Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 mai 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJVD
Organisme ANGDM
C/
Organisme CANSSM
vd Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 29 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00910
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 3
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [I] [W]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. KNOBLAUCH, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme FABERT, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. KOEHL, Conseiller
M. DEVIGNOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame MATHIS, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mai 2026, tenue par Mme FABERT, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
L’ [1] qui a interjeté appel d’un jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 29 Novembre 2024, a déclaré se désister de son recours le 18.05.2026 oralement devant la Cour à l’audience de plaidoirie ;
Ce désistement est sans réserve ;
L’ intimée ne s’y oppose pas ;
Il a pour effet de dessaisir la Cour, l’instance se trouvant éteinte, et d’emporter acquiescement au jugement entrepris, conformément aux articles 384, 385 et 403 du code de procédure civile ;
L’appelant doit, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, et en l’absence de convention contraire, assumer la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
— Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour par l’effet du désistement d’appel emportant acquiescement à la décision entreprise ;
— Condamne l’appelant aux dépens d’appel ;
Signé par Mme FABERT, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Madame MATHIS, Greffier.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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