Infirmation partielle 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 4 juil. 2022, n° 20/03742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 19 mars 2020, N° 19-000708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. COFIDIM, S.A.S.U. COFIDIM société immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2022
N° RG 20/03742 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T72E
AFFAIRE :
S.A.S.U. COFIDIM
C/
[W] [U] [Y] [T]
Madame [V] [X] [Z] épouse [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Mars 2020 par le Tribunal de proximité de
N° RG : 19-000708
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. COFIDIM société immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 388 867 426, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 388 86 7 4 26
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [U] [Y] [T]
Né le 15 Février 1983 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
Madame [V] [X] [Z] épouse [T]
Née le 19 Mai 1981 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, ayant été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [T] ont conclu le 7 octobre 2016 un contrat de construction de maison individuelle avec la société Cofidim en vue de la construction d’un pavillon sur un terrain sis à [Localité 4]. Les travaux ont été réceptionnés le 6 juin 2018 avec réserves.
Le 28 mai 2019, la société Cofidim a fait assigner M. et Mme [T] en paiement de la somme de 8 689 euros au titre du solde du prix convenu et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 19 mars 2020, le tribunal de proximité de Sannois a débouté « en l’état » la société Cofidim de l’ensemble de ses demandes. Il a également débouté M. et Mme [T] de leur demande de réalisation des travaux.
*
La société Cofidim a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 3 août 2020.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions signifiées par la société Cofidim le 27 avril 2021 irrecevables uniquement en ce qu’elles répondent à l’appel incident de M. et Mme [T] et a dit que la société Cofidim ne pouvait plus répliquer à l’appel incident.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2022 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par ses conclusions déposées le 27 avril 2021, la société Cofidim demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme principale de 8 689 euros outre les intérêts légaux à compter du 21 janvier 2019, outre les dépens et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions déposées le 25 janvier 2021, formant appel incident, M. et Mme [T] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre des travaux et de condamner la société Cofidim, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à réaliser les travaux de levée des réserves, de condamner la société Cofidim à leur rembourser la somme de 4 050,29 euros au titre des travaux qu’ils ont dû faire réaliser à leurs frais avancés et celle de 3 000 euros outre les dépens.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde de prix
En application de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, notamment au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
En l’espèce la société Cofidim affirme avoir procédé à l’ensemble des travaux correspondants aux désordres réservés figurant sur le procès-verbal de réception.
Or pas plus que devant le premier juge elle ne verse le moindre document probant à l’appui de ses affirmations. La seule communication d’un document intitulé « État des réserves » annoté par elle-même mais ni daté ni signé par les maîtres d’ouvrage ne peut constituer la preuve attendue.
À cet égard, M. et Mme [T] reconnaissent dans leurs écritures que certaines réserves ont bien été levées :
' thermostat sonde,
' [Adresse 5],
' nettoyage intérieur,
' télécommande à fournir,
' store velux pièce de vie,
' porte de gauche coulissante.
Ils produisent le document « État des réserves » comportant leur signature dans la colonne « quitus signé des clients » pour ces six réserves. En revanche, ils contestent la levée des autres réserves.
À défaut de levée des réserves, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Cofidim de sa demande en paiement du solde du prix.
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [T]
M. et Mme [T] demandent la condamnation de la société Cofidim à exécuter un certain nombre de travaux pour des désordres régulièrement réservés et le remboursement des travaux qu’ils ont effectués eux-mêmes.
Il convient de relever que M. et Mme [T] ont fait assigner la société Cofidim par acte d’huissier du 28 mai 2019, soit moins d’un an après la réception intervenue le 6 juin 2018. Ils sont donc recevables à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou à défaut de la responsabilité contractuelle.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement oblige l’entrepreneur à réparer les désordres qui ont fait l’objet de réserves. Il appartient aux parties de s’entendre sur les modalités et les délais de réalisation des travaux de reprise. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
En l’espèce, par courrier du 19 juin 2018, la société Cofidim s’est engagée, sous 30 jours, à contrôler la chape, reprendre le contour de la chambre 2 et le trou dans la cloison, à vérifier la rambarde et à peindre « les appuis et les seuils ».
M. et Mme [T] ont, par courrier recommandé du 3 juin 2019, mis en demeure la société Cofidim de procéder aux travaux de levée des réserves et l’ont informée qu’à défaut, ils se réservaient le droit de les faire réaliser par eux-mêmes.
La demande de remboursement des travaux effectués par les maîtres d’ouvrage
M. et Mme [T] produisent les factures suivantes :
1) évacuation des gravats,
2) ragréage,
3) achat de sacs de ragréage,
4) achat de têtes de radiateur thermostatiques,
5) achat de « Wirquin Slim membrane ».
Ces factures correspondent à la reprise de désordres réservés qu’ils ont eux-mêmes assumée en application de l’article 1792-6 du code civil.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 4 050,29 euros.
La demande de réalisation de travaux
M. et Mme [T] sollicitent la condamnation de la société Cofidim à réaliser sous astreinte un certain nombre de travaux de reprise.
Cependant, les désordres réservés, ou notifiés dans le délai d’un an, et non réparés dans le délai d’un an relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun et non plus de la garantie de parfait achèvement.
Il y a lieu alors de distinguer les réserves qui ont été mentionnées sur le procès-verbal de réception signé par le constructeur et que celui-ci ne peut pas contester, de celles qui ont été notifiées après la réception et dont la matérialité et l’imputabilité du constructeur doivent être démontrées par les maîtres d’ouvrage.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation est en droit d’obtenir de celui-ci l’exécution de l’obligation en nature.
1) Les désordres réservés à la réception
La reprise de la toiture et la reprise de la fixation de la gouttière façade avant droite ont été réservées à la réception. La société Cofidim, qui ne justifie pas de la levée de ces réserves, sera condamnée sous astreinte à procéder à ces travaux.
2) Les désordres notifiés ultérieurement
Certaines demandes au titre de ces désordres ne sont pas recevables car leur réalité ou leur imputabilité à la société Cofidim n’est pas établie :
' reprise de l’étanchéité de la partie extérieure du mur du séjour donnant sur le mur mitoyen, le désordre n’est pas établi dans sa matérialité,
' reprise des épaufrures sur les appuis de fenêtres, l’origine de ces éclats n’est pas déterminée,
' traitement de la grille de défense, l’origine des points de rouille n’est pas déterminée.
En revanche, le procès-verbal dressé par huissier le 9 décembre 2020 établit la réalité des désordres suivants notifiés par les maîtres d’ouvrage après la réception :
' la cloison du salon est penchée,
' il existe un défaut de calfeutrement de la porte d’entrée,
' la rambarde de l’escalier n’est pas stable,
' absence de ventilation du vide sanitaire prévue à la notice descriptive,
' la porte d’entrée devait comporter une partie fixe (croquis du plan d’exécution) alors qu’elle comporte deux vantaux amovibles,
' absence d’attentes électriques pour la sonnette d’entrée.
Ces désordres relèvent de l’obligation de résultat dont la société Cofidim est redevable.
Par ailleurs, la société Cofidim s’était engagée par lettre du 19 juin 2018 à reprendre le trou la cloison de la chambre 2 et à repeindre les appuis et seuils, ce dont elle ne justifie pas à ce jour.
La société Cofidim sera par conséquent condamnée à reprendre ces désordres dont elle ne peut contester l’imputabilité, et ce sous astreinte de 50 euros par jour, commençant à courir trois mois après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens du présent arrêt commande d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Cofidim sera condamnée aux dépens de la totalité de la procédure et à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Cofidim de sa demande en paiement au titre du solde du contrat ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Cofidim à payer à M. et Mme [T] la somme de 4 050,29 euros ;
CONDAMNE la société Cofidim à réaliser les travaux de levée des réserves suivants :
' reprise de la toiture qui présente des défauts de planéité importants,
' reprise de la fixation de la gouttière façade avant droite,
' reprise en peinture blanche des appuis de portes et fenêtres,
' remplacement de la porte d’entrée par une porte avec vantail + partie fixe,
' reprise du défaut de calfeutrement de la porte d’entrée,
' reprise de l’absence de ventilation du vide sanitaire,
' reprise du trou dans la cloison de la chambre 2,
' reprise de la rambarde de l’escalier,
' reprise de la cloison penchée au rez-de-chaussée,
' installation des attentes électriques pour la sonnette.
DIT qu’elle y sera tenue sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois ;
CONDAMNE la société Cofidim aux dépens de la totalité de la procédure ;
CONDAMNE la société Cofidim à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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