Infirmation 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 28 févr. 2023, n° 20/08750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 mai 2020, N° 18/08338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2023
N°2023/102
Rôle N° RG 20/08750 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIN4
PROCUREUR GENERAL
C/
[G] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/08338
APPELANT
PROCUREUR GENERAL
comparant en la personne de Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat général
INTIME
Monsieur [G] [A]
né le 25 juin 1948 à [Localité 2] (99)
de nationalité algérienne,
demeurant Chez M. [M] [L] – [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BADEA de la SELARL BADEA HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu lejugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 mai 2020 qui a dit que M. [G] [A], né le 25 juin 1948 à [Localité 2] (Alégrie) est francais, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et condamné le Trésor Public aux dépens,
Vu la déclaration d’appel du 10 septembre 2020 et les conclusions, notifiées en dernier lieu le 23 décembre 2022 par le ministère public, qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, constater l’extranéité de M. [G] [A] et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, statuer ce que de dorit sur les dépens,
Vu les conclusions de M. [G] [A] notifiées le 5 mars 2021, qui demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1043, dans sa version applicable à l’instance du code de procédure civile, dans toutes les instances ou s’elève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre recépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce recépissé le 2 décembre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procedure est donc régulière.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Sur le fond
1. M. [G] [A], né le 25 juin 1948 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation pour être l’arrière-petit-fils de [M] [U] [J], né en 1853 à [Localité 3] (Algérie), lui-même français dans la mesure où il a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 23 mai 1881.
Son action a été introduite à la suite d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Arles le 10 mars 2004, au motif qu’il ne justifiait pas d’une chaîne de filiation légalement établie avec [M] [I] ou [V].
2. En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du meme code.
La situation de M. [G] [A] est régie par les dispositions des articles 17 à 24 et 29 du code de la nationalité française. Il lui incombe donc de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de filiation légalement établie à l’égard de son auteur, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil. En outre, afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, ce lien de filiation doit être intervenu pendant la minorité de la partie demanderesse pour avoir des effets sur la nationalité.
Par ailleurs l’article 32-1 du Code civil prévoit que les Français de statut civil de droit commun domicilié en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination ont conservé la nationalité française quelque soit leur situation au regard de la nationalité algérienne, tandis que que l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 énonce que les personnes de statut civil de droit local originaire d’Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du code de la nationalité française.
M. [G] [A] doit donc démontrer que l’ascendant français dont il se prévaut était bien de statut civil de droit commun et qu’une chaîne de filiation continue à l’égard de celui-ci est établie par des actes d’État civil fiable et probant, conformément aux exigences de l’article 47 précité.
3. S’agissant de la filiation de M. [G] [A] à l’égard de M. [M] [A], l’appelant produit une copie intégrale de son acte de naissance n° 3366 dressée le 26 juin 1948, certifiée conforme le 9 mars 2017, et une seconde copie intégrale de ce même acte de naissance certifiée conforme le 20 mars 2019.
Les copies produites révèlent que l’acte de naissance de M. [G] [A] n’est pas conforme aux dispositions de l’article 34 du Code civil alors applicable en Algérie, en ce que les dates et lieux de naissance des pères et mères ne sont pas renseignées, et qu’il existe des discordances entre les deux copies. En effet dans la première, l’intéressé est né à 10 heures et l’acte a été dressé le lendemain de sa naissance à 8h40, sans qu’y figure le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, tandis que sur la copie délivrée le 20 mars 2019, l’heure de naissance de l’intéressé n’est pas mentionnée et l’acte de naissance a été dressé le lendemain à 10 heures par [F] [O], officier de l’état civil, tandis que la profession des parents et leur domicile y sont mentionnés.
Si certaines lacunes peuvent être explicables par la situation particulière régnant en Algérie en 1948 vis-à-vis des personnes de droit local, il est plus difficile d’accepter une discordance aussi flagrante entre les copies de ce qui est censé être un seul et même acte d’état civil sur l’heure de la naissance, l’heure de l’acte, la profession et le domicile des parents.
4. S’agissant de l’acte de naissance n° 110 de M. [M] [A], père de M. [G] [A], deux copies intégrales certifiées conformes sont produites aux débats, établies respectivement les 21 mars 2019 et 24 novembre 2019, soit à huit mois d’intervalle. Or, dans le premier document, M. [M] [A] est né le 30 août 1907 à sept heures de [R] [P], tandis que dans le second il est né à 19 heures de [R], sans autre prénom; dans le premier document l’identité de l’officier de l’état civil n’est pas renseigné, tandis que dans le second l’officier d’état civil est identifié comme étant '[K], maire de la commune de [Localité 3]'. L’heure de l’acte dressé le 31 août 1907 est indiquée comme étant 'deux heures’ – ce qui est peu probable – dans la première copie, et 'quatorze heures’ dans la seconde copie. Même si ce second horaire est plus vraisemblable, on peut s’interroger sur le fait que la première copie ne mentionne pas 'quatorze heures'. La même observation vaut pour l’heure de la naissance, à ceci près qu’entre sept heures et dix-neuf heures, les deux horaires de naissance sont crédibles sil’on accepte que l’officier d’état civil utilise le familier 'sept heures’ au lieu du plus exact 'dix-neuf heures'. Enfin, la copie du second acte mentionne l’âge des parents ce qui n’est pas repris dans la copie du premier. Force est de constater ainsi que certaines précisions varient d’un acte à l’autre, tandis que d’autres figurent dans une copie intégrale et pas dans la seconde.
La copie de l’acte de naissance de M. [M] [A] levée le 24 novembre 2019 indique que le père, [R], est âgé de 32 ans, et la mère [J] [H] [C] est âgée de 25 ans. Ceci place leur années de naissances respectives en 1875 et 1882. Or, selon l’extrait du registre matrice de la mère (pièce n° 12), celle-ci est née en 1886 (5 ans en 1891).
5. Deux copies de l’acte de mariage des parents de M. [G] [A] sont produites aux débats, la première établie le 25 avril 2017, et la seconde le 24 novembre 2019. Celle-ci établit que cet acte est une transcription datée du 6 juillet 1950 d’un mariage célébré le 29 août 1931. Le ministère public fait observer à juste titre que le jugement supplétif permettant la transcription de l’acte de mariage n’est pas produits aux débats.
6. Malgré les imprécisions compréhensibles liées aux conditions de l’établissement du registre matrice en Algérie à compter de 1882, force est de constater que les extraits du registre produites par M. [G] [A] peuvent varier. C’est ainsi que selon la copie délivrée le 21 mars 2019 de l’extrait de registre matrice n°205 concernant [H] [J], l’intéressée était âgé de cinq ans en 1891, tandis que la copie du même acte établi le 24 novembre 2019, mentionne qu’elle est âgée en 1896 de cinq ans, présumée né en 1891. On peut comprendre que les mentions du registre matrice soient approximatives quant à la date de naissance d’une personne donnée, compte tenu des conditions matérielles de la mise en oeuvre de ce registre à l’échelle de tout un pays à compter de 1882. Il est cependant difficile d’accepter que ces mentions varient selon les copies intégrales du même document d’origine établies à quelques mois d’intervalle.
7. M. [G] [A] produit à l’appui de la preuve du mariage célébré en 1905 entre [R] [A] et [H] [J] la copie d’un acte inscrit sur les registres de la commune de [Localité 3] le 10 janvier 2012, sur le fondement d’un jugement du tribunal de Dellys rendue le 9 août 2011. Cette décision valide un mariage recognitif célébré en 1905, soit 106 ans après l’événement, et uniquement sur la foi de l’attestation de deux témoins âgés respectivement de 78 et 77 ans. Or, ceux-ci ne mentionnent pas un mariage qu’ils ont constaté eux-mêmes, puisqu’ils sont nés plus de 30 ans plus tard, mais simplement la rumeur commune autour d’eux sur l’existence de ce mariage. C’est à juste titre que le ministère public soutient qu’un tel jugement n’est pas réellement motivé et ne pourrait être déclaré opposable en France comme étant contraire à l’ordre public international de procédure. Par voie de conséquence cet acte de mariage ne peut être considéré comme probant au sens article 47 du code civil.
8. Pour justifier de la filiation de [H] [J] à l’égard de [M] [U] [I] ou [V] [J], M. [G] [A] produit un extrait du registre matrice n° 205 de la commune de [Localité 3], qui comporte l’observation selon laquelle la transcription du mariage célébré en 1882 de [M] [I] ou [V] a été ordonné par jugement du tribunal des Dellys en date du 30 mars 2010. Or cette décision n’a pas été produite, et par voie de conséquence, la preuve de ce mariage n’est pas valablement établie.
9. En conséquence, en raison des multiples incertitudes liées aux divers actes d’état civil produits par M. [G] [A], ce dernier n’apporte pas la preuve d’une chaîne de filiation légalement établie et démontrée au sens de l’article 47 du code civil, remontant jusqu’à [M] [U] ou [D], né en 1855 à [Localité 4], naturalisé français par décret présidentiel du 23 mai 1881.
M. [G] [A] ne peut donc revendiquer la nationalité française.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’infirmer la décision déférée et de débouter M. [G] [A] de 1'ensemble de ses demandes.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintegration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [A], qui succombe, supportera la charge des dépens. Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions,
DEBOUTE M. [G] [A] de l’ensemble de ses demandes,
JUGE que M. [G] [A], se disant né le 25 juin 1948 à [Localité 2] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
CONDAMNE M. [G] [A] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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