Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01685 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KH2S
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU MORBIHAN en date du 20 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [G] né le 27 Janvier 1999 à [Localité 1] (GUINEE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU MORBIHAN en date du 23 avril 2026 de placement en rétention administrative de M. [H] [G] ;
Vu la requête de Monsieur [H] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU MORBIHAN tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [H] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Avril 2026 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [H] [G] pour une durée de vingt six jours à compter du 27 avril 2026 à 13h35 jusqu’à son départ fixé le 22 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 avril 2026 à 12h31 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU MORBIHAN,
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [Q] [A] interprète en langue soussou ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [H] [G];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Q] [A] interprète en langue soussou, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU MORBIHAN et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [H] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [H] [G] a déclaré être né le 27 janvier 1999 à [Localité 1] en Guinée et être de nationalité Guinéenne. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pris par le préfet de Savoie le 30 août 2024 qui lui a été notifié le même jour.
Par arrêté en date du 23 avril 2006 il a été placé en rétention administrative par le préfet du Morbihan.
Par requête reçue le 24 avril 2026 à 18h42 au tribunal judiciaire de Rouen, Monsieur [H] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet du Morbihan, par requête reçue au greffe du tribunal le 27 avril 2026 à 10h30, à demander à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 28 avril 2026 à 14h30, le juge judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [H] [G] pour une durée supplémentaire de 26 jours à compter du 27 avril 2026 à 13h35, soit jusqu’au 22 mai 2026 à 24 heures.
Monsieur [H] [G] interjeté appel de cette ordonnance le 29 avril 2026 à 12h30, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
o au regard de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de la tardivité de la notification de ses droits en garde à vue à raison de son état d’ébriété,
o au regard des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [H] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le tiré de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Monsieur [H] [G] après avoir rappelé les dispositions de l’article L741-1 du CESEDA précise qu’il a déposé une demande d’asile en 2018 qui a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA en 2019 et d’un rejet par la CNDA en 2020 ; qu’il a de la famille en France ; qu’il est en couple avec une femme de nationalité française depuis 3 mois ; qu’il dispose d’un hébergement stable chez son oncle à [Localité 3] ; qu’il ne présente pas de menace à l’ordre. Il ajoute avoir déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile au centre de rétention administrative d'[Localité 2] le 25 avril 2026.
SUR CE,
La cour sur ce point reprendra la motivation retenue par le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, à savoir que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français depuis de nombreuses années ; qu’il ne justifie pas avoir quitté la France postérieurement à la notification de la dernière obligation de quitter le territoire français ; qu’il a expressément fait état de son souhait de demeurer sur le territoire national et qu’il a lors de l’audience devant le premier juge réaffirmé ce souhait ; qu’il a déclaré par ailleurs lors de son audition qu’il n’avait pas de domicile propre évoquant un hébergement au domicile d’un dénommé [I] sans pour autant être en mesure de communiquer le nom de l’intéressé ; qu’il a également indiqué être célibataire, ne pas avoir d’enfants, n’avoir ni travail ni source de revenus et qu’il n’a pas évoqué lors de cette audition le fait qu’il avait la famille en France. Que le premier juge a fort justement constaté que l’attestation d’hébergement qu’il produit en vue de l’audience et le justificatif de domicile ne correspondent pas à l’adresse qu’il avait mentionnée lors de son audition par les services de police, le préfet ne disposant pas en conséquence des éléments d’information à sa disposition pour envisager une éventuelle assignation à résidence.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un risque réel de soustraction à la mise à exécution de la mesure d’éloignement. L’autorité préfectorale n’a en conséquence commis aucune erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de l’ordonnance de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [G].
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de motivation :
Monsieur [H] [G] estime que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par les dispositions de l’article L 741 – 6 du CESEDA ; qu’elle ne prend pas en compte sa situation personnelle et familiale ni les craintes réelles en cas de retour en Guinée.
SUR CE,
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, comme cela vient d’être rappelé plus haut, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu’il demeure d’une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu’il invoque, ni, faute d’emploi régulier qu’il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement
Le moyen sera donc rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
Monsieur [H] [G] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il précise qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 25 avril 2026 et qu’il convient de s’assurer de cet élément figure au registre
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la demande de réexamen de sa demande d’asile est expressément mentionnée sur le registre du centre de rétention administrative et que sur le plan des principes elle n’a pas n’a pas d’incidence sur la décision de placement en rétention administrative dont il fait l’objet.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 4] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la tardivité de la notification de ses droits en garde à vue en raison de son état d’ébriété :
Monsieur [H] [G] fait valoir ses droits lui ont été notifié tardivement. Il considère qu’il n’avait pas encore recouvré sa lucidité lorsque l’OPJ a procédé à la notification de ses droits de gardé à vue.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de constater que le procès-verbal établi le 23 avril 2026 à 1h45, à l’occasion du placement en garde de Monsieur [H] [G] précise expressément qu’au regard de son imprégnation alcoolique, l’intéressé n’a pas la lucidité nécessaire à la bonne compréhension de la mesure de garde à vue et les droits y afférents.
Le procès-verbal établi le 23 avril à 7h30 précise que ses droits lui sont notifiés après dégrisement complet en langue française qu’il comprend ; que le procès-verbal est signé par l’intéressé et qu’il a pu faire valoir un certain nombre d’observations sur l’existence ou non d’une mesure de protection ou de sauvegarde, de son droit de faire prévenir un membre de sa famille de la possibilité de communiquer avec la personne de son choix, de la possibilité de faire l’objet d’un examen médical'
Aussi le moyen sera rejeté, étant établi que l’intéressé a pu valablement faire valoir les droits qui lui sont reconnus en sa qualité de garde à vue conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
o Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
Monsieur [H] [G] écrit que les diligences de l’autorité administrative ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce.
SUR CE,
La cour est cependant en mesure de s’assurer que l’UCI a été avisé de son placement en rétention administrative par mail adressé le 23 avril 2026 à 14h30, ce service ayant été sollicité aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire avec copie de ses empreintes et de sa photographie.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 30 Avril 2026 à 15h20.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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