Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 28 août 2025, n° 23/11013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 17 avril 2023, N° 21/07597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 28 AOUT 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11013 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2UP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2023 -Juge aux affaires familiales de [Localité 8] – RG n° 21/07597
APPELANTE
Madame [X] [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (75)
[Adresse 6]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Yasmina ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1311
INTIME
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16] (42)
[Adresse 7]
représenté et ayant pour avocat plaidant Me Laurence COURNOT-VERNAY de l’AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [X] [J] et M. [I] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1997 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (93), sans faire précéder cette union d’un contrat de mariage.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment attribué à Mme [X] [J] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Le jugement de divorce a été rendu le 17 mars 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux a été ordonnée.
Par assignation en date du 28 juillet 2021, M. [I] [V] a fait citer Mme [X] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2023, la première chambre du tribunal judiciaire de Bobigny a':
— rappelé que le jugement de divorce rendu le 17 mars 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [I] [V] et Mme [X] [J]';
— désigné pour poursuivre les opérations de liquidation partage Me [O] [K], notaire à [Localité 12]';
— désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation';
— dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d’indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission';
— débouté Mme [X] [J] de sa demande d’attribution préférentielle';
— dit qu’il appartiendra au notaire de':
* convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission';
* fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis';
* dresser dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile';
— enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces suivantes notamment':
* la signification de la décision
* une copie de l’acte de mariage
* le contrat de mariage et le jugement homologuant le changement de régime matrimonial,
* les actes notariés de propriété pour les immeubles,
* les comptes de gestion locative le cas échéant
* la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où les parties disposent d’un compte bancaire, personnel ou joint, ouvert durant la vie commune,
* les éventuelles cartes grises des véhicules,
* les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
* une liste des crédits en cours,
* deux évaluations chacun du bien immobilier et deux évaluations locatives afin d’évaluer l’indemnité d’occupation,
— dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles,
dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [9] et [10], ainsi que tous fichiers permettant la valorisation des immeubles tels que les bases BIEN et [15],
— dit que conformément à l’article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, chacun par moitié,
— rappelé que':
le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
le notaire devrai rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge),
si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d’accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d’état liquidatif,
dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
les demandes qui ne seraient pas compris dans le rapport du juge commis encourent l’irrecevabilité de l’article 1374 du code de procédure civile,
en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête
dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 12 octobre 2023 à 13h30 à laquelle le présent jugement vaut convocation à comparaître,
— invité les parties à constituer avocat si ce n’est déjà fait,
— invité les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations';
— dit que cette information sera faite':
pour les parties représentées par un avocat par RPVA
à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse [Courriel 11]
— rappelé qu’à défaut pour les parties d’accomplir cette diligence, l’affaire sera radiée et supprimée du rang des affaires en cours,
— rappelé que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
— rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties.
Par déclaration d’appel du 21 juin 2023, Mme [X] [J] a interjeté appel de cette décision visant comme seul chef du jugement critiqué, celui qui l’a débouté de sa demande d’attribution préférentielle.
Mme [X] [J] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 18 septembre 2023.
M. [I] [V] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 14 décembre 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises et notifiées le 18 septembre 2023, Mme [X] [J] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’attribution préférentielle de la propriété du bien sis [Adresse 5] à [Localité 13], section AF n°[Cadastre 4], contenance 00 h 08 a 02 ca';
statuant à nouveau,
— attribuer à Mme [J] la propriété de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13], section AF n°[Cadastre 4] contenance 00 h 08 a 02 ca';
— condamner M. [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimé remises et notifiées le 14 décembre 2023, M. [I] [V] demande à la cour de':
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demande';
par conséquent,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions';
— condamner Mme [J] à lui régler la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens liés à l’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025.
Par nouvelles conclusions déposées le 4 juin 2025, Mme [J] déclare se désister de son appel à la suite de la signature d’un acte de partage.
Par conclusions déposées le 12 juin 2025, M. [V] déclare accepter le désistement d’appel de Mme [J].
MOTIFS DE LA DECISION':
'
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
'
Aux termes de l’article 401 du même code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il a été fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
'
En l’occurrence, le désistement est parfait du fait de son acceptation par l’intimé.
Le désistement a pour effet d’entraîner l’extinction de l’instance.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, chaque partie déclare conserver la charge de ses frais, dépens et honoraires.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate que le désistement d’appel de Mme [X] [J] est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement et son dessaisissement ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais, dépens et honoraires.
Le Greffier, Le Président,
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