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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 19 mai 2026, n° 25/18784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/18784 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIUJ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Novembre 2025 par M. [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], élisant domicile au cabinet de Maître Laura MILLET au [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Flora DRAPP, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Laura MILLET de la AARPI MILLET DRAPP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 13 Avril 2026 ;
Entendu Maître Flora DRAPP représentant M. [R] [N],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [N], né le [Date naissance 2] 1976, de nationalité française, a été mis en examen le 14 avril 2019 des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 07e jour, extorsion avec violence, menace ou contrainte de fonds, bien ou valeurs, complicité d’escroquerie, vol en réunion et violences en réunion suivie d’une ITT supérieure à 8 jours par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2], puis de [Localité 3] à compter du 18 février 2019.
Par ordonnance du 06 avril 2019, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire du requérant avec un cautionnement préalable de 10 000 euros. Il a été effectivement remis en liberté le 11 avril 2019.
Par jugement du 15 mai 2025, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé des fins de la poursuite M. [N] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 19 novembre 2025 produit aux débats.
Le 18 novembre 2025, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [N] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse n°1 déposées le 03 avril 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Surseoir à statuer jusqu’à la mise à disposition du dossier pénal ;
A titre subsidiaire
— Déclarer la requête recevable ;
— Allouer à M. [N] la somme de 8 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 02 février 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête en l’absence de justificatif du caractère définitif du jugement du 15 mai 2025 ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 56 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération et de l’éloignement familial.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [N] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 18 novembre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 14 mai 2025 par la 10e chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 19 novembre 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 56 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite qu’il soit sursis à statuer sur cette demande d’indemnisation dans l’attente de la production du dossier pénal.
Le Ministère Public et le requérant concluent au rejet de cette demande dès lors que l’on dispose des éléments suffisants pour apprécier les mérites de cette requête en indemnisation.
En l’espèce, le requérant a produit aux débats un certain nombre de pièces et figurent également au dossier le bulletin numéro un du casier judiciaire de M. [N] ainsi que sa fiche de situation pénale. C’est ainsi que le premier président dispose des éléments suffisants pour apprécier les mérites de cette demande indemnitaire.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge de toute condamnation pénale et de toute incarcération. Il a été coupé de tout lien social et familial alors qu’il était marié et père de trois enfants mineurs dont l’un était atteint d’un cancer et entretenait une relation fusionnelle avec son père. La séparation d’avec son père a entraîné une angoisse de sa part et une évolution de son état de santé. Le requérant a été incarcéré à plus de 6 heures de train du domicile familial situé à [Localité 2] et n’a pu bénéficier d’aucune visite en détention de la part de sa famille. Le requérant a toujours clamé haut et fort son innocence et aucun élément sérieux n’existait concernant sa participation aux faits reprochés. Les conditions de détention ont été particulièrement difficiles pour M. [N] en raison de la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 3], de son insalubrité et de sa violence entre détenus et avec les surveillants. Ces éléments sont attestés par un article de l’Observatoire International des prisons du 05 novembre 2018 qui fait état de 15 morts en détention au cours de l’année 2018 dans cet établissement pénitentiaire et de 80 suicides. Le taux d’occupation de la maison d’arrêt était de 142% en août 2018. Ces conditions de détention ont été également aggravées par le fait que le requérant maitrisait mal la langue française.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [N] sollicite une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant, mais ne constitue pas un facteur d’aggravation du préjudice moral, mais un facteur de base. L’isolement social et affectif du requérant doit être pris en compte comme un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en l’absence de rapport de l’OIP qui soit concomitant à la période de détention du requérant. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 56 jours. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 8 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l’absence de toute précédente incarcération. En présence de justificatifs, la séparation familiale sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant. Les conditions difficiles de détention ne seront pas prises en compte car l’article de l’OIP visé date du 05 novembre 2018 soit antérieurement au placement en détention du requérant. Il ne verse par ailleurs aucun élément démontrant qu’il a personnellement souffert des conditions qu’il dénonce. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 56 jours. Les protestations d’innocence et l’absence de motif justifiant son placement en détention provisoire ne seront pas retenues non plus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [N] avait 43 ans, était marié et père de trois enfants mineurs alors âgés de 7,12 et 14 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et d’aucune incarcération. C’est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 56 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 43 ans.
La séparation d’avec son épouse et d’avec ses trois enfants mineurs qui était tous domiciliés à [Localité 2], ville éloignée par 6 heures de transport de la maison d’arrêt de [Localité 3], sera prise en compte. C’est ainsi qu’il n’a eu aucune visite en détention et qu’il a été séparé de l’un de ses fils qui était atteint d’un cancer qui entretenait une relation fusionnelle avec son père dont il avait particulièrement besoin pour se soigner.
Les protestations d’innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n’e sera pas tenu compte.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3] en raison de sa surpopulation carcérale, des manquements aux règles d’hygiène, de la violence en détention et de la promiscuité ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté et l’article de l’Observatoire International des Prisons faisant état d’une surpopulation carcérale importante de 142% et de 15 morts en détention en 11 mois est daté du 05 novembre 2018, soit antérieurement à l’incarcération du requérant le 14 février 2019. M. [N] ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions difficiles de détention qu’il allègue. Ces conditions difficiles de détention ne seront donc pas prises en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Il n’est pas établi que le requérant ne maitrisait pas la langue française, alors qu’il est de nationalité française et qu’il n’a eu recours à aucun interprète pendant toute la durée de la procédure pénale. L’isolement linguistique allégué ne sera donc pas retenu.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [N] une somme de 9 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [R] [N] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [R] [N] :
9 000 euros en réparation de son préjudice moral
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [R] [N] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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