettre de licenciement, et en ce qu’il a dit que cette résiliation produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant des sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société RS pose d’armatures conteste le montant des dommages et intérêts au motif qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en compte l’ancienneté du salarié pour la période postérieure au 15 juillet 2020 ni celle correspondant au chômage partiel entre mars et mai 2020. Il résulte toutefois de l’article L. 1235-3 du code du travail que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est déterminé en fonction de l’ancienneté du salarié sans qu’il y ait lieu de distinguer les périodes de service effectif et les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour un quelconque motif. M. [L] [B] ne fait quant à lui état d’aucun élément susceptible de remettre en cause le montant de l’indemnité allouée à ce titre par le conseil de prud’hommes.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur les montants alloués à M. [L] [B], que ce soit au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à celui du complément d’indemnité légale de licenciement ou des rappels de salaire pour les mois de juillet 2020 à janvier 2021 ainsi que sur la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société RS pose d’armatures aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société RS pose d’armatures aux dépens de l’appel. Par équité, la société RS pose d’armatures sera en outre condamnée à payer à M. [L] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 06 décembre 2022 en ce qu’il a :
1) prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
2) dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3) condamné la société RS pose d’armatures au paiement des sommes suivantes :
— *97,96 euros nets à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
* 2 350,89 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 350,89 euros bruts au titre du salaire du mois de novembre 2020, outre 235,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 350,89 euros bruts au titre du salaire du mois de décembre 2020, outre 235,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 175,44 euros bruts au titre du salaire du 1er au 15 janvier 2021, outre 117,54 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3 451,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 345,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*164,25 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020, outre 16,43 euros bruts au titre des congés payés afférents,
4) condamné la société RS pose d’armatures à délivrer les bulletins de paie des mois de novembre, décembre 2020 et janvier et les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours suivant la notification de la décision,
5) condamné la société RS pose d’armatures aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
6) dit que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 20 novembre 2020, et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1) condamné la société RS pose d’armatures à payer à M. [L] [B] les sommes suivantes :
* 977,76 euros bruts à titre d’indemnité de trajet,
*1 376,64 euros bruts à titre d’indemnité de repas,
2) débouté M. [L] [B] de ses demandes au titre des frais non remboursés et des frais d’hébergement non versés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société RS pose d’armatures à payer à M. [L] [B] les sommes suivantes :
* 645,05 euros (six cent quarante-cinq euros et cinq centimes) au titre des indemnités de trajet,
* 908,20 euros (neuf cent huit euros et vingt centimes) au titre des indemnités de repas,
* 108,17 euros (cent huit euros et dix-sept centimes) à titre de remboursement de frais professionnels,
* 3 420 euros (trois mille quatre cent vingt euros) au titre de la prise en charge des frais d’hébergement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société RS pose d’armatures aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la société RS pose d’armatures à payer à M. [L] [B] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société RS pose d’armatures de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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