Infirmation partielle 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 5 mai 2025, n° 24/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/222
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie à :
— greffe du JCP du TJ [Localité 3]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01993 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ3T
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné le 19 août 2024 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 23 mars 2017, M. [H] [F] a souscrit auprès de la Sa BNP Paribas Personal Finance (ci-après « la banque ») un contrat de crédit personnel « regroupement de crédits » d’un montant de 62 000 euros au taux fixe de 6,31 %, remboursable en 72 échéances mensuelles de 1 036,62 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 septembre 2022, la banque a mis en demeure M. [F] de lui régler la somme de 2 552,26 euros sous 10 jours, sous peine de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 octobre 2022, la banque a mis en demeure M. [F] de régler la somme de 27 570,21 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, la banque a assigné M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil,
— condamner M. [F] à payer la somme de 27 570,21 euros majorée au taux de 6,5 % l’an sur la somme de 26 078,45 euros à compter du 4 mai 2023 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année,
— condamner M. [F] à payer la somme de 1 491,76 euros à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 et jusqu’au règlement effectif,
— condamner M. [F] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le tribunal a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°43963806799012 en date du 23 mars 2017, signé entre la BNP Paribas Personal Finance, d’une part, et M. [H] [F], d’autre part,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°43963806799012 en date du 23 mars 2017, signé entre la BNP Paribas Personal Finance, d’une part, et M. [H] [F], d’autre part,
— condamné M. [H] [F] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 678,24 euros, arrêtée au 4 mai 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
— débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [F] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le prêteur justifiait de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) en date du 3 avril 2017, soit postérieurement à l’offre de crédit.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux, le tribunal a considéré que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne revêtait pas de caractère effectif et dissuasif.
Pour réduire le montant de la clause pénale à un euro, le premier juge a retenu le caractère manifestement excessif de la somme réclamée au regard de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et du partage de responsabilités concernant le préjudice généré par le retard de paiement en raison de la négligence dont a fait preuve la banque lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
La Sa BNP Personal Finance a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 22 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 août 2024, la Sa BNP Personal Finance demande à la cour de :
— déclarer l’appel bien fondé,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [F] au paiement de :
' la somme de 26 078,45 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 6,5 % à compter du 6 octobre 2022 jusqu’au règlement effectif,
' la somme de 1 491,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’au règlement effectif,
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l’appelante soutient que la consultation du FICP a été réalisée le 3 avril 2017 soit avant la conclusion effective du crédit qui n’est intervenue que lors de l’octroi par la banque d’un agrément à l’emprunteur, matérialisé par la mise à disposition des fonds le 5 avril 2017.
Sur l’indemnité légale, la banque fait valoir qu’elle n’a fait preuve d’aucune négligence dans la mesure où M. [F] a été à même de régler les mensualités fixées durant plus de 48 mois et qu’elle avait donc fait une étude approfondie de ses capacités à respecter ses obligations. Elle ajoute que le taux de 6,5 % pratiqué n’était pas excessif eu égard à la durée du prêt de 6 ans et à son montant et que la carence du débiteur lui a causé un préjudice financier que l’indemnité légale a vocation à indemniser.
M. [F], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 19 août 2024 par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelante, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s’être appropriée les motifs du premier juge.
De surcroît, en application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La méconnaissance de cette obligation emporte pour le prêteur déchéance du droit aux intérêts, aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation.
Il résulte de ces dispositions qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté relatif à ce fichier.
L’article 2 de cet arrêté du 26 octobre 2010 stipule que les établissements et organismes assujettis à l’obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d’octroyer un crédit.
Cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L312-24 du code de la consommation.
Ce n’est en effet qu’une fois que l’agrément de l’emprunteur est délivré que le contrat de prêt est définitivement conclu et c’est donc au plus tard à cette date que doit être effectuée la consultation du fichier national des incidents de paiement.
Pour satisfaire à son obligation, la banque doit en conséquence procéder à la consultation du FICP avant la mise à disposition des fonds, par laquelle le prêteur a agréé la personne des emprunteurs.
Il a été récemment rappelé par la Cour de cassation que la consultation du fichier n’est pas tardive lorsqu’elle est effectuée au-delà du délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre mais avant la mise à disposition des fonds qui vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur (Civ 1, 17 mai 2023, pourvoi n°21-24.435).
En l’espèce, le contrat stipule au titre de la conclusion du contrat de crédit : « le contrat de crédit est définitivement conclu à partir du moment où les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies : la présente offre de contrat de prêt a été acceptée par l’emprunteur, le prêteur a agréé l’emprunteur en décidant d’accorder le crédit, l’emprunteur n’a pas exercé son droit de rétractation. »
Par ailleurs, le contrat prévoit au titre de l’agrément de l’emprunteur : « A compter de cette acceptation de l’offre par l’emprunteur, le prêteur dispose d’un délai de sept jours pour faire connaître par tous moyens à l’emprunteur sa décision d’accorder ou de ne pas accorder le crédit. A défaut d’information dans le délai de sept jours, l’agrément de l’emprunteur par le prêteur est réputé refusé. Néanmoins, au cas où le prêteur informe l’emprunteur de sa décision d’accorder le crédit après expiration de ce délai de sept jours, l’emprunteur aura encore la possibilité de conclure le contrat de prêt s’il le souhaite. Par ailleurs, la mise à disposition des fonds par le prêteur après expiration de ce délai de sept jours vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
Il en résulte qu’aucune obligation ne pèse sur le prêteur de conclure le contrat de prêt et d’agréer l’emprunteur dans un délai de sept jours puisque la mise à disposition des fonds au-delà de ce délai vaut acceptation du contrat par le prêteur.
L’offre de prêt émise le 16 mars 2017 par la banque, valable pour une durée de 15 jours, a été acceptée le 23 mars 2017 par M. [F].
La banque a procédé à la consultation du FICP le 3 avril 2017 et les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur le 5 avril 2017, selon l’historique du compte versé aux débats par l’établissement bancaire.
Ainsi, l’agrément de M. [F] par la banque a été matérialisé par le déblocage des fonds intervenu le 5 avril 2017, après la consultation du FICP, conformément à ce qu’imposent les textes susvisés.
Aucun reproche ne peut donc être fait au prêteur à ce titre de sorte que le jugement l’ayant déchu de son droit à intérêts pour ce motif doit être infirmé.
Sur l’indemnité légale :
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, l’indemnité légale de 8 % n’apparaît pas manifestement excessive et sera allouée à la banque pour son montant de 1 491,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Sur la créance de la banque :
Au regard du décompte de créance versé aux débats, il convient de condamner M. [F] à payer à la banque la somme de 26 078,45 euros portant intérêt au taux contractuel de 6,5 % à compter du 6 octobre 2022, outre la somme de 1 491,76 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur les dépens et infirmées s’agissant des frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [F] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’appelante une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°43963806799012 en date du 23 mars 2017, signé entre la BNP Paribas Personal Finance, d’une part, et M. [H] [F], d’autre part,
— condamné M. [H] [F] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 9 678,24 euros, arrêtée au 4 mai 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal,
— débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 078,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,5 % à compter du 6 octobre 2022,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 491,76 euros au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
Le Greffier La Présidente
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