Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 24/03888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2024, N° 23/00738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03888 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZYM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00738
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 24 Septembre 2024
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [R] muni d’un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amal DELANS de DELANS AVOCAT, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Amélie LEMARCHAND, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 avril 2019, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Haute Normandie a effectué un contrôle inopiné de l’activité et du personnel présent sur le chantier d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 1], appartenant à M. [U] [P].
Retenant l’existence d’un travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, l’Urssaf a notifié à M. [P], le 11 septembre 2019, une lettre d’observations portant redressement de cotisations et contributions pour un montant de 6 938 euros.
Une mise en demeure lui a été adressée le 7 décembre 2020 pour un montant de 10 254 euros, soit 6 938 euros de cotisations, 2 775 euros de majorations de redressement et 541 euros de majorations de retard.
En l’absence de règlement ou de recours, l’Urssaf a fait signifier à M. [P] une contrainte émise le 5 octobre 2021. M. [P] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Rouen invoquant l’absence de signature de la contrainte.
Le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’Urssaf qui a annulé la contrainte ainsi que la mise en demeure.
Le 10 février 2023, elle a fait signifier à M. [P] la lettre d’observations du 11 septembre 2019 et, par courrier du 17 mars 2023, son inspecteur a maintenu le redressement, après avoir reçu les observations de l’intéressé.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mai 2023, l’Urssaf a notifié à M. [P] une nouvelle mise en demeure datée du 19 avril 2023.
Ce dernier a saisi la commission de recours amiable de l’organisme social d’une contestation.
Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de cette commission, qui a explicitement rejeté le recours le 23 octobre 2023.
M. [P] a saisi le tribunal d’une contestation de cette décision.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal a :
— prononcé la jonction des deux instances,
— annulé le redressement objet de la mise en demeure du 19 avril 2023,
— condamné l’Urssaf à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’Urssaf aux dépens.
L’Urssaf a relevé appel du jugement le 17 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 janvier 2026, soutenues oralement, l’Urssaf de Normandie, venant aux droits de l’Urssaf de Haute Normandie demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes portant sur l’autorité de la chose jugée et son droit à agir,
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement objet de la mise en demeure du 19 avril 2019 et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, débouter M. [P] de toutes ses demandes,
— confirmer le redressement opéré à son encontre en son principe et son montant,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 10 254 euros.
Elle fait valoir que les faits constatés, les informations recueillies lors du contrôle inopiné, les vérifications effectuées et les investigations complémentaires menées par la suite confirment que deux personnes en activité lors du contrôle ont travaillé, sans être déclarées, alors que M. [P] connaissait parfaitement ses obligations compte tenu de sa qualité de gérant d’une SARL. Elle indique qu’en l’absence d’éléments probants sur la date d’embauche, la période d’emploi et le montant des rémunérations dues versées, un redressement forfaitaire a été opéré et que du fait de l’emploi dissimulé de plusieurs personnes, ce montant a été majoré à hauteur de 40 %, par application de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf soutient que son désistement d’instance et d’action ne vaut pas renonciation à son droit de créance et qu’elle était donc fondée à poursuivre le recouvrement du redressement opéré par la délivrance d’une nouvelle mise en demeure. Elle en déduit que le tribunal a débouté M. [P], à juste titre, de ses demandes fondées sur l’autorité de la chose jugée et de son droit à agir.
L’Urssaf soutient qu’au moment du contrôle inopiné la maison était en cours de construction et n’était ni meublée ni habitée par M. [P], de sorte que les opérations de contrôle sont régulières, les inspecteurs du recouvrement étant habilités à procéder au contrôle des personnes en situation de travail sur le chantier matérialisé à l’entrée par l’affichage d’un permis de construire.
L’organisme de sécurité sociale fait valoir également qu’en application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la lettre d’observation du 11 septembre 2019 pouvait être signée par les inspecteurs qui ont procédé au contrôle.
Il considère enfin que M. [P] est mal fondé à prétendre que les deux personnes qui se trouvaient sur le chantier sont intervenues dans le cadre d’une entraide amicale au regard de l’ampleur des travaux à réaliser et du fait qu’aucune pièce probante concernant leur identité et leur situation sociale ainsi que professionnelle n’a été produite. Il ajoute que M. [P] a reconnu avoir rencontré le jour même l’une des deux personnes en situation de travail.
Par conclusions remises le 12 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
à titre subsidiaire, si le jugement était infirmé en ce qu’il a annulé le redressement :
— infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— jugé irrecevables les demandes de l’Urssaf pour défaut de droit à agir et, à tout le moins, en raison de l’autorité de la chose jugée,
à titre infiniment subsidiaire :
— juger que l’infraction de travail dissimulé n’est pas démontrée,
en tout état de cause :
— condamner l’Urssaf aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de l’Urssaf.
M. [P] invoque la nullité de la procédure de contrôle en raison, en premier lieu, de la violation du principe d’inviolabilité du domicile par les agents de l’Urssaf. Il expose que ces derniers se sont autorisés à opérer un contrôle inopiné de l’activité du personnel présent en pénétrant dans le jardin de sa propriété, qui n’était pas un chantier de maison individuelle en cours de construction, mais était habitée, au niveau du premier étage, par l’ensemble des membres de sa famille, et ce sans avoir recueilli son assentiment exprès ou une autorisation du juge de la liberté et de la détention. Il précise que le rez-de-chaussée était en cours de finition qui consistait en des travaux de reprise à la suite d’un dégât des eaux résultant d’une infiltration au niveau de la toiture, raison pour laquelle aucun panneau de chantier mentionnant le numéro de permis de construire, le nom du propriétaire et la liste des entreprises intervenant ne figurait dans son jardin. L’intimé invoque, en second lieu, le non-respect de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale au motif que la lettre d’observations aurait dû être signée par le directeur de l’organisme.
M. [P] soutient, subsidiairement, que le désistement d’instance et d’action, acté par ordonnance du 7 février 2023 du juge de la mise en état, a entraîné l’extinction du droit à agir de l’Urssaf, de sorte que ses demandes sont irrecevables, quand bien même le dispositif de la décision ne mentionne pas que la juridiction aurait constaté le désistement d’action, dès lors que l’extinction de l’instance n’est autre que la conséquence d’un désistement d’action, en application de l’article 384 du code de procédure civile.
L’intimé fait valoir en outre que les éléments obtenus à l’occasion du contrôle irrégulier ne permettent pas de caractériser l’existence d’un contrat de travail entre lui et ses deux amis et que la situation constatée ne peut être qualifiée que d’entraide amicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la régularité du contrôle
En application de l’article 76 du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date du contrôle inopiné, les visites domiciliaires ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.
Constitue un domicile, au sens de l’article 226-4 du code pénal, le lieu où une personne, qu’elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux.
Ne peut être considéré comme un domicile une maison en construction, une maison inoccupée et non meublée ou un immeuble ni habité ni habitable, ainsi que l’a justement rappelé le tribunal.
Il ressort de la lettre d’observations du 11 septembre 2019 que les inspecteurs du recouvrement de l’Urssaf ont pénétré dans le chantier de la maison appartenant à M. [P], ont constaté l’absence de panneau de chantier mentionnant le numéro de permis de construire, le nom du propriétaire et la liste des entreprises intervenant, ont constaté l’ampleur des travaux en cours et ont procédé à l’audition des deux personnes occupées sur le chantier à des travaux de finition et de retouche.
Lors de son audition, M. [P] a indiqué réaliser des travaux d’enduit, de plomberie et d’électricité sur le chantier de son domicile situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Il a déclaré en réponse à la question de savoir comment il suivait la réalisation et l’avancée des travaux en cours : « quand j’habitais au [Adresse 4] [de la même rue], je pouvais vérifier quotidiennement l’avancée des travaux en cours et maintenant je passe régulièrement sur le chantier ».
L’intimé, selon attestation notariale, a vendu son immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1], le 12 février 2019, avec l’entrée en jouissance de l’acquéreur le jour même, ce qui confirme qu’au jour du contrôle inopiné, il n’habitait plus dans son ancien domicile.
En réponse aux observations de M. [P], un des inspecteurs du recouvrement a indiqué que de nombreuses photos des travaux en cours ont été prises et que la maison n’était pas encore habitée au moment du contrôle. Il a précisé qu’il y avait bien un panneau de chantier qui avait été consulté avant l’entrée sur celui-ci. La photographie de ce panneau est produite. Elle mentionne au titre de la nature des travaux un changement de destination et des travaux sur une construction existante, le numéro du permis de construire et sa date de délivrance.
Les photographies prises le jour du contrôle, si elles ne permettent pas d’établir que certaines ont été prises à l’étage, dès lors que l’immeuble est construit sur un terrain en dévers, montrent des travaux d’électricité qui ne sont pas achevés, de même que le seuil d’entrée, des revêtements de sol qui ne sont pas complètement posés ou pas du tout posés, une ouverture pour une porte-fenêtre qui est fermée par une bâche en plastique et une absence de mobilier.
Ainsi au regard de ces éléments et notamment du fait que, lors de son audition, M. [P] n’a pas fait état de l’occupation de l’étage de sa maison et a précisé passer régulièrement sur le chantier, ce qui exclut une occupation, il ne peut être considéré que l’immeuble en voie d’achèvement constituait d’ores et déjà un domicile.
En conséquence, il ne peut être retenu que les opérations de contrôle sont irrégulières.
2/ Sur la recevabilité des demandes de l’Urssaf
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Suivant l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Le jugement a relevé que l’ordonnance du 7 février 2023 avait constaté le désistement de l’Urssaf, sans constater un désistement d’action, en soulignant que dans son courrier du 15 février 2023, l’Urssaf avait indiqué que sa décision d’annulation de la mise en demeure du 7 décembre 2020 n’induisait pas l’abandon du redressement opéré.
Le désistement d’instance emporte extinction de celle-ci mais n’emporte pas renonciation au droit d’agir. Par ailleurs, le désistement portait sur la contrainte émise par l’Urssaf, frappée d’opposition, et non sur le redressement opéré à la suite du contrôle inopiné, de sorte que les moyens tirés de l’absence de droit à agir et de l’autorité de la chose jugée sont inopérants et que les demandes de l’Urssaf sont recevables.
3/ Sur la signature de la lettre d’observations
M. [P] ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale qui concernent le redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 relatives au non-respect par le donneur d’ordre de ses obligations légales.
L’article R. 133-8 du même code, qui disposait que le redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé était porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, a été abrogé par le décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017.
Ainsi, le contrôle litigieux était soumis aux dispositions de l’article R. 243-59 du même code qui indique, en son paragraphe III, que ce sont les agents chargés du contrôle qui communiquent une lettre d’observations datée et signée par eux.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre d’observations doit en conséquence être rejeté.
4/ Sur le bien-fondé du redressement
Selon l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées aux assurances sociales les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
En application de l’article L. 242-1 du même code, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’entraide amicale se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.
Il est constant qu’au moment du contrôle inopiné, MM [T] [X] et [A] [G], qui portaient une tenue de travail, effectuaient des travaux dans la maison appartenant à M. [P]. Il n’est pas contesté qu’ils n’ont pas fait parvenir à l’Urssaf la preuve de leur identité et que M. [P] n’a pas davantage fourni ces éléments.
M. [X] a déclaré aux inspecteurs du recouvrement qu’il entretenait une relation amicale avec M. [P] qui l’avait transporté sur les lieux du chantier, qu’il lui donnait « un coup de main » pour des travaux de retouche et de finition, qu’il avait démarré son activité à neuf heures et devait travailler uniquement ce jour-là, qu’il ne devait pas percevoir de rémunération ou autre forme de contrepartie pour son travail.
M. [G] a également déclaré qu’il apportait un « coup de main » pour des travaux de retouche et de finition, avait démarré son activité à neuf heures et devait travailler uniquement le jour du contrôle, sans percevoir de rémunération ou autre forme de contrepartie pour son travail.
M. [P] a mentionné le nom des entreprises qui intervenaient sur le chantier de sa maison, pour l’électricité, la plomberie et le reste en cours. Il a précisé qu’il avait rencontré M. [G] une dizaine d’années plus tôt et lui avait prêté, un jour, un camion pour un déménagement, qu’il le croisait régulièrement dans la vie quotidienne, qu’il avait évoqué avec lui un problème de peinture sur son chantier et que celui-ci était venu constater les dégâts une dizaine de jours avant le contrôle, qu’il était revenu le 23 avril 2019 pour enduire le mur et lui montrer comment faire. M. [P] a indiqué qu’il avait déjà vu, quelques années auparavant dans un cadre personnel, M. [X], et que M. [G] lui avait présenté celui-ci quand il était venu sur le chantier le 23 avril 2019. Il a contesté avoir embauché ces deux personnes, mentionnant une entraide amicale dès lors que M. [G] voulait lui rendre service en contrepartie du prêt du camion de déménagement. Il a précisé être passé chercher les deux personnes, le matin même, pour les emmener sur son chantier.
Les éléments retenus par l’Urssaf sont insuffisants pour caractériser l’existence d’un lien de subordination alors que MM [X] et [G] ont indiqué « donner un coup de main », de manière occasionnelle et sans rémunération ou contrepartie.
Le jugement qui a annulé le redressement objet de la mise en demeure du 19 avril 2023 est confirmé par substitution de motifs.
Il convient en conséquence de débouter l’Urssaf de sa demande de condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 10'254 euros au titre du redressement opéré à son encontre.
5/ Sur les frais du procès
L’Urssaf qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M.[P] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevables les demandes de l’Urssaf de Normandie ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 24 septembre 2024 par substitution de motifs ;
Y ajoutant :
Déboute l’Urssaf de Normandie de sa demande de condamnation de M.[P] au paiement de la somme de 10'254 euros au titre du redressement opéré à son encontre ;
Condamne l’Urssaf de Normandie aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à M. [U] [P] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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