Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 mai 2026, n° 25/13831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juillet 2025, N° 25/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13831 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2DX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/00085
APPELANTS
M. [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]-Yonne
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU PAYS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1753
INTIMÉ
M. [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ilyacine MAALLAOUI de l’AARPI NOVEMBER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2607
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mars 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
Le 25 avril 2025, M. [H] a publié, sur son compte Facebook, au moyen de deux posts successifs, l’intégralité des deux citations directes, qui lui ont été délivrées le 3 avril 2025 par l’Office public de l’habitat du pays de Montereau d’une part, et M. [D], directeur de la gestion locative dudit office, d’autre part, pour des propos considérés diffamatoires à l’égard des parties poursuivantes, pour une audience du 2 juin 2025 devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau.
Par acte du 28 mai 2025, M. [D] et l’Office public de l’habitat du pays de Montereau ont fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau afin d’obtenir, notamment, la suppression des deux posts litigieux dont la publication a été réalisée en violation des dispositions de l’article 38, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et constitue un trouble manifestement illicite et la réparation, à titre provisionnel, du préjudice subi.
Les publications ont été supprimées le 6 juin 2025.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le premier juge a :
dit n’y avoir lieu à référé ;
rejeté en conséquence l’ensemble des demandes formulées par l’Office public de l’habitat du pays de [Localité 3] et M. [D] ;
condamné l’Office public de l’habitat du pays de [Localité 3] et M. [D] aux dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de l’Office public de l’habitat du pays de [Localité 3] et de M. [D] d’une part, et de M. [H], d’autre part, au titre de ce texte ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 1er août 2025, M. [D] et l’Office public de l’habitat du pays de [Localité 3] ont relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 janvier 2026, M. [D] et l’Office public de l’habitat du pays de [Localité 3] demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont ils ont relevé appel ;
statuant à nouveau,
condamner M. [H] à verser à chacun d’eux la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de leur préjudice moral ;
condamner M. [H] à verser à chacun d’eux la somme de 1.500 euros au titre des frais de justice qu’ils ont été contraints d’exposer en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [H] à prendre en charge les entiers dépens de première instance ; Y ajoutant,
condamner M. [H] à verser à chacun d’eux la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en appel ;
condamner M. [H] à prendre en charge les dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2026, M. [H] demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise ;
En tout état de cause, y ajoutant,
condamner l’Office public de l’habitat du pays de [Localité 3] et M. [D] à lui verser, chacun, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 38, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d’une amende de 3 750 euros.
Au cas présent, il est constant que M. [H] a publié, le 25 avril 2025, sur son compte Facebook, l’intégralité des deux citations à comparaître pour l’audience du 2 juin 2025 devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Fontainebleau pour des faits de diffamation, qui lui ont été délivrées le 3 avril 2025 par chacun des appelants et que ces publications ont été retirées le 6 juin 2025.
Les publications litigieuses ont été effectuées, antérieurement à l’audience pénale, en violation des dispositions de l’article 38 alinéa 1 susvisées. Cette violation de la loi constitue un trouble manifestement illicite évident et, à ce titre, un fait fautif.
L’ordonnance entreprise, non remise en cause sur ce point, dans les dernières conclusions des appelants, a, à raison, rejeté la demande de suppression des publications dès lors qu’ayant été supprimées le 6 juin 2025, soit avant que le premier juge ne statue, celui-ci n’a pu que constater que le trouble manifestement illicite avait depuis cessé.
Cependant, c’est à tort que le premier juge n’a pas retenu l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de l’intimé à la réparation du préjudice occasionné par les publications.
En effet, celles-ci, ayant perduré pendant près d’un mois et demi, ont nécessairement causé un préjudice aux appelants en ce qu’elles révèlent des éléments de la vie privée de M. [D] tels que notamment, son adresse ainsi que des éléments relatifs aux faits poursuivis de nature à leur donner et maintenir une publicité avant l’audience alors que les propos dénoncés ont été considérés diffamatoires à leur égard par les appelants et à dévoiler les moyens soutenus par ces derniers dans le cadre de la procédure pénale engagée de nature à compromettre la sérénité des débats devant la juridiction répressive, et donc, à porter atteinte à un procès équitable, principe fondamental dont la violation ouvre droit à réparation.
L’obligation de M. [H] ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient, infirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, de le condamner à payer, par provision, la somme de 1.000 euros à chacun des appelants.
L’ordonnance entreprise sera infirmée du chef des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux appelants la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que devant la juridiction du second degré.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de suppression des publications litigieuses ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne M. [H] à payer à l’Office public de l’habitat du pays de [Localité 3] et M. [D] la somme provisionnelle de 1.000 euros chacun ;
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’Office public de l’habitat du pays de [Localité 3] et à M. [D] la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance que devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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