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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 déc. 2023, n° 23/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 avril 2023, N° 22/09472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 23/03363 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUXS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Mai 2023
Date de saisine : 01 Juin 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/09472 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 14 Avril 2023
Appelante :
S.A.S. PARTNER CONSULTANCY SERVICES FRANCE, représentée par Me Karine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
Intimé :
Monsieur [V] [I], représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2023, 3 pages)
Nous, Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fixé le salaire de référence de M. [I] à la somme de 4 416,67 euros brut,
— dit que la prise d’acte de rupture du contrat doit produire des effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Partner Consultancy Services France à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 8 845,83 euros brut au titre des congés payés sans solde,
— 884,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 412,89 euros brut au titre des congés payés et RTT indûment prélevés,
— 341,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 944,06 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 13 250,01 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 325 euros au titre des conges payés afférents,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, cette moyenne étant fixée à la somme de 4 416,67 euros,
— 4 416,67 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuseavec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— condamné la société Partner Consultancy Services France aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 mai 2023, la société Partner Consultancy Services France a interjeté appel du jugement.
La société Partner Consultancy Services France a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelant le 10 août 2023.
M. [I] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’intimé le 27 septembre 2023.
Par conclusions d’incident du 18 juillet 2023, réitérées le 12 octobre 2023, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— dire que le dossier ne pourra être réintroduit dans un délai qu’il appartiendra aux juges de fixer sous la condition de justifier :
— du règlement intégral des condamnations de droit du jugement rendu par chèque CARPA ainsi que du règlement intégral des intérêts légaux et des dépens,
— de la remise des documents de rupture et du bulletin de paie récapitulatif,
avec la précision qu’il s’agit de conditions cumulatives,
en tout état de cause,
— condamner la société Partner Consultancy Services France au paiement de la somme de 1 120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident du 8 novembre 2023, la société Partner Consultancy Services France demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation de l’appel sollicitée par M. [I],
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 9 novembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail que, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce, au vu des seules pièces versées aux débats ainsi que des échanges entre les parties, il apparaît que la société appelante ne démontre pas avoir exécuté la totalité des causes du jugement assorti de l’exécution provisoire de droit selon les modalités précitées résultant de l’article R.1454-28 du code du travail, la société appelante, qui justifie uniquement d’un virement de 3 500 euros sur le compte CARPA de son propre avocat, se limitant principalement à alléguer, sans en justifier aucunement mises à part ses seules affirmations de principe, que la saisie diligentée par l’intimé sur ses comptes bancaires permettrait de couvrir le montant en net des condamnations prononcées à son encontre revêtues de l’exécution provisoire, étant observé de ce dernier chef que la société s’abstient de surcroît de justifier du mode de calcul retenu et éventuellement appliqué s’agissant de l’assujettissement des sommes et indemnités accordées par la juridiction prud’homale au regard des cotisations de sécurité sociale ainsi que de la CSG et de la CRDS.
Par ailleurs, il sera en toute hypothèse relevé que la société appelante ne démontre pas que l’exécution litigieuse serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, et ce alors que les éléments comptables et financiers versés aux débats font notamment état, au 31 décembre 2022, d’un chiffre d’affaires de 1 207 766 euros ainsi que d’un résultat bénéficiaire de l’exercice à hauteur de 66 224 euros.
Par conséquent, il convient d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
La société Partner Consultancy Services France qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Partner Consultancy Services France sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire n°23/3363 ;
DIT que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour se fera sur justification de l’exécution totale de la décision attaquée ;
CONDAMNE la société Partner Consultancy Services France à payer à M. [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [I] du surplus de ses demandes afférentes à l’incident ;
CONDAMNE la société Partner Consultancy Services France aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue publiquement par Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état assisté de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Décembre 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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