Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 21 mai 2026, n° 25/01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/01507 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB5B
AFFAIRE :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
C/
[Z] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° RG : 22/06297
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.05.2026
à :
Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marine HERVE-DEMOGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
N° Siret : 314 975 806 (RCS [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 – Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 22TB3142
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [R]
Entrepreneur individuel au numéro Siren 405 124 025
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marine HERVE-DEMOGUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 685
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2018, la société Agilease a conclu avec M [Z] [R] un contrat de location financière (n°10816), prévoyant la mise à disposition d’un photocopieur Olivetti MF 3024 moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 500 euros HT, soit 630,67 euros TTC. Le matériel a été dûment réceptionné par M [Z] [R] selon procès verbal du 6 février 2019.
La propriété dudit matériel grevé d’un contrat de location a été cédée à la société Franfinance Location, cession notifiée à M [Z] [R] par courrier recommandé en date du 13 mars 2019 avec effet rétroactif au 1er mars 2019.
À compter de mars 2020, M [R] a cessé de verser régulièrement les loyers, conduisant à une mise en demeure du 4 avril 2022 de la société Franfinance Location, lui précisant qu’à défaut de régler les loyers échus impayés sous huit jours, le contrat serait résilié de plein droit.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le contrat a été résilié le 25 avril 2022 selon notification faite par courrier recommandé avec accusé de réception à M [R]. Aux termes de ce même courrier, M [Z] [R] était mis en demeure de régler les sommes restant dues de 30.505,51 euros et de restituer les matériels financés.
Le matériel a été restitué.
En l’absence d’exécution, la société Franfinance Location a fait citer M [Z] [R] par assignation du 10 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues et la restitution du matériel financé.
Par jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Constaté la résiliation du contrat de location financière conclu le 29 novembre 2018, intervenue le 25 avril 2022
— Condamné M [Z] [R] à payer à la SASU Franfinance Location la somme de 16.244,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 13.244,07 euros, et à compter du 10 novembre 2022, date de l’assignation, pour le surplus
— Rejeté la demande de délais de paiement
— Rejeté la demande de restitution du photocopieur Olivetti MF3024, numéro de série RER8500061
— Condamné M [Z] [R] aux entiers dépens
— Condamné M [Z] [R] à payer à la SASU Franfinance Location, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le 3 mars 2025, la société Franfiance Location a relevé appel de cette décision.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 2 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Franfinance Location appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M [Z] [R] à payer à la SASU Franfinance Location la somme de 16.244,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 13.244,07 euros, et à compter du 10 novembre 2022, date de l’assignation, pour le surplus
Statuant à nouveau,
— Condamner M [Z] [R] à payer à la société Franfinance Location les sommes suivantes :
16.755,51 euros TTC au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022
13.750,00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2022
En tout état de cause,
— Débouter M [Z] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner M [Z] [R] à payer à Franfinance Location la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M [Z] [R] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe le 4 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Z] [R], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 18 novembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné M [Z] [R] à payer à la SASU Franfinance Location la somme de 16.244,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 13.244,07 euros, et à compter du 10 novembre 2022, date de l’assignation, pour le surplus
— rejeté la demande de délais de paiement
Statuant à nouveau,
— Condamner M [Z] [R] à régler à la société Franfinance Location les sommes suivantes:
13.244,07 euros au titre des loyers échus impayés, assortis des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 ;
1,10 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation et de la majoration de 10%, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022.
— Octroyer des délais de paiement à M [R] en cas de condamnation pécuniaire à son encontre
En tout état de cause,
— Débouter la société Franfinance Location de toutes ses demandes, fins et prétentions
— Condamner la société Franfinance Location à verser la somme de 2.000 euros à M [Z] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Franfinance Location aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 février 2026.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 avril 2026 et le délibéré au 21 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient à ce titre de constater que M [Z] [R] n’a pas formé d’appel incident du jugement déféré en ce qu’il constate la résiliation de plein droit intervenue le 25 avril 2022 du contrat de location financière conclu le 29 novembre 2018.
Et la société Franfinance n’a pas sollicité l’infirmation de la décision critiquée en ce qu’elle a rejeté sa demande de restitution du matériel.
Sur le montant des sommes dues par le locataire à la société Franfinance Location au titre des loyers échus impayés
Le tribunal a retenu la somme de 13 244,07 euros TTC au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 date de la réception de la mise en demeure.
En cause d’appel, la société Franfinance sollicite au titre des loyers échus impayés la somme de 16.755,51 euros (630,67 + 12 613,40 + 2 187,03 + 1 324,41 =16 755,51 euros).
Le décompte qu’elle verse aux débats en pièce 11 indique au titre des loyers échus impayés les sommes de 630,67 euros (le loyer échu le 1er mars 2020) et 12 613,40 euros (20 loyers échus impayés de septembre 2020 à avril 2022 ) soit la somme totale de 13 244,07 euros, ce que M [R] reconnaît devoir à ce titre.
Le décompte ajoute la somme de 2 187,03 euros au titre des intérêts au 25 avril 2022.
M [R] explique qu’en application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, de sorte que la mise en demeure de payer la somme de 13 244,07 euros ayant été reçue le 12 avril 2022, les intérêts au taux légal dus au 25 avril 2022 sur cette somme ne peuvent être chiffrés à la somme de 2 187,03 euros.
Le contrat conclu entre les parties prévoit en son article 3.3 des conditions générales (pièce 2 de l’intimé) intitulé paiement tardif des loyers et préloyers que 'tout retard dans le paiement des loyers (TTC), redevance de mise à disposition, préloyers TTC ou de toutes autres sommes dues par le locataire, à leur échéance respective, sans préjudice de la résiliation du contrat portera intérêts de retard à compter du lendemain de la date d’échéance au taux égal à trois fois le taux légal en vigueur jusqu’à complet paiement des sommes dues.
Tout intérêt exigible au titre du contrat sera capitalisé s’il est dû pour une année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.'
Il convient de relever que la somme de 2 187,03 euros est sollicitée au titre des intérêts de retard dus par le locataire sur les loyers impayés en application de l’article précité et non pas au titre des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, de sorte que ces intérêts dont le montant n’est pas utilement contesté par le locataire et ce même en l’absence de décompte détaillé , sont dus en application des dispositions contractuelles, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Il en résulte que compte tenu de la capitalisation également prévue par les dispositions contractuelles et non contestée par ce dernier, l’appelante peut solliciter outre la somme de 13.244,07 euros au titre des loyers échus impayés, celle de 2 187,03 euros au titre des intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l’article précité, soit la somme de 15 431,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de la mise en demeure sur la somme de 13 244,07 euros et à compter de l’assignation en date du 10 novembre 2022 pour le surplus.
Le décompte précité mentionne également au titre de l’échu impayé la somme de 1 324,41 euros à titre de clause pénale et celle de 13 750 euros à titre d’indemnité de résiliation.
Le tribunal après avoir retenu que tant la clause de majoration de 10 % que l’indemnité de résiliation devaient être qualifiées de clause pénale et considéré qu’elles étaient manifestement excessives les a réduites ensemble à la somme de 3 000 euros.
La société Franfinance ne conteste pas devant la cour la qualification de ces deux clauses de clause pénale mais leur caractère manifestement excessif comme retenu par le tribunal l’autorisant à en réduire le montant.
M [R] répond que la majoration de 10% à titre de clause pénale ne peut être demandée par l’appelante n’étant pas prévue par le contrat conclu entre les parties. Pour autant, il sollicite au titre de son appel incident la minoration de ces deux clauses à la somme de 1,10 euros TTC.
L’article 14.3 du contrat prévoit 'en cas de résiliation du contrat pour quelle cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre, le cas échéant , les loyers échus impayés et tous les accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, taxes en sus ('indemnité de résiliation').
Il est expressément entendu que l’indemnité de résiliation et les dommages et intérêts complémentaires devront être payés par le locataire au bailleur à l’issue d’un délais de 15 jours suivant la date d’effet de la résiliation.
L’indemnité de résiliation portera intérêt de retard telle que susvisée à compter du jour de la résiliation sans qu’il soit besoin de mise en demeure et il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil. L’indemnité de résiliation sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement. À titre de pénalité pour l’inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10% du montant hors taxe de l’indemnité de résiliation stipulée ci dessus ( la pénalité). L’indemnité de résiliation et la pénalité seront majorés, le cas échéant de toutes taxes (TVA ou autres) présentes ou à venir dont la réglementation fiscale française ou du pays du lieu d’utilisation de l’équipement exigerait paiement.
La cour constate que le contrat conclu entre les parties prévoit en son article précité non seulement une indemnité de résiliation mais aussi une majoration de cette indemnité de 10% à titre de pénalité contrairement à ce que prétend M [R].
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, applicable en l’espèce, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Chacune des clauses susvisée prévoit l’indemnisation applicable en cas de défaut d’exécution du débiteur, elles doivent être qualifiées de clauses pénales, ce que la société appelante ne conteste pas comme déjà énoncé.
Elles peuvent dès lors être minorées dans l’hypothèse où leur montant est manifestement excessif.
En l’espèce, il est constant que la société Franfinance, en sa qualité de bailleur a acheté le matériel donné en location à M [R] et a ainsi mobilisé un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée du remboursement prévu.
En exécution de ce contrat, la société Franfinance a perçu la somme correspondant à 17 loyers représentant la somme de 17x630,67 = 10 721,39 euros TTC sur les 63 initialement prévus (39.732,21 euros).
La résiliation prématurée du contrat de location lui a occasionné le préjudice financier certain consistant en la perte du bénéfice escompté du contrat de location financière par le montant des loyers qu’elle devait percevoir. Or, le locataire dans le cadre de la présente procédure est condamné à lui verser la somme de 15 431,10 euros et la bailleresse a récupéré le matériel financé qu’elle a pu revendre.
Il résulte de ces éléments que l’indemnité de résiliation ainsi que la clause de majoration de 10% apparaissent manifestement excessives.
Le tribunal sera approuvé en ce qu’ au constat de leur caractère excessif les a réduites à la somme de 3 000 euros.
M [R] sera condamné à payer à la société Franfinance la somme de 15 431,10 + 3.000 = 18.431,10 outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, date de la mise en demeure sur la somme de 13 244,07 euros et à compter de l’assignation en date du 10 novembre 2022 pour le surplus.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de condamnation en paiement de la société Franfinance à hauteur de la somme de 16 244,07 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Le tribunal a rejeté la demande de délais de paiement de M [Z] [R] essentiellement en l’absence d’éléments produits par ce dernier de nature à justifier de sa situation financière actuelle.
M [Z] [R] maintient sa demande de délais de paiement et produit à cette fin en cause d’appel son avis d’imposition sur ses revenus de 2025 (pièce 14) justifiant de revenus agricoles annuelles de 11 445 euros et déclare sur l’honneur ne pas avoir d’économies.
Aux termes de l’article 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
M [Z] [R] justifie en cause d’appel de ses revenus pour l’année 2024, pour autant il n’explique pas comment du fait de la modicité désormais démontrée de ses revenus il est en mesure de s’acquitter de la totalité de sa dette chiffrée en principal à 18.431,10 euros, un montant supérieur à ses revenus annuels, dans le délai maximal de deux ans que la cour peut lui accorder en application des dispositions précitées.
Le jugement critiqué ayant rejeté sa demande de délais de paiement sera dès lors confirmé de ce chef.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la jugement déféré en toutes ses dispositions déférées sauf quant au quantum de la condamnation en paiement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M [Z] [R] à payer à la société Franfinance Location la somme de 18.431,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022, sur la somme de 13 244,07 euros et à compter de l’assignation en date du 10 novembre 2022 pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article700 du code de procédure civile ;
Condamne M [Z] [R] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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