Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 juin 2026, n° 26/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
2ème prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00577 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSIB ETRANGER :
M. X se disant [G] [E]
né le 02 Juin 1985 à [Localité 1] EN ITALIE
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 3 juin 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 03 juin 2026 à 10 heures 28 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 3 juillet 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [G] [E] interjeté par courriel du 3 juin 2026 à 15 heures 40 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [G] [E], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Carole PIERRE et M. X se disant [G] [E], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [G] [E], a eu la parole en dernier.
Le conseil de Monsieur [G] [E] indique que la préfecture a fait de nombreuses démarches à destination du Kosovo, du Monténégro et la Serbie, qui n’ont pas abouti. Elle indique que l’intéressé indiquant être de nationalité italienne et étant né à [Localité 1], des démarches auraient dues être faites à destination de ce pays. Elle précise surtout que Monsieur [G] [E] dispose d’un acte de naissance à l’en-tête de la Serbie et du Monténégro, ce qui laisse penser qu’il serait de nationalité serbe, la Serbie ayant refusé de réadmettre l’intéressé sur son territoire, sans pour autant refuser de le reconnaître. Elle estime que dans ces conditions, les perspectives d’éloignement son inexistantes.
Le conseil de la préfecture s’en rapporte aux moyens développés par le premier juge pour solliciter la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Monsieur [G] [E] affirme être de nationalité italienne et non serbe, ni kosovare. Il indique avoir travaillé en France depuis 2006 et n’avoir pas eu son passeport Serbe car ses parents n’ont pas pu signer, expliquant alors avoir la double nationalité italienne et serbe. Il ajoute avoir deux femmes, avoir 4 enfants avce la 1ère et une fille avec le 2ème, enfant avec lesquels il a des liens. Il demande sa remise en liberté.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors par quatre-cingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 13 novembre 2025 et d’un placement en centre de rétention administrative le 5 mai 2026, à sa levée d’écrou.
Celui-ci est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui s’assimile à la perte ou la destruction des documents de voyage de l’intéressé.
Il apparaît en outre que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée jusqu’à présent du fait du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
L’administration justifie ainsi avoir adressé une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires du Kosovo dès le 13 avril 2026 (avant sa levée d’écrou) qui a abouti à un refus de réadmission de ces dernières le 16 avril 2026. Elle a ensuite adressé une demande de laissez-passer à l’Ambassade du Monténégro par courriel du 24 avril 2026 (avant sa levée décrou), qui a abouti à un refus de reconnaissance de Monsieur [G] [E] le 11 mai 2026. Le jour-même, l’administration a adressé une demande de laissez-passer aux autorités consulaires de Serbie, ainsi que les empreintes de l’intéressé le 1er juin 2026, demande qui a également donné lieu à un refus de réadmission de la part ces dernières le 2 juin 2026. En conséquence, l’administration a adressé une demande de laisser-passer aux autorités consulaires de Macédoine, dès le 2 juin 2026. La demande est en cours d’instruction.
Monsieur [G] [E] reproche à l’administration française de ne pas avoir effectué de diligences à destination de l’Italie, prétendant détenir la double nationalité serbe et italienne. Or, l’intéressé n’établit aucunement avoir cette nationalité. Lors de son audition administrative réalisée le 13 novembre 2025, il a déclaré être de nationalité Kosovare, et n’être resté en Italie que quelques mois après sa naissance, avant de repartir au Kosovo, pays qu’il a ensuite quitté avec sa famille à l’âge de 17 ans. Il résulte de plus de l’ordonnance rendue par la cour d’appel en date du 11 mai 2026, que la préfecture a produit des éléments démontrant qu’une demande a été adressée au CCPD de [Localité 2] durant l’incarcération de Monsieur [G] [E] (le 09/04/26), à laquelle il a été répondu que ce dernier est inconnu en Italie.
Il ne peut dès lors être reproché à l’administration française, qui a mulitplié les diligences auprès de différents pays susceptibles de reconnaître et d’admettre l’intéressé (qui utilise plusieurs alias et n’a pas de document d’identité ou de voyage), de ne pas avoir sollicité les autorités italiennes.
Il y a ainsi lieu de conclure qu’il existe à ce stade des perspectives raisonnables d’éloignement, du fait des digilences effectuées par l’administration.
Monsieur [G] [E] est dépourvu de documents d’identité ou de voyage, tandis que les justificatifs d’hébergement produits à hauteur d’appel ne permettent d’attester d’un hébergement stable et personnel, de sorte que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [G] [E],
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 juin 2026 à 10 heures 28 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 04 Juin 2026 à 15 heures 58.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00577 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSIB
M. X se disant [G] [E] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 04 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [G] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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