Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 9 juin 2026, n° 26/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00596 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSKU ETRANGER :
Mme [P] [I]
née le 23 Novembre 1994 à [Localité 1] (BOSNIE-HERZEGOVIE)
de nationalité BOSNIAQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Y] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 07 juin 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [N] DU VAR;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2026 à 09h27 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 07 juillet 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [P] [I] interjeté par courriel du 08 juin 2026 à 16h07 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [P] [I], appelante, assistée de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [F] [E], interprète assermenté en langue bosniaque, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU VAR, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [T] [Z] et Mme [P] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [Y], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Mme [P] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête :
Mme [I] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or, le moyen soulevé ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
En outre, l’appel ne critique pas la décision de première instance qui a vérifié la compétence du signataire de la requête.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
Sur la violation des dispositions de l’article 8 de la CEDH et de l’article 6 de la CDFUE notamment au regard de l’arrêt de la CJUE ADRAR en date du 4 septembre 2025:
Mme [I] indique qu’elle a fui son pays d’origine avec ses quatre enfants mineurs âgés de 4 à 12 ans, et qu’ils sont seuls sur le territoire français depuis son interpellation. Le juge judiciaire reste compétent pour contrôler le risque de violation des articles 8 de la CEDH ainsi que 6 de la CDFUE. La prolongation de sa rétention se fait en violation de ces dispositions.
La préfecture conclut à la confirmation de la décision en ce que l’ obligation de quitter le territoire français est désormais définitive du fait de la décision du tribunal administratif, et que dès lors les moyens tirés des craintes liées au retour dans le pays d’origine ne peuvent prospérer.
Mme [I] fait état de ce qu’elle n’a pas de crainte à retourner dans son pays mais elle souhaite récupérer ses enfants avant, car ils sont seuls en France.
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Aux termes de l’article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
L’arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 prévoit sous condition que l’autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, s’opposent à l’éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention.
L’arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s’assurer qu’il existe ou non des perspectives d’éloignement raisonnables. Néanmoins, encore faut-il qu’il y ait un changement dans la situation familiale de l’intéressé entre la décision d’éloignement et la décision du juge judiciaire.
Ainsi l’arrêt en question relève qu'« il convient de rappeler qu’il incombe au ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l’autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale » et « À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.
A la différence de la décision d’éloignement, l’arrêté attaqué portant placement de l’intéressé en rétention administrative, ou par suite les prolongations de rétention, ne portent, sauf exception, par eux-mêmes, aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale.
En l’espèce, Mme [I] ne justifie pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle n’apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète.
Elle ne justifie pas de la situation familiale qu’elle invoque, alors même que lors de l’audience précédente elle faisait mention de ce que ses enfants mineurs étaient pris en charge par leur s’ur majeure.
Elle ne fait pas état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l’atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée.
Elle ne mentionne pas non plus en quoi des circonstances nouvelles sont intervenues depuis la décision d’éloignement.
Le moyen ne peut qu’être écarté.
Elle ne justifie d’aucune domicile personnel, les diligences sont par ailleurs en cours, de sorte que l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [P] [I] contre l’ordonnance rendue le 08 juin 2026 à 09h27 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 07 juillet 2026 inclus ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 juin 2026 à 09h27 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 09 Juin 2026 à 14h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00596 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSKU
Mme [P] [I] contre M. LE PREFET DU [W]
Ordonnnance notifiée le 09 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [P] [I] et son conseil, M. [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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