Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 15 mai 2025, n° 23/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 15 novembre 2022, N° 22/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 6 ] MUNICIPALE |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00106 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUE5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau – RG n° 22/00574
APPELANTS
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
comparant en personne
Madame [I] [D] épouse [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
comparante en personne
INTIMÉS
DSFP-APHP
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
L’ADRESSE
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante
SIP LITTORAL (EX SIP [Localité 6])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[19]
Chez [28]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
[25] SERVICE CLIENT
Chez [27] Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante
[20]
Chez [29]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante
TRESORERIE [Localité 6] MUNICIPALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
[21]
Chez [18] Services-Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante
Monsieur [P] [R]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [U] et Mme [I] [D] épouse [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, laquelle a déclaré recevable leur demande le 10 décembre 2019.
Par jugement de vérification de créances en date du 7 octobre 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète a fixé le montant des créances de la [24] et du [18].
Le 10 novembre 2020, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 46 mois, sans intérêt, compte tenu d’une capacité de remboursement de 497 euros avec effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Par courrier en date du 29 octobre 2020, M. et Mme [U] ont contesté les mesures imposées devant la commission.
Par ordonnance en date du 24 février 2022, le juge en charge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète s’est déclaré incompétent au profit de son homologue siégeant au tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a déclaré le recours formé par les époux recevable, fixé la créance du [18] à la somme de 1 279,47 euros, fixé celle de M. [P] [R] à la somme de 10 928 euros, écarté certaines créances de la procédure de surendettement et adopté un nouveau plan de désendettement sur 41 mois, sans intérêt, suivant une capacité de remboursement de 456 euros par mois, prenant effet à compter du 15 novembre 2022.
Le juge a, en premier lieu, procédé à la vérification des créances au cours de laquelle il a relevé que les créances d'[25] Service Client, du SIP de [Localité 6] et de la [24] avaient été fixées à la somme de 0 euro, que l’agence immobilière « l’adresse » indiquait ne plus détenir aucune créance à l’égard des débiteurs et que la trésorerie municipale de [Localité 6] ne produisait aucun élément pour justifier sa créance.
Il a, par conséquent, écarté ces cinq créances de la procédure.
Il a également noté que les époux [U] ne produisaient aucun élément postérieur au jugement de vérification du 7 octobre 2020 justifiant qu’ils devaient au [18] un montant différent de celui retenu par ledit jugement, de sorte qu’il convenait de retenir la somme fixée par la décision.
Quant à la créance de M. [P] [R], il a constaté que celui-ci n’avait formulé aucune observation concernant la demande des débiteurs de fixer sa créance à la somme de 10 928 euros et il a donc fait droit à leur demande.
En second lieu, il a retenu des éléments produits aux débats que le couple disposait de ressources de l’ordre de 2 277 euros par mois et supportait des charges à hauteur de 1 821 euros par mois, laissant apparaître une capacité de remboursement de 456 euros par mois.
Le juge n’a pas considéré comme personne à charge le petit-fils que le couple indiquait héberger, celui-ci percevant des ressources au titre de son contrat d’apprentissage.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [U] par lettres recommandées avec avis de réception, signés le 28 novembre 2022.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 5 décembre 2022, les époux [U] ont formé appel du jugement rendu, estimant que leurs charges n’avaient pas été correctement évaluées, indiquant avoir trouvé un accord avec le [18] et sollicitant une mensualité de remboursement moins importante que celle fixée.
Par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2023, M. [P] [R] fait part de son accord quant au règlement amiable des loyers impayés proposé par les débiteurs dans le cadre de leur courrier du 5 décembre 2022 par lequel ils ont interjeté appel, soit trente mensualités de 333,34 euros de janvier 2023 à avril 2025.
Il précise que les époux [U] n’ont versé que 800 euros pour l’année 2023.
Il met en avant par ailleurs les nombreuses irrégularités et insuffisances de paiement de ses ex-locataires.
Par courrier reçu au greffe le 6 janvier 2025, la société [18] indique s’en remettre à la décision de justice.
Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2025, la société [29], mandatée par la société [20], demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2025, la Direction générale des finances publiques de [Localité 6] produit un bordereau de situation duquel il ressort que sa créance est soldée.
A l’audience, M. et Mme [U], comparants en personne, actualisent leur passif précisant effectuer régulièrement des versements pour apurer la dette [18] qui s’élèverait désormais à 900 euros et la dette de M. [R] qui s’élèverait désormais à 8 600 euros.
Ils ajoutent ne pas avoir respecté le premier palier du plan allant du 15 novembre 2022 au 15 novembre 2024 en raison de la faiblesse de leurs revenus et avoir contracté une dette [25] pour 1 700 euros.
Ils ne contestent plus désormais le montant des charges tel qu’évalué par le premier juge, ajoutant que le petit-fils qu’ils hébergeaient a quitté leur domicile.
Ils sollicitent que le montant de leur mensualité globale soit réduit à une somme maximale de 350 euros avec un allongement de la durée du plan.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel interjeté dans les formes et délai requis est recevable.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi de M. et Mme [U] dans le dépôt de leur dossier de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d’échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée des mesures n’excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le passif retenu par le premier juge s’élevait à la somme de 18 830,61 euros.
Dans le cadre du plan, M. et Mme [U] devaient verser une mensualité de 455,33 euros en faveur de M. [P] [R] à partir du 15 novembre 2022 et jusqu’au 15 novembre 2024 puis une mensualité globale de 439,03 euros à partir du 15 novembre 2024 et jusqu’au 15 novembre 2026 concernant quatre créances, ce plan devant permettre d’apurer les dettes en leur totalité.
M. et Mme [U] reconnaissent ne pas avoir respecté le premier palier du plan. Ils affirment avoir réglé une partie de la dette de M.[R] mais n’en justifient pas, pas plus que le règlement d’une partie de leur dette [18] qui s’élèverait désormais à 982 euros.
Le montant de leur passif devra donc être considéré comme inchangé.
Les ressources du couple [U] peuvent être fixées à la somme de 2 347 euros en 2023 ( 1 780 euros pour monsieur et 567 euros pour madame selon leur avis d’imposition 2024) et à 2 610,79 euros pour 2024 (pensions de retraite de monsieur de 1 123,07 + 95,69 + 758 euros et de 576,95 + 57,08 euros pour madame), donc en augmentation par rapport à ce qu’avait retenu le premier juge pour 2 277 euros.
Ils justifient d’une dette nouvelle, [25]/[26], à hauteur de 1 072,57 euros, dont le remboursement ne saurait être pris en compte alors qu’elle est née postérieurement à la procédure de surendettement.
Les frais de service à la personne, comme indiqué dans le récapitulatif des charges des époux [U], ne sauraient pas plus être pris en compte alors que ces derniers ont expliqué à l’audience ne plus y recourir.
Leurs dépenses [25]/[26] sont mensualisées à raison de 228,16 euros ; sachant que le forfait chauffage / habitation pour deux personnes s’élève à 330 euros, il est plus intéressant pour eux de retenir le forfait plutôt que leurs consommation et dépenses d’énergie réelles, leur cotisation d’assurance habitation de 67,93 euros par mois et leurs frais de téléphonie de 28 euros.
Si l’on prend donc en compte les forfaits en vigueur pour deux personnes, les dépenses peuvent être évaluées à la somme de 1 183 euros par mois, somme à laquelle il convient d’ajouter le montant du loyer hors charges, selon quittance de novembre 2024, de 718,86 euros par mois et les cotisations mutuelle pour 56,66 euros par mois soit une somme totale de 1 958,52 euros en augmentation par rapport à la somme de 1 821 euros par mois retenue par le premier juge.
Les frais de santé non remboursés par l’assurance maladie et leur mutuelle invoqués par les débiteurs, ne sont pas justifiés.
La capacité réelle de remboursement s’élève donc à la somme de 652,27 euros en augmentation par rapport à la somme de 456 euros par mois.
M. et Mme [U] ne justifient ainsi d’aucun changement significatif dans leur situation imposant de revoir le plan.
Il convient en conséquence de rejeter leur demande et de confirmer le jugement.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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