Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 23/06247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06247
N° Portalis DBVL-V-B7H-UHLG
(Réf 1ère instance : 19/05559)
(2)
M. [Y] [B]
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/2026
à :
— Me RINEAU
— Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseillère,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2023-07024 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représenté par Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2010, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a consenti à la S.A.R.L. [E], en cours d’immatriculation et représentée par son gérant, M. [Y] [B], un prêt n°7805189 destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce, d’un montant de 200 000 euros sur une durée de 7 ans, à un taux nominal annuel de 3,27 %.
[S] 29 octobre 2010, la S.A.R.L. [E] a été immatriculée au R.C.S.
Par jugement du 6 février 2015, le Tribunal de Commerce de Nantes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [E] et désigné la S.C.P [P] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire pour un montant global de 94 051,99 euros au titre du prêt susvisé.
Par jugement du 09 décembre 2015, le Tribunal de Commerce de Nantes a converti la procédure de sauvegarde de la S.A.R.L. [E] en liquidation judiciaire et désigné la S.C.P [P] [G] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 19 avril 2017, le juge-commissaire a sursis à statuer sur la contestation de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire et la question de l’opposabilité du prêt n°7805189 à la S.A.R.L. [E], invitant la S.C.P [P] [G], es-qualité de liquidateur, et la S.A.R.L. [E] à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation.
Par acte d’huissier du 19 mai 2017, la S.C.P [P] [G] a saisi le Tribunal de Commerce de Nantes aux fins de voir déclarer le prêt n°7805189 inopposable à la S.A.R.L. [E].
Par jugement en date du 29 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de Nantes a déclaré inopposable le prêt n°7805189 à la S.C.P. [P] [G], es-qualité de liquidateur de la S.A.R.L. [S] Beaulieu.
Par acte d’huissier délivré le 14 février 2018, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a fait assigner M. [Y] [B] devant le Tribunal de Commerce de Nantes aux fins de le voir condamner au paiement du solde du prêt litigieux en application des dispositions de l’article L. 210-6 du code de commerce.
Par jugement en date du 14 octobre 2019, le Tribunal de Commerce de Nantes, s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Nantes.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a statué comme suit :
— Déclare recevable la demande en paiement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire comme étant non prescrite ;
— Condamne M. [Z] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 93 937,46 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,27% ,majoré de cinq points à compter du 14 février 2018, au titre du prêt n°7805189 ;
— Dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 15 février 2019 produiront intérêts dans les conditions prévues à I’article 1343-2 du code civil ;
— Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de ses demandes pour le surplus ;
— Déboute M. [Y] [B] de ses demandes ;
— Condamne M. [Y] [B] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner I’exécution provisoire du présent jugement.
M. [B] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, il demande de :
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [Y] [B],
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nantes du 19 septembre 2023, sous numéro RG 19/05559, en son chef reproduit ci-dessous, et en ce qu’il :
— Déclare recevable la demande en paiement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire comme étant non prescrite,
— Condamne M. [Y] [B] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 93 937,46 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,27 % majoré de cinq points à compter du 14 février 2018, au titre du prêt n°7805189,
— Dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 15 février 2019 produiront intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— Déboute M. [Y] [B] de ses demandes,
— Condamne M. [Y] [B] aux dépens,
— Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau :
— Juger irrecevable comme prescrite l’action en paiement diligentée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à l’encontre de M. [Y] [B],
— Juger nul le contrat de prêt du 20 octobre 2010 signé par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire et la SARL [E], au motif que cette dernière était dépourvue de la personnalité juridique au jour de sa signature,
— Juger irrecevables et mal fondées les demandes de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à l’encontre de M. [Y] [B], lequel n’est pas son débiteur,
— Juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [Y] [B] au jour de la signature du prêt du 20 octobre 2010,
En conséquence,
— Débouter la Caisse d’Epargne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire à payer à M. [Y] [B] une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire demande de :
— Recevoir la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire en ses demandes et l’y déclarant bien fondée,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 19 septembre 2023 en ce qu’il :
— a déclaré recevable la demande en paiement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire comme étant non prescrite,
— a condamné M. [Y] [B] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 93937,46 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,27% majoré de 5 points à compter du 14 février 2018 au titre du prêt n°7805189,
— a dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du 15 février 2019 produiront intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le même au paiement d’une somme de 4000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— [S] Condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [B] fait grief au jugement d’avoir rejeté a fin de non recevoir tirée de la prescription de la banque faute pour cette dernière d’avoir agi dans les deux ans de l’article L. 218-2 anciennement L. 137-2 du code de la consommation.
Il fait valoir qu’à la date de conclusion du contrat, il n’avait pas lui-même la qualité de commerçant ou de professionnel et doit être considéré comme ayant conclu le prêt en qualité de consommateur, lui permettant de revendiquer la prescription biennale et non quinquennale ainsi que retenu par les premiers juges.
Mais il est constant que le prêt a été souscrit par la SARL [E] société en cours d’immatriculation à la date de conclusion du contrat de prêt et représentée par M. [B] en sa qualité de gérant, cette société ayant été immatriculée le 29 octobre 2010.
S’il ressort du jugement du tribunal de commerce de 29 octobre 2018, que le prêt a été déclaré inopposable à la procédure de liquidation judiciaire faute de justification de ce qu’il avait été repris par la société au titre des actes accomplis par la société en cours de formation, il demeure que le prêt a été conclu pour les besoins de l’activité de cette société commerciale et dès lors dans un contexte professionnel.
C’est en conséquence vainement que M. [B], recherché par le prêteur sur le fondement de l’article L. 210-6 du code de commerce, revendique le bénéfice des dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation inapplicables à l’opération en cause quand bien même celui-ci n’avait pas personnellement la qualité de commerçant à la date de conclusion du contrat.
C’est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont écarté le moyen de prescription tiré de l’application de l’article L. 137-2 du code de la consommation, constaté que le premier impayé non régularisé est en date du 1er décembre 2014, que M. [B] avait été assigné par acte du 14 février 2018 et retenu que l’action de la banque n’était pas prescrite pour avoir été engagée dans les cinq ans du premier incident de paiement.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire sollicite la condamnation de M. [B] sur le fondement des dispositions de l’article L. 210-6 du code de commerce qui dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Il ressort des énonciations du contrat de prêt que celui-ci a été souscrit le 20 octobre 2010 par 'la SARL [E], société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros en cours d’immatriculation au RCS de [Localité 5] dont le siège social se situe [Adresse 3], représentée par M. [Y] [B], gérant, dûment habilité à l’effet des présentes.'.
Il est désormais de principe (Cassation commerciale 29 novembre 2023, pourvoi 22-12.865) qu’en application des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce, en présence d’un acte dans lequel il n’est pas expressément mentionné qu’il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas qu’il soit conclu au nom ou pour le compte de la société.
S’il est constant qu’à la date de l’octroi du prêt, la société [E] était dépourvue de personnalité morale pour n’avoir été immatriculée au RCS que le 29 octobre 2010, cet élément était connu des parties pour avoir été mentionné dans l’acte de prêt de sorte qu’il est ainsi suffisamment établi qu’en signant le contrat de prêt en qualité de représentant de la société M. [B] est intervenu à l’acte au nom et pour le compte de la société en formation.
Il en résulte que par application des dispositions de l’article L. 210-6 susvisé, M. [B] est tenu de l’engagement ainsi souscrit dont il est constant qu’il n’a pas été repris par la société régulièrement constituée et immatriculée.
S’agissant du manquement au devoir de mise en garde, la demande de dommages-intérêts formée par M. [B] au titre du manquement imputé à la banque à son devoir de mise en garde est formée pour la première fois en cause d’appel. Cette demande en ce qu’elle est formée aux fins d’opposer compensation et faire écarter les prétentions de la banque en paiement des causes impayées du prêt est en conséquence recevable par application de l’article 564 du code de procédure civile.
M. [B] fait grief à la banque de ne pas l’avoir mis en garde sur les risques pouvant résulter de ce que la banque pouvait le rechercher personnellement en paiement à défaut de reprise de l’engagement par la société en cours de formation.
Il est de principe que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
Or il sera constaté que M. [B] ne fournit aucun élément de nature à établir la consistance de son patrimoine à la date de conclusion du prêt et en quoi ce dernier était inadapté à ses capacités financières.
M. [B] sera débouté de ses demandes.
Pour le surplus, le jugement n’est pas querellé en ce qu’il a fixé la créance du prêteur par des dispositions pertinentes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [B] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant
Condamne M. [Y] [B] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] [B] aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
[S] GREFFIER [S] PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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