Infirmation 29 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 mars 2026, n° 26/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/119
N° RG 26/00173 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMK7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nadège BOSSARD, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Clémence L’AZOU, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Mars 2026 à 17h41 par la Préfecture de la Sarthe concernant :
M., [J], [K]
né le 29 Août 2003 à, [Localité 1]
de nationalité Kosovar
Chez Mme, [H], [K]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Mars 2026 à 14h19 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention de M., [J], [K] en date du 23 mars 2026, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et mis fin à la rétention administrative de M,.[J], [K].
En l’absence de représentant du Préfet de la Sarthe, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 mars 2026, lequel a été communiqué aux parties.
En l’absence de M., [J], [K], représenté par Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Mars 2026 à 10h30 le conseil de M., [J], [K] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par décision du 24 avril 2024, L’ORPRA a décidé de la fin de la protection de réfugié de M., [J], [K] dont il bénéficiait en vertu du principe de l’unité de famille.
Par arrêté du 13 juin 2024, le préfet de l’Orne a retiré à M., [K] sa carte de résident valable du 29 août 2021 au 28 août 2031.
Par arrêté de M. le préfet de l’Orne en date du 28 juin 2024, notifié à M., [J], [K] le 29 juin 2024 une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à l’égard de M., [K].
Par arrêté du préfet de l’Orne du 29 juin 2024, M., [K] a été assigné à résidence au, [Adresse 1] à, [Localité 2].
Par arrêté de M. le Préfet de la Sarthe en date du 23 mars 2026 notifié à M., [J], [K] le 23 mars 2026, ce dernier a été placé en rétention administrative au centre, [Localité 3] (35).
Par requête, M., [J], [K] a formé un recours devant le juge du tribunal judiciaire de Rennes contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 31 janvier 2026, reçue le 26 mars 2026 à 15h07 au greffe du Tribunal, le représentant de M. le préfet de la Sarthe a sollicité la prolongation de la rétention en application des dispositions de l’article L.741-1 et suivants du CESEDA.
Par ordonnance prononcée le 27 mars 2026 à 14H19, le juge du tribunal judiciaire de Rennes a :
— constaté l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention en date du 23 mars 2026 concernant M., [J], [K] ;
— dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
— mis fin à la rétention administrative de M., [J], [K] ;
— condamné M. Le préfet de la Sarthe, es qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Amaud Le Bourdais, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2026 à 17H41, le préfet de la Sarthe a interjeté appel et demande d’infirmer l’ordonnance du 27 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes et d’ordonner la prolongation de la rétention de M., [K], [J] pour une durée supplémentaire de 26 jours afin de permettre la mise en 'uvre de son éloignement.
Le préfet de la Sarthe conteste toute erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments portés à sa connaissance au jour de l’acte administratif.
Il fait valoir que l’arrêté de placement en rétention fait état de la situation familiale de l’intéressé en ce qu’il indique que la relation affective qu’entretient M., [K], [J] avec Mme, [R], [I] n’est pas stable, au regard des déclarations discordantes de l’intéressé à ce sujet.
Le préfet ajoute que l’emploi en intérim de l’intéressé retenu par le juge judiciaire n’était pas connu du préfet car non mentionné par l’intéressé dans son audition administrative du 05 mars 2026.
Il fait valoir que l’intéressé n’a fait aucune démarche pour obtenir la nationalité française ou un titre de séjour et souligne que compte tenu du comportement délinquant de Monsieur, [K], [J], il est constant qu’il constitue une menace à l’ordre public et ne respecte pas le pacte républicain, de telle sorte que son statut de réfugié et sa carte de résident lui ont été retirés.
Il fait observer que le fait que Monsieur, [K], [J] ne parle ni serbe ni albanais, langues parlées au Kosovo, et le fait qu’il n’a aucune attache au Kosovo ne sont pas ici pertinents pour contester la décision de rétention administrative, puisqu’ils concernent le pays de renvoi fixé dans la mesure d’éloignement.
Enfin, le préfet considère que si Monsieur, [K], [J] vit en France depuis l’âge de deux ans, a suivi sa scolarité en France et déclare avoir une résidence effective et familiale dans un local affecté à son habitation principale, eu égard à la menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public que représente Monsieur, [K], à la volonté déclarée de Monsieur, [K] de se soustraire à l’exécution de sa mesure d’éloignement et à l’absence de garanties de représentation (pas de documents d’identité ou de voyage, refus de communiquer des renseignements, soustraction à ses obligations liées à une assignation à résidence antérieure), ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de Monsieur, [K].
L’avocat général a sollicité par avis écrit l’infirmation de l’ordonnance.
L’avocat de M., [K], le représentant en son absence, a été entendu en ses observations orales lequel soutient que le premier juge a interprété les pièces communiquées comme une garantie que M., [K] ne se soustraie pas aux obligations d’éloignement, que le préfet de la Sarthe n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation de M., [K], lequel a fait l’objet d’une assignation à résidence et non de deux et qu’au cours des 45 jours d’assignation il a déféré à ses obligations à l’exception d’une journée. Il a sollicité la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
MOTIFS :
Sur le moyen tiré de l’examen complet de la situation par le préfet et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation :
Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (Cass. Civ. 1ère 8 mars 2023, n021-23.986).
Toutefois, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante et en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 612-3 du même code dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, M., [K] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
L’arrêté de placement en rétention vise notamment le non-respect d’une mesure d’assignation à résidence à deux reprises sans qu’un tel non-respect soit démontré, aucune pièce n’étant communiquée à ce titre.
Pour autant, au regard des éléments relatifs à la situation de M., [K] dont disposait le préfet de la Sarthe le 23 mars 2026, jour où la décision de placement en rétention a été prise, tels qu’ils résultent de la décision de retrait de titre de séjour du 13 juin 2024 indiquant l’entrée sur le territoire de M., [K] le 13 juillet 2005 soit avant l’âge de 2 ans, celui-ci étant né le 29 août 2003 et de l’audition administrative réalisée le 5 mars 2026, le préfet qui a constaté l’absence de documents de voyage ou de séjour, le maintien sur le territoire plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour le 13 juin 2024 à savoir entre sa levée d’écrou le 29 juin 2024 et sa seconde incarcération le 15 septembre 2025, l’absence d’exécution volontaire de cette mesure d’éloignement, l’absence d’emploi stable à la sortie de détention de l’intéressé le 23 mars 2026, et l’absence de domicile stable de l’intéressé qui déclarait séjourner principalement au domicile de sa mère dans l’Orne mais également à celui de la mère de sa fille, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la nécessité de la mesure de rétention pour procéder à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de prolongation de la rétention :
En vertu de l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.742-3 du CESEDA prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
S’étant vu retirer son titre de réfugié et sa carte de séjour, M., [K] ne dispose d’aucun titre de séjour ni de document d’identité valable d’un Etat tiers.
Eu égard à l’absence de titre de séjour ou de voyage de M., [K], la rétention est le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
Si à ce jour il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers le Kosovo, la République du Kosovo n’ayant pas reconnu M., [K] comme l’un de ses ressortissants excluant un éloignement vers ce pays, le préfet de la Sarthe a saisi le consul de Serbie aux fins de reconnaissance et délivrance d’un laisser passer consulaire, ce qui caractérise une perspective raisonnable d’éloignement, l’OFRPA ayant retenu dans la décision de retrait de la protection de réfugié que M., [K] était éligible à la nationalité kosovare mais également serbe.
Par ailleurs, si M., [K] entretient des relations régulières avec sa fille ce qui résulte des clichés photographiques communiqués par celui-ci, dans la mesure où il ne vit pas avec elle, le renouvellement de la mesure de rétention n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale.
Le fait que M., [K] vive en France depuis l’âge d’un an, y justifie avoir suivi sa scolarité et travaillé en intérim en février 2024 à, [Localité 2] où il est domicilié et n’ait pas de liens effectifs avec le Kosovo, pays où il est né, et avec la Serbie et le fait que toute sa famille vive en France ne sont pas de nature à caractériser une atteinte excessive à sa vie familiale portée par la seule mesure de rétention administrative.
Il en résulte que la prolongation de la rétention administrative sollicitée est justifiée par l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le premier président,
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclare la requête du préfet de la Sarthe recevable,
Ordonne la prolongation de la rétention de M., [J], [K] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
Met les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à Rennes, le 29 Mars 2026 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à, [J], [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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