Infirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 21 mars 2025, n° 21/03587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2021, N° 19/13014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 91 - ESSONNE c/ S.A. [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 Mars 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03587 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR3M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13014
APPELANTE
CPAM 91 – ESSONNE
Departement Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne d’un jugement rendu le 10 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/13014) dans un litige l’opposant à la SA [5]
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [B], était salariée de la société [5] (ci-après « la Société ») lorsqu’elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle le 28 janvier 2006.
Par courrier du 12 mai 2006, la Caisse a notifié à Mme [B] sa décision de prise en charge de sa pathologie dans le cadre des tableaux de maladie professionnelle.
La Société a, par courrier du 11 juillet 2019 reçu le 15 juillet suivant, saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 28 janvier 2006.
Lors de sa séance du 30 août 2019, la commission a rejeté le recours de la Société au motif qu’en application des dispositions transitoires de la loi n°2008-561, entrée en vigueur le 19 juin 2008 ayant réformé la prescription civile et de celles de l’article 2 224 du code civil tel que modifiées par cette loi, sa contestation était prescrite faute d’avoir été introduite avant le 12 mai 2011.
C’est dans ce contexte que la Société a formé, le 8 novembre 2019, un recours contentieux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal a :
— dit la Société recevable en son recours ;
— déclaré inopposable à la Société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 28 janvier 2006 par Mme [M] [B] et de ses conséquences ;
— condamné la Caisse aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a d’abord considéré que l’action diligentée par l’employeur tendant à contester la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne constituait pas une action de sorte que la prescription quinquennale de droit commun fondée sur les dispositions de l’article 2224 du code civil devait être écartée. Sur la procédure d’instruction, il a relevé que la Caisse ne justifiait pas de la transmission à l’employeur du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [B], ce qui constituait une inexécution des obligations d’information de l’employeur lui rendant inopposable la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B] et de ses conséquences.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 13 mars 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée le 1er avril 2021 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la présente cour.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller-rapporteur du 4 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 22 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, demande à la cour, au visa de ses conclusions n°2 visées à l’audience de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire et juger irrecevable le recours de la société pour cause de prescription du caractère professionnel de la maladie professionnelle ;
— condamner la Société à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société indique à l’audience s’en remettre à décision de la cour concernant la prescription et demande, au visa de ses conclusions, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
In limine litis,
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
— sur le fond, à titre principal, vu les articles R 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale
— juger que la caisse primaire ne lui a pas adressé copie ni de la déclaration de maladie professionnelle, ni du certificat médical initial ;
— juger que la caisse primaire n’a pas adressé de questionnaire à l’employeur dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de Mme [M] [B] ;
— juger que la caisse primaire ne lui a pas adressé un courrier l’informant de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa décision de prise en charge ;
Et, en conséquence,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté le devoir d’information prévu aux articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale à son égard préalablement à sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] [B] le
28 janvier 2006 ;
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] [B] le 28 janvier 2006 doit lui être déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour, vu l’article L.461-2 du code de la Sécurité sociale,
— juger que les conditions fixées par le tableau concerné des maladies professionnelles ne sont pas remplies et, en conséquence,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] [B] le 28 janvier 2006 doit lui être déclarée inopposable.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 22 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de l’employeur relativement à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B]
Moyens des parties
La Caisse soutient que la contestation de la décision de prise en charge formée par la Société est irrecevable pour cause de prescription. Elle fait valoir que le code de la sécurité sociale précise que les règles du droit commun s’appliquent pour la prescription des contestations des employeurs relatives aux accidents du travail ou de maladies professionnelles dont l’instruction a débuté avant le 1er janvier 2010. Ainsi, à la date de décision, l’article 2262 du code civil prévoyait concernant le caractère professionnel du sinistre en cause l’application de la prescription trentenaire à toutes les actions, tant réelles que personnelles. A savoir, l’action personnelle est celle par laquelle son titulaire exerce un droit personnel, ce qui est le cas de l’employeur qui conteste la prise en charge d’un sinistre au titre de la législation des risques professionnels. Elle précise, toutefois, que la loi n°2008-561 du 17 juin 2006, entrée en vigueur le 19 juin 2008 a réformé la prescription civile et l’article 2224 du code civil ayant abrogé l’article 2262, prévoit désormais un délai de prescription quinquennal à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer. En outre, les dispositions transitoires de cette loi figurant à l’article 26 II, précisent les conditions d’entrée en vigueur et d’application du nouveau délai de prescription. Il en résulte que, la Caisse ayant, par courrier du 12 mai 2016, notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée à Mme [B], le recours introduit par la Société le 11 juillet 2019 devant la commission de recours amiable est tardif.
La Caisse fait valoir à titre subsidiaire que si la cour considérait que la prescription de droit commun ne s’appliquerait pas d’office, la Société a eu connaissance de la maladie professionnelle de Mme [B] depuis au moins le 17 décembre 2013. Elle précise alors qu’à l’appui de sa contestation auprès de la commission de recours amiable, la Société avait produit en pièce n°1 son relevé de compte employeur 2007 prouvant l’imputation sur son compte d’une rente basée sur 20% concernant Mme [B] pour un sinistre n°060128 758 MP correspondant bien à la maladie professionnelle du 28 janvier 2006. Ainsi, le point de départ de la prescription quinquennale se situe au 17 décembre 2013 de sorte que la contestation formulée le 11 juillet 2019 est prescrite.
La Société indique à l’audience s’en rapporter à la décision de la cour concernant la prescription.
Réponse de la cour
D’une part, aux termes de l’article 408 du code de procédure civile :
L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action (')
L’article 410 précisant
L’acquiescement peut être exprès ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
Il en résulte le fait pour une partie de s’en rapporter à la justice sur les mérites d’une demande implique de sa part non acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci. (notamment 1re Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-15.709)
Ainsi, il ne peut-être déduit de l’indication par la Société à l’audience qu’elle s’en rapportait quant à la prescription un acquiescement à la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse et ce d’autant plus qu’il ressort de ses écritures que l’accord des parties porte uniquement sur l’application des dispositions de droit commun et non sur le caractère prescrit de la contestation de la Société.
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°99-323 du 27 avril 1999 en vigueur du 29 avril 1999 au
1er janvier 2010
La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l’employeur.
Si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, ou de la rechute n’est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation.
L’article 2224 du code civil, dans rédaction issue de loi n°2008-561 du 17 juin 2008, en vigueur depuis le 19 juin 2008 dispose :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs aux termes de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription :
Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il est constant que la question de l’application de ces dispositions à l’action de l’employeur tendant à faire juger inopposable à son égard la décision de prise d’un accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels a connu des évolutions.
En son dernier état et sans que ce point ne soit contesté dans son principe par les appelantes, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que ni l’indépendance des rapports entre, d’une part, la caisse et la victime et, d’autre part, la caisse et l’employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l’employeur pour contester la décision d’une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription. En conséquence, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
(2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-25.886 et n° 19-25.887, publiés au Bulletin ;
2e Civ., 18 février 2021, pourvoi 19-20.102 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi
n 20-15.804 ; 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-16.978 ; 2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-12.905 ).
Il résulte dès lors des articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du
29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du
29 juillet 2009, applicables au litige, que le délai de la prescription de l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance effective de cette décision. (2e Civ.,
13 octobre 2022, pourvoi n°21-13.373 ).
La détermination de la date à laquelle l’employeur a eu une connaissance effective de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle qui constitue le point de départ du délai de la prescription quinquennale de son action aux fins d’inopposabilité de cette décision relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ainsi, une cour d’appel a souverainement estimé que l’employeur ne pouvait ignorer l’existence de la décision de prise en charge à compter de la réception de son compte de cotisations AT-MP qui la mentionne pour en déduire que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date. (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-22.379)
En outre, la saisine de la commission de recours amiable, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l’action aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute, antérieurement à l’entrée en vigueur du décret
n° 2009-938 du 29 juillet 2009, n’est pas une demande en justice, et, dès lors, n’interrompt pas le délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil (même arrêt 2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-22.379).
Il résulte de tout ce qui précède et il n’est pas contesté que l’action de la Société tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 12 mai 2008 est soumise aux règles de prescription de droit commun telles qu’issues de la loi du 17 juin 2008.
En l’espèce, si la Caisse indique avoir notifié par courrier du 12 mai 2006 sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B], elle ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la Société de sa décision à cette date. En effet, elle ne verse au débat que le courrier de prise en charge du 12 mai 2006 adressé à la salariée. Toutefois, elle produit le relevé de compte employeur édité le 17 décembre 2013 faisant apparaître la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [B]. Il est établi que c’est la Société qui a produit cette pièce à l’appui de son recours devant la commission de recours amiable du 11 juillet 2019. Si la Société invoque ne pas avoir reçu la décision formalisant le refus de prise en charge à l’instar du courrier qui a pu être adressée à sa salariée et estime à juste titre que la charge de la preuve de la connaissance de cette décision pèse sur la Caisse, elle ne répond pas et ne formule aucune contestation quant à la connaissance de cette décision résultant des mentions figurant sur son compte employeur à la date du 17 décembre 2013. Or, il résulte des mentions figurant sur le relevé de compte employeur qu’elle a elle-même produit que celui-ci a été édité le
17 décembre 2013, ainsi elle était en mesure à compter de cette date d’avoir connaissance de la décision de prise en charge, peut important à cet égard, s’agissant d’un délai de prescription et non de forclusion, qu’il ne s’agisse pas d’une notification comportant la mention des voies et délais de recours. Ainsi, la Société avait jusqu’au 17 décembre 2018 pour introduire son action devant la juridiction compétente. Il sera précisé que dans le cas d’espèce quand bien même la saisine de la commission de recours était sans emport sur le cours du délai de prescription, un recours amiable est intervenu en tout état cause postérieurement à l’expiration du délai de prescription, pour être intervenue le 11 juillet 2019.
Dès lors, l’action de la Société est prescrite et le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris
(RG 19/13014) en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant ;
DÉCLARE irrecevable pour cause de prescription l’action de la Société [5] tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] [B] le 28 janvier 2006 ;
CONDAMNE la Société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’essonne aux dépens d’instance et d’appel.
La greffière, La présidente.
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