Confirmation 22 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 mars 2026, n° 26/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00289 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBL ETRANGER :
M., [Z], [S]
né le 03 Septembre 2004 à, [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mars 2026 à 12h13 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M., [Z], [S] interjeté par courriel du 21 mars 2026 à 15h13 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu le mémoire complémentaire adressé par Me Domitille-Anastasia OPIOLA le 22 mars 2026;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M., [Z], [S], appelant, assisté de Me Domitille-Anastasia OPIOLA, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M., [C], [U], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Domitille-Anastasia OPIOLA et M., [Z], [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M., [Z], [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
M., [Z], [S] fait valoir
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M., [Z], [S] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel étant rappelé que l’intéressé est visé par un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 5 novembre 2024 le fait pour un OPJ de reconnaître une personne sur la voie publique dont il sait qu’elle est en situation irrégulière (1 re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n°21-50.064) constitue une raison plausible de soupçonner la commission d’une infraction justifiant le contrôle.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
sur l’absence de diligences
M., [Z], [S] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu’il n’existe aucune preuve de la saisine des autorités consulaires et que les documents nécessaires à son identification n’ont pas été transmis.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d’appel étant rappelé que l’intéressé a, à l’occasion d’une autre procédure, déja été reconnu par les autorités tunisiennes et qu’il a bénéficié d’un laissez-passer.
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M., [Z], [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 mars 2026 à 12h13 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 mars 2026 à 14h46.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 26/00289 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRBL
M., [Z], [S] contre M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
Ordonnnance notifiée le 22 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M., [Z], [S] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et son représentant, au cra de, [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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