Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 8 févr. 2024, n° 21/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°33bis/2024
N° RG 21/00594 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RJPV
M. [F] [I]
C/
S.A.S. TCS
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à : Maître BLANCHIN
Maître CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2023, devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [B], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
né le 24 Août 1984 à COTE D’IVOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Florinda BLANCHIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TCS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Céline FOUILLET, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Me VUEZ, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS TCS est une société de transports routiers de fret interurbain disposant de plusieurs établissements sur le territoire français. Elle applique la convention collective des transports routiers.
Le 31 janvier 2012, M. [F] [I] a été embauché en qualité de manutentionnaire spécialisé en contrat à durée indéterminée par la SAS TCS.
Par lettre remise en mains propres contre décharge le 18 mars 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 4 avril 2019 et mis à pied à titre conservatoire en raison de l’alerte donnée par une salariée, Mme [H], visant des faits de harcèlement sexuel à son encontre. La salariée a déposé plainte.
Le 10 avril 2019, M. [I] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Parallèlement, après une enquête préliminaire, M. [I] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Rennes pour répondre des faits suivants :
— avoir à [Localité 5] (Ille et Vilaine), entre le 1er septembre 2018 et le 1er février 2019, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ousurprise sur [S] [Z] épouse [H], en l’espèce des caresses aux cuisses en remontant au niveau du sexe, toucher le corps de la victime au niveau des seins,
— avoir à [Localité 5] (Ille et Vilaine), le 15 mars 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, tenté de commettre une atteinte sexuelle par surprise sur [S] [Z] épouse [H], ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce une caresse sur la cuisse, n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce la réaction de la victime,
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Rennes a relaxé M. [I] pour les premiers faits et l’a condamné pour le second à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis.
M. [I] a interjeté appel de cette décision puis le Parquet, à titre incident.
Par arrêt en date du 27 septembre 2022, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rennes a :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré M. [F] [I] coupable des faits de tentative d’agression sexuelle commis le 15 mai 2019,
INFIRME le jugement en ce qu’il a relaxé M. [F] [I] pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DECLARE M. [F] [I] coupable de l’ensemble des faits visés à la prévention, (…)
INFIRME le jugement sur la peine principale, et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [F] [I] à 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour une durée de 24 mois comportant les obligations de suivre des soins, d’indemniser la partie civile et les interdictions d’entrer en contact avec la victime ou de paraître aux abord de son domicile.
***
Contestant son licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 27 septembre 2019 et a formulé les demandes suivantes :
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle e sérieuse.
— Condamner la société TCS à verser à Monsieur [I] :
— Indemnité de licenciement : 3 935,33 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 397,01 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 439,70 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 17 588,00 euros
— Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée : 1118,35 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 111,83 euros
— Dommages et intérêts au regard des circonstances vexatoires de la rupture : 2 000,00 euros
— Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2000,00 euros
— Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine, avec anatocisme
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la société TCS aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
La SAS TCS a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] est fondé sur une faute grave et a fortiori sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
À titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [I] à verser à la société TCS une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile: 2 500,00 euros
— Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 11 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Rennes a:
— Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] est justifié.
— Débouté Monsieur [I] de ses demandes.
— Débouté la société TCS du surplus de ses demandes.
— Condamné Monsieur [I] aux entiers dépens.
***
M. [I] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 28 janvier 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 avril 2021, M. [I] demande à la cour de :
— Réformer le jugement critiqué en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [I] fondé sur une faute grave et a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
Rejugeant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société TCS à verser à Monsieur [I] la somme de 3 935,33 euros d’indemnité de licenciement,
— Condamner la société TCS à verser à Monsieur [I] la somme de 4 397,01 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— Condamner la société TCS à verser à Monsieur [I] la somme de 439,70 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— Condamner la société TCS à verser à Monsieur [I] la somme de 17 588 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
— Condamner la société TCS à verser à Monsieur [I] la somme de 1 118,35 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
— Condamner la société TCS à verser à Monsieur [I] la somme de 111,83 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— Condamner la société TCS à verser à Monsieur [I] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au regard des circonstances vexatoires de la rupture,
— Condamner la société TCS à verser à Monsieur [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Rennes, avec anatocisme,
— Condamner la société TCS aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 juillet 2021, la SAS TCS demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 11 décembre 2020 ;
En conséquence:
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] est fondé sur une faute grave et a fortiori sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur [I] à verser à la société TCS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 novembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 05 décembre 2023.
A l’audience du 5 décembre 2023, le conseiller rapporteur a interrogé les parties sur le résultat de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel du 22 octobre 2020. Le conseil de l’appelant a indiqué qu’il avait appris que la cour avait rendu son arrêt le 27 septembre 2022, postérieurement aux conclusions de M. [I] et de la société TCS mais qu’il n’en détenait pas la copie.
Par avis transmis aux parties par RPVA le 05 décembre 2023, la cour a sollicité la communication de la copie de l’arrêt pénal rendu le 27 septembre 2022 par la cour d’appel de Rennes et invité les parties à présenter leurs observations éventuelles sur cette pièce.
Par courrier transmis par son conseil sur le RPVA le 08 décembre 2023, la SAS TCS a transmis une note en délibéré comportant la copie de la décision sollicitée.
M. [I] n’a formulé aucune observation par la voix de son conseil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la rupture du contrat de travail
En l’espèce, la lettre de licenciement, datée du 10 avril 2019, qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
'[…] Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave du fait de votre inconduite et de vos agissements répétés à l’encontre d’une collaboratrice de l’entreprise ayant entraîné un arrêt maladie de cette personne.
Nous avons été informés le 18 mars 2019 que vous étiez l’auteur de comportements indélicats répétés et insistants vis-à-vis d’une collègue de travail, à savoir Madame [S] [H], chauffeur livreur de notre société. Vos agissements ont provoqué une telle gêne que cette collaboratrice a été arrêtée à compter du 18 mars 2019.
À son arrivée à TCS [Localité 6] le lundi 18 mars 2019, le responsable d’exploitation de l’agence est contacté par le conjoint de Madame [H] [S] qui lui apprend sa décision de porter plainte à la gendarmerie pour dénoncer vos agissements à l’encontre de son épouse dans les locaux de l’entreprise.
C’est alors que nous apprenons par le témoignage d’une collaboratrice que déjà lors d’un repas chez [S] [H] en octobre 2018 celle-ci s’était plainte de votre comportement insistant, avec des propos déplacés et des attouchements.
Elle a expliqué que ce comportement recommençait malgré les demandes qui vous étaient faites par Madame [H] de stopper vos actions déplacées.
Par ce témoignage nous apprenons également que le 15/03/19 vers 06h00 [S] [H] a appelé sa collègue et lui a expliqué que vous aviez recommencé : 'il ([F] [I]) lui avait encore caressé les cuisses et dit qu’elle était sa maîtresse'.
Un autre témoignage nous révèle que le 17 mars 2019, [S] [H] informe une autre de ses collègues que ces comportements irrespectueux duraient depuis plusieurs mois mais qu’elle n’arrivait pas à en parler.
Ce n’est pas la première fois que nous avons à déplorer des comportements déplacés de votre part.
Vous avez été sanctionné par mise à pied disciplinaire du 12 au 21 juin 2017 pour avoir tenu des propos injurieux envers une de vos collègues ce que vous aviez reconnu à l’époque.
Vous aviez pourtant déjà été recadré pour vos écarts de langages ou de comportement.
En tant qu’employeur, nous avons l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de nos salariés.
Aujourd’hui le constat est fait que vos agissements représentent un risque pour certains de nos collaborateurs, ce qui rend impossible la poursuite de notre relation contractuelle.
[…]' (pièce employeur n°7).
M. [I] conteste avoir eu un comportement déplacé à l’égard de Mme [H] et soutient que ces accusations étant extrêmement graves, il incombait à la société de mettre en oeuvre une enquête sérieuse et complète.
Il fait valoir qu’il appartenait à l’employeur de rapporter la preuve de la matérialité des faits reprochés, notamment en produisant la vidéo de surveillance des entrepôts lors de la nuit du 15 mars 2019 remise aux services de gendarmerie.
Enfin, il soutient que la société TCS s’est contentée des affirmations du conjoint de la salariée et d’une amie qui a recueilli ses confidences, pour engager une procédure de licenciement pour faute grave à son encontre, et ce sans procéder à l’audition de l’intégralité des salariés présents sur les lieux dans la nuit du 14 au 15 mars 2019.
En tout état de cause, le caractère fondé ou non du licenciement de M. [I] devant s’apprécier au jour où l’employeur a pris la décision de rompre le contrat de travail, il aurait dû bénéficier de la présomption d’innocence en l’absence de décision définitive de condamnation à son encontre.
M. [I] ayant bénéficié d’une relaxe partielle pour les faits d’agression sexuelle, cette décision définitive lie le juge civil. Les motifs du licenciement sont donc contredits par la décision pénale et il est constant que le doute doit profiter au salarié.
Pour sa part, la société TCS soutient que M. [I] a adopté à plusieurs reprises un comportement à connotation sexuelle à l’égard de Mme [H]. Le salarié a été licencié après que l’employeur a été informé qu’il avait été l’auteur de comportements indélicats, répétés et insistants vis-à-vis de sa collègue, cette dernière ayant été placée en arrêt de travail à compter du 18 mars 2019.
L’intimée fait encore valoir que M. [I] a déjà été sanctionné à deux reprises pour des comportements déplacés de sorte que la réitération de faits fautifs en dépit de sanctions antérieures est un facteur aggravant de la faute.
Elle ajoute que, contrairement à ce qu’affirme le salarié, l’enquête interne a confirmé les dires de Mme [H] et révélé que les actes et propos de M. [I] étaient récurrents.
En tant que garant de la santé et de la sécurité des salariés, la SAS TCS devait réagir et ne pouvait qu’engager une procédure de licenciement à l’encontre du salarié.
Enfin, la société indique que M. [I] a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative d’agression sexuelle.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
Pour établir la réalité ainsi que la gravité des griefs susmentionnés, la SAS TCS verse aux débats les éléments suivants:
— L’attestation de Mme [R] [O] épouse [P], chauffeur livreur, selon laquelle : 'Lors d’un repas chez [S] le 30.10.18, elle m’a dit que [F] l’embêtait, lui disant qu’il l’aimait, lui touchait les cuisses. J’ai suggéré à [S] de prévenir [J] [X] mais elle a refusé de peur qu’il ne la croit pas. Je lui ai dit d’en parler à son mari mais allait peut de sa réaction (qu’il vienne au dépôt pour attraper [F])
Elle me prévenait régulièrement par SMS me disant 'il recommence encore’ et au téléphone pour me dire qu’elle avait du mal à dormir.
Elle faisait tout pour l’éviter.
Lui s’est arrêté quelques temps car elle ne revenait plus au dépôt vers 6h00.
Dernièrement sa tourneée a changé et donc il a recommencé elle m’a appelé le 15/03/19 vers 6h00 pendant le travail pour me dire qu’il lui avait encore caressé les cuisses et dit qu’elle était sa maîtresse.
Je lui est proposé de venir avec son mari le 16.03 pour que ce soit moi qui lui en parle et elle a accepté.
Elle m’a dit par téléphone que [F] l’avait coincé dans les toilettes de TCS lui demandant de verrouiller.
Elle avait coincé la porte avec son bras et a réussi à résister malgré la force de [F].' (pièce n°3) ;
— L’attestation de Mme [D] [W] épouse [T], agent d’exploitation, selon laquelle : 'Dimanche 17 mars à 18h30, M. [H] [A] est venu frapper à mon domicile pour me signaler que sa femme était harcelée au travail.
Il m’a demandé d’appeler [S] [H] pour qu’elle m’explique, ce que j’ai fait aussitôt. Elle m’a confirmé que depuis plusieurs mois, M. [I] la harcelait au travail, mais qu’elle n’arrivait pas à en parler.
Je lui ai donc proposé d’en parler dès lundi matin à notre responsable d’exploitation Mr [Y].
Après l’accord de [S] [H], je suis donc allée le signaler à Mr [Y] dès lundi matin.' (pièce n°4) ;
— L’attestation de M. [E] [Y], responsable d’exploitation, selon lequel: 'Le lundi 18 mars à mon arrivée chez TCS [Adresse 7] à [Localité 5], Mme [T] [D] m’a mis au courant des faits que Mme [H] [S] reproche à Mr [I] [F]. Dans la matinée, Mme [H] m’a fait par de sa décision par téléphone de porter plainte à la gendarmerie pour des faits de harcèlement à l’encontre de Mr [I].
Elle m’a demandé de constater en visionnant nos caméras de surveillance que le vendredi 15 Mars de 05h45 à 05h55 Mr [I] l’empêchait de fermer sa porte afin qu’elle puisse partir en tournée de livraison. Après visionnage, M. [I] est bien entrain d’échanger avec Mme [H] à la porte de son véhicule et ce pendant une dizaine de minutes.' (pièce n°5) ;
— Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er juin 2017 par lequel la SAS TCS a notifié à M. [I] une mise à pied disciplinaire de huit jours pour voir 'tenu des propos injurieux envers une de vos collègues’ ; la société indiquant : '[…] Ce n’est pas la première fois que nous avons à vous reprocher vos écarts de langage ou de comportement. Nous exigeons que vous soyez dorénavant irréprochable avec vos collègues ou toute personne avec qui vous pourriez être en relation dans le cadre de vos fonctions. Nous serons intransigeants à ce sujet.' (pièce n°9) ;
— La déclaration d’accident du travail de Mme [Z] épouse [H] du 18 mars 2019 mentionnant M. [I] comme étant le tiers ayant causé l’accident (pièce n°10);
— Le récépissé de dépôt de plainte effectué par Mme [Z] épouse [H] le 18 mars 2019 (pièce n°11) ;
— L’attestation de Mme [S] [Z] épouse [H], selon laquelle : ' Le fait d’avoir été en arrêt pendant 3 mois, m’a été favorable et nécessaire pour pouvoir me reconstruire auprès de ma famille. Je tiens à rappeler que l’agression sexuelle que j’ai subi, m’a choqué et profondément anéanti.
Il était impossible pour moi de reprendre mon poste, sachant qu’il était là et de devoir le croiser, était pour moi impossible
J’ai pu reprendre le travail, car l’entreprise avait fait le nécessaire pour lui, Mr [F] [I].' (pièce n°12) ;
— Un courrier daté du 11 juin 2019 de la CPAM d’Ille-et-Vilaine notifiant la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 15 mars 2019 (pièce n°13) ;
— L’attestation de M. [J] [X], directeur d’exploitation, selon lequel : '[…] à mon retour de congés le 25 mars, mon responsable d’exploitation m’a informé de la situation, dont j’ai pris connaissance de l’arrêt de travail de madame [H] [S].
Au vu de la gravité des faits, je me suis renseigné sur l’attitude de Monsieur [I] envers madame [H]. Puis je tenais également à prendre des nouvelles de Madame [H] [S]. Après avoir réussi à joindre son mari, nous avons convenu de nous rencontrer dans une cafétéria accompagnée de Madame [H] [S].
Là j’ai été stupéfait de l’état psychologique dans lequel se trouvait Madame [H], elle était recroquevillée […], visiblement craintive.
D’abord se fut son mari qui expliquait que son épouse ne dormait plus, ne mangeait plus et pleurait souvent.
Ensuite Madame [H] avait difficulté à s’exprimer, expliquant qu’il lui serait impossible de croiser Monsieur [I] qu’elle se sentait incapable […] Monsieur [I] présent dans l’entreprise, de pouvoir reprendre son poste. Je lui ai conseillé de se faire aider, de se donner du temps avant d’envisager une reprise de travail. J’ai demandé à son mari si possible de me donner des nouvelles de temps en temps sur l’état de santé de son épouse, ce que nous avons convenu ensemble.' (pièce n°14) ;
— Le jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 22 octobre 2020 selon lequel M. [I] était prévenu des chefs d’agression sexuelle du 1er septembre 2018 au 1er février 2019 et tentative d’agression sexuelle le 15 mars 2019 ; le jugement indiquant: ' […] Les faits évoqués par [S] [Z] épouse [H] entre septembre 2018 et le 1er février 2019 sont contestés par le prévenu et aucun élément autre que la parole de la victime n’est rapporté. [F] [I] sera par conséquent relaxé sur cette période.
S’agissant des faits du 15 mars 2015, [S] [Z] épouse [H] explique que ce matin-là, [F] [I] était particulièrement insistant. Après avoir chargé son véhicule au sein de l’entrepôt avant de partir faire sa tournée de livraison, et alors qu’elle était assise au volant, il s’était approché d’elle, avait posé sa main sur sa cuisse. Elle disait lui avoir rétorqué qu’elle n’était pas sa femme, ce à quoi il avait répondu : 'non, tu es ma maîtresse'. Elle avait essayé de le faire partir mais il n’avait pas bougé pendant un certain temps avant de partir en lui disant qu’il la rappellerait, ce qu’il n’avait toutefois pas fait.
[F] [I] contestait avoir mis la main sur la cuisse de sa collègue le 15 mars 2019 mais indiquait qu’il avait pu lui arriver auparavant d’agir ainsi, sans intention particulière, par 'réflexe’ disait-il.
Toutefois, il convient de relever que juste après les faits, elle avait téléphoné à son amie et collègue [R] [P] pour lui dire ce qui venait de se passer.
Les images de vidéo-surveillance permettaient de confirmer que pendant plusieurs minutes (de 5h 55min 30s à 5h 58min 59s) il l’avait 'suivie dans tous ces mouvements’ avant de s’immobiliser devant la cabine conducteur dont la porte était ouverte. Il était tellement proche du fauteuil que seuls ses pieds étaient visibles à l’image, le haut du corps étant en grande partie dans l’habitacle du véhicule.
Lors de son audition, elle évoquait à plusieurs reprises sa peur qui était d’ailleurs perçue par le médecin légiste qui relevait un état de stress aigu ainsi que par l’intervention de l’association AIS 35 qui évoquait dans son rapport des tremblements à l’évocation du prévenu.
Il en résulte que les faits du 15 mars 2019 qualifiés de tentative d’agression sexuelle sont caractérisés. [F] [I] en sera déclaré coupable. […]' (pièce n°17) ;
— L’arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rennes le 27 septembre 2022 et selon lequel : 'S’agissant spécifiquement des faits du 15 mars 2019, les images de vidéo-surveillance permettaient de confirmer que pendant plusieurs minutes (de 5h 55min 30s à 5h 58min 59s) le prévenu avait 'suivie [la plaignante] dans tous ces mouvements’ avant de s’immobiliser devant la cabine conducteur dont la porte était ouverte. Il était tellement proche du fauteuil que seuls ses pieds étaient visibles a l’image, le haut du corps étant en grande partie dans l’habitacle du véhicule.
En outre, le médecin légiste relevait un état de stress aigu chez Mme [S] [Z] épouse [H].
De la même manière l’intervenant de l’association AIS 35 évoquait dans son rapport les 'tremblements’ de la plaignante a l’évocation du prévenu.
Le prévenu lui même convient ne pas s’expliquer sur les accusations de la plaignante qui n’avait, selon lui, aucune raison de lui en vouloir.
Il est ainsi établi que le prévenu a effectivement commis une tentative d’agression sexuelle sur la partie civile le 15 mars 2019 et qu’il lui a impose durant plusieurs mois des attouchements constitutifs d’agressions sexuelles.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement quant à la déclaration de culpabilité s’agissant des faits du 15 mars 2019 mais de l’infirmer sur la relaxe concernant les autres faits dont M. [F] [I] sera en conséquence déclaré coupable.' (Arrêt produit en cours de délibéré à la demande de la cour).
Il ressort des diverses attestations produites par l’employeur que dès 2018, Mme [Z] épouse [H] s’est confiée à ses collègues et déplorait le comportement de M. [I], notamment le fait qu’il 'lui touchait les cuisses’ contre son gré.
S’agissant des faits du 15 mars 2019, si la SAS TCS ne produit pas la vidéo-surveillance de l’entrepôt, pour autant, les attestations circonstanciées et détaillées établies par les salariés, notamment celle de M. [Y] ayant visionné ladite vidéo et indiquant que 'Mr [I] l’empêchait de fermer sa porte afin qu’elle puisse partir en tournée de livraison', mais aussi le jugement correctionnel ainsi que l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rennes ayant condamné M. [I] pour des faits d’atteintes sexuelles et tentative d’agression sexuelle le 15 mai 2019 sur la personne de Mme [H] et indiquant que le salarié 'était tellement proche du fauteuil que seuls ses pieds étaient visibles a l’image, le haut du corps étant en grande partie dans l’habitacle du véhicule', permettent de corroborer la réalité du comportement fautif, qualifié 'd’inconduite’ dans la lettre de licenciement.
Ces agissements dénoncés par la salariée et décrits avec précision ont d’ailleurs conduit à l’arrêt de travail de Mme [H], celle-ci indiquant avoir peur, être choquée et 'profondément anéantie’ et dont l’état de stress a été objectivement constaté par ses collègues, le médecin légiste ainsi que l’association AIS 35.
En outre, s’il est acquis que M. [I] bénéficiait de la présomption d’innocence lors de la procédure disciplinaire engagée, c’est à juste titre que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de l’ensemble de ses salariés, a recueilli suffisamment d’éléments pertinents permettant d’établir la réalité ainsi que la gravité du comportement du salarié et ainsi engager une procédure de licenciement pour faute grave.
En tout état de cause, le débat instauré par l’appelant sur la pertinence des deux attestations de salariés présents le soir du 15 mars 2019, est dénué de portée dès lors que les seuls témoignages de témoins auditifs ne sauraient contredire la réalité de faits objectivement constatés et matériellement établis.
Par ailleurs, M. [I] avait déjà fait l’objet de différentes procédures disciplinaires :
> Le 11 avril 2012, il a été l’auteur d’un accident en reculant dans une benne à ordure,
> Le 5 mars 2015, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire après avoir uriné sur le mur d’un client de l’entreprise,
> Le 30 septembre 2015, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir délivré la mauvaise marchandise à un client,
> Le 15 octobre 2015, il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une durée d’une journée pour avoir été irrespectueux envers un supérieur (lui disant : 'Tu me casses les couilles '),
> Le 29 mai 2017, il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de huit jours pour avoir tenu des propos injurieux envers l’une de ses collègues.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave.
2- Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [I] soutient avoir été licencié du jour au lendemain pour des raisons particulièrement vexatoires puisque son employeur faisait peser sur lui des accusations particulièrement graves portant atteinte à son intégrité et son honnêteté.
Il indique que son équilibre familial a également été impacté par ces graves accusations et qu’il n’a pas pu saluer ses collègues après sept années d’ancienneté.
En réplique, la SAS TCS fait valoir que la demande de l’appelant est mal fondée et indique que la procédure de licenciement pour faute grave a été respectée, que la mise à pied conservatoire est parfaitement légale et ne saurait constituer des circonstances vexatoire.
Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu’il apparaît que son licenciement est entouré de circonstances brutales, injurieuses ou propres à porter atteinte à sa dignité et ce quand bien même le licenciement repose sur une faute grave.
En l’espèce, la preuve des circonstances vexatoires du licenciement de M. [I] n’est pas rapportée. Aucun élément objectif et vérifiable ne permet de démontrer que la SAS TCS a dénigré ou injurié son salarié, ni fait preuve à son égard d’une particulière brutalité, ni entouré la rupture d’aucune circonstance vexatoire.
Le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur ce point, il y a lieu de débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de le condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à la SAS TCS une indemnité d’un montant de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y additant,
Déboute M. [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de son licenciement ;
Déboute M. [F] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [I] à verser à la SAS TCS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [I] aux dépens de l’appel.
La greffière Le président
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