Confirmation 26 avril 2022
Cassation 14 mars 2024
Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 23 oct. 2025, n° 24/02460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
E.A.R.L. [I]
[G]
[I]
[I]
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02460 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDIF
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de COUR DE CASSATION, décision attaquée en date du 14 Mars 2024, enregistrée sous le n° R22/18203
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant
Représenté par Me Pierre DEVARENNE de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substitué par Me DELACHAMBRE FERRER, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMES
E.A.R.L. [I] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [F] [G] veuve [I] décédée
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Madame [A] [I] épouse [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU,présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 23 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
DECISION
Par acte authentique en date du 14 septembre 2005 les époux [K] [G]-[W] ont procédé à la donation partage de la nue-propriété de biens immobiliers leur appartenant à leurs enfants, [F], [L], [Y] et [D].
Monsieur [D] [G] s’est vu attribuer plusieurs parcelles ou parties de parcelles situées à [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 11]. La donation partage précisait que 4 de ces parcelles ([Cadastre 14], [Cadastre 13] à [Localité 10], [Cadastre 17] et [Cadastre 18]) faisaient l’objet d’un bail verbal à Mme [F] [G].
M. [K] [G] est décédé le 14 février 2011. Le partage de sa succession est intervenu le 26 janvier 2012.
Son épouse Mme [L] [W] est décédée le 19 octobre 2015.
Suivant exploit d’huisser en date du 23 octobre 2015, à effet au 30 juin 2017, Monsieur [D] [G] et Madame [L] [G] épouse [N], ont fait délivrer congé à L’EARL [I] en qualité de preneur en place de 5 parcelles situées à [Localité 10] et à [Localité 9] suivant bail verbal à savoir :
— commune de [Localité 10] :
[Cadastre 14]p pour 2ha 84 a 80 ca
[Cadastre 13] pour 2ha 93 a 50 ca
[Cadastre 15] pour 3 ha 50 ca 20 a
— commune de [Localité 9]
[Cadastre 17] pour 1ha 49 a 02 ca
[Cadastre 18] pour 1ha 38 a 80 ca,
aux fins de reprise par M. [X] [G].
Le 5 janvier 2016 l’EARL [I] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin en contestation de ce congé.
Par un jugement en date 8 décembre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté l’EARL [I] de sa demande d’invalidation du congé et lui a ordonné de libérer les parcelles louées pour le 30 juin 2017.
Par un arrêt en date du 11 décembre 2018 suite à l’appel interjeté par l’EARL [I], la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a déclaré nul et de nul effet le congé litigieux qui ne mentionnait pas le domicile du bénéficiaire du congé à sa date d’effet.
Un second acte de partage est intervenu entre les attributaires suivant acte authentique des 3 et 20 mai 2019 qui a été contesté en justice par Mme [F] [I].
Se prévalant du fait que Madame [F] [G] veuve [I] avait fait un apport de son droit au bail à l’EARL [I] sans son agrément, ce qui constituait une cession prohibée par l’article L.411-35 du code rural cause de résiliation du bail, Monsieur [D] [G] a fait convoquer Madame [F] [G] veuve [I] et l’EARL [I] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin le 30 avril 2020 afin que soit prononcée la résiliation du bail sur les parcelles suivantes :
— commune de [Localité 10] :
[Cadastre 14] pour 2ha 84 a 80 ca
[Cadastre 13] pour 2ha 93 a 50 ca
[Cadastre 16] pour 44 ca 20 a
— commune de [Localité 9]
[Cadastre 17] pour 1ha 49 a 02 ca
[Cadastre 18] pour 1ha 38 a 80 ca,
— commune de [Localité 11]
[Cadastre 4] pour 4 ha 33 a 00 ca
[Cadastre 5] pour 0ha 44 a 78 ca
[Cadastre 6] pour 0ha 46 a 65 ca.
Par un jugement en date du 30 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Quentin a déclaré M. [D] [G] recevable en ses demandes mais l’en a débouté en considérant que seule l’EARL [I] était titulaire d’un bail verbal sur les parcelles litigieuses et l’a condamné à payer à Mme [F] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la première instance, en écartant l’exécution provisoire de droit.
M. [D] [G] en a interjeté appel en toutes ses dispositions, par déclaration du 26 juillet 2021.
Par un arrêt en date du 26 avril 2022, la présente cour a confirmé le jugement entrepris, débouté M. [D] [G] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à Mme [F] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [G] a formé un pourvoi en cassation et par une décision du 14 mars 2024, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation :
— Casse et annule, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de résiliation du bail, l’arrêt rendu le 26 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
— Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée ;
— Condamne Madame [F] [G] et l’EARL [I] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Par déclaration du 6 mai 2024 M. [D] [G] a saisi la présente cour de renvoi.
Madame [F] [G] veuve [I] étant décédée le 25 juin 2024, l’instance a été reprise contre ses deux enfants Madame [A] [I] épouse [V] et Monsieur [U] [I] mis en cause par une demande en intervention forcée faite par lettre recommandée du 9 septembre 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées entre avocats par voie électronique le 24 juin 2025, réitérées à l’audience, Monsieur [D] [G] demande à la cour de :
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 mars 2024, Vu les dispositions des articles .L411-31, L.411-35 et L.411-37 du code rural,
— Recevoir et déclarer bien-fondé Monsieur [D] [G] en son appel ;
— Infirmer en toutes les dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Recevoir et déclarer bien-fondé Monsieur [D] [G] en ses demandes ;
— Annuler la cession de bail intervenue entre Madame [F] [G] et l’EARL [I] ;
— Prononcer la résiliation du bail rural consenti à Madame [F] [G] veuve [I] portant sur les parcelles appartenant à Monsieur [D] [G] ainsi cadastrées :
' Commune de [Localité 10] :
— section [Cadastre 14] pour 2ha 84a 80ca
— section [Cadastre 13] pour 2ha 93a 50 ca
' Commune de [Localité 9] :
— section [Cadastre 17] pour 1ha 49a 02ca
— section [Cadastre 18] pour 1ha 38a 80ca
— Ordonner en conséquence à Madame [A] [I] épouse [V] et à Monsieur [U] [I] ès-qualités d’ayant droit de Madame [F] [G] veuve [I] ainsi qu’à tous occupants de leur chef et notamment Monsieur [U] [I] et l’EARL [I]de libérer lesdites parcelles dans les 15 jours de l’arrêt à intervenir et dire qu’à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion et il sera dû une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
— Condamner Madame [A] [I] épouse de Monsieur [P] [V] et Monsieur [U] [I] en qualité d’ayants droit de leur mère décédée, Madame [F] [G] veuve [I] à payer à Monsieur [D] [G] :
' La somme de 9.582,55 euros au titre des fermages impayés selon compte arrêté pour l’année 2024 incluse ;
' La somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Déclarer mal fondés l’EARL [I], Madame [A] [I] épouse [V] et à Monsieur [U] [I] en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Madame [A] [I] épouse [V] et à Monsieur [U] [I] en qualité d’ayants droit de Madame [F] [G] veuve [I] ainsi que l’EARL [I] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame [A] [I] épouse [V] et à Monsieur [U] [I] en qualité d’ayants droit de Madame [F] [G] veuve [I] ainsi que l’EARL [I] aux entiers dépens tant en première instance que d’appel.
Dans ses conclusions n°7 notifiées entre avocats par voie électronique le 1er juillet 2025, réitérées à l’audience, l’EARL [I] ainsi que Mme [A] [I] et M. [U] [I] demandent à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
— Débouter Monsieur [D] [G] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
— Constater que l’EARL [I] accepte de régler la somme de 4.147,37 euros au titre des fermages 2020 à 2023 ;
— Condamner Monsieur [D] [G] à verser à Madame [A] [V]-[I], Monsieur [U] [I] et l’EARL [I], la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] [G] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d’annulation de cession de bail et de résiliation du bail pour cession prohibée :
M. [D] [G] sollicite la résiliation du bail rural consenti à Madame [F] [G] veuve [I] portant sur les parcelles lui appartenant ainsi cadastrées :
*Commune de [Localité 10] :
— section [Cadastre 14] pour 2ha 84a 80ca
— section [Cadastre 13] pour 2ha 93a 50 ca
*Commune de [Localité 9] :
— section [Cadastre 17] pour 1ha 49a 02ca
— section [Cadastre 18] pour 1ha 38a 80ca.
L’appelant fait valoir que le congé du 23 octobre 2015 a été délivré à l’EARL [I] qui n’était pas titulaire du bail à la suite d’une erreur de l’huissier instrumentaire ; que [F] [G] était titulaire personnellement d’un bail verbal sur ces parcelles consenti par ses parents ; qu’elle a mis ces parcelles à la disposition de l’EARL [I] qui continue à les exploiter; que [F] [G] n’est plus exploitante agricole depuis le 1er mai 2009 ayant pris sa retraite ; que le preneur qui après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit, cause de résiliation du bail indépendamment d’un préjudice.
Les intimés répliquent que seule l’EARL [I] est titulaire du bail, M. et Mme [K] [G] lui ayant consenti verbalement un marché de terres à usage agricole sur les parcelles suivantes :
commune de [Localité 10] :
[Cadastre 14]p pour 2ha 84 a 80 ca
[Cadastre 13] pour 2ha 93 a 50 ca
[Cadastre 15] pour 3 ha 50 ca 20 a
et commune de [Localité 9]
[Cadastre 17] pour 1ha 49 a 02 ca
[Cadastre 18] pour 1ha 38 a 80 ca,
dont M. [D] [G] est devenu propriétaire, que ce dernier lui a d’ailleurs délivré un congé pour reprise par son fils le 23 octobre 2015 et a considéré l’EARL durant l’instance en contestation qui a suivi comme son preneur en place ce qui équivaut à un aveu judiciaire relativement à l’identité du titulaire du bail, que pour les besoins de la cause il prétend à présent que le bail aurait été conclu avec Mme [F] [G], que cependant l’acte du 2 juin 1982 n’est pas une copie fiable d’un bail sous seing privé, Mme [F] n’en ayant détenu aucun original et l’authenticité étant contestée par M. [D] [G], qu’il s’agit d’un projet n’ayant jamais reçu exécution et n’ayant jamais été enregistré, que l’EARL [I] exploite les parcelles précitées depuis plus de 30 ans, qu’elle a toujours réglé les fermages et qu’elle a toujours été considérée par les bailleurs successifs comme preneuse en place, qu’à supposer que l’acte du 2 juin 1982 vaille bail au profit de Mme [F] [G] l’article L. 411-38 du code rural lui permettait de faire apport de son droit au bail à l’EARL [I] avec l’agrément du bailleur, que les bailleurs en étaient d’ailleurs pleinement informés et avaient donné leur accord, que l’agrément personnel du bailleur peut résulter des circonstances et de son comportement même postérieur à la cession or en l’espèce l’EARL a toujours été considérée comme preneur en place par les bailleurs successifs y compris M. [D] [G], que les courriers à l’adresse de l’huissier pour délivrer congé à Mme [F] [I] et son fils [U] [I] démontrent qu’il ne peut s’agir que d’un bail au profit de l’EARL [I] dont les associés sont [F] et [U] [I] et ne sont pas de nature à démontrer l’erreur de l’huissier sur le destinataire du congé invoquée par [D] [G], que l’annexe des statuts ne mentionne pas les parcelles objet de la procédure dans la liste des biens mis à disposition aucune référence cadastrale n’y figurant et les superficies n’étant pas équivalentes.
La cour rappelle qu’aux termes de l’ancien article 1356 du code civil « L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit. »
Il est établi que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Or le fait que M. [D] [G] a fait délivrer à l’EARL [I] un congé pour reprise d’un bail rural consenti le 1er juillet 1981 puis sa demande de validation judiciaire de ce congé ne vaut pas aveu judiciaire, M. [G] n’ayant alors fait qu’une analyse juridique de ses rapports avec l’EARL [I] exploitante de ses terres si bien que l’aveu ne porte que sur des points de droit.
La cour considère au surplus que cette analyse juridique procède d’une erreur de M. [D] [G] que l’EARL [I] a entretenue durant toute la procédure en reprenant les termes du congé selon lesquels elle était preneuse à bail rural depuis 1981, alors qu’elle savait ne pas pouvoir l’être n’ayant été créée qu’en 1989 et n’ayant donc pas pu exploiter les terres litigieuses avant cette date.
Outre qu’un bail verbal sur les terres litigieuses n’a pas pu être consenti à l’EARL [I] huit ans avant sa création, plusieurs indices concordants permettent d’affirmer que ce bail verbal à effet au 1er juillet 1981 a en réalité été consenti à sa soeur Mme [F] [G] qui s’est installée à cette année-là comme exploitante agricole, à savoir :
— la photocopie d’un document manuscrit portant en-tête une mention cancellée suivie de la mention« Bail sous seing privé », portant bail rural de 9 ans sur des parcelles comprenant les quatre parcelles litigieuses, daté du 2 juin 1982 à effet du 1er juillet 1981 signé par Mlle [F] [G] et ses parents, et produit par Mme [F] [G] dans le cadre de la contestation du partage de la succession de leur mère en 2019, qui concerne notamment les quatre parcelles litigieuses et que les parties s’accordent à qualifier de projet de bail,
— l’acte de donation partage du 14 septembre 2005 qui rappelle notamment que les quatre parcelles litigieuses font l’objet d’un bail rural à Mme [F] [G],
— l’annexe aux statuts de l’EARL [I] faisant apparaître que Mme [F] [G] possédait son exploitation agricole personnelle avant son mariage en 1985 avec M. [B] [I] lui-même exploitant agricole.
S’il n’est pas contesté que les parents de [F] ont accepté qu’elle mette ses terres ainsi louées à disposition de l’EARL [I] lors de la création de cette dernière en 1989, ce qui explique que l’EARL [I] soit reconnue par la MSA comme exploitant ces quatre parcelles qui sont comprises dans les 103 ha 98 ares 14 ca et qu’elle en règle les fermages par application de l’article L.411-37 dernier alinéa du code rural qui la tient indéfiniment et solidairement de l’exécution des clauses du bail avec le preneur, en revanche les intimés ne démontrent pas la cession de bail (apport du droit au bail) à son profit, à une date au demeurant indéterminée, nul acte n’en faisant état.
Au contraire il ressort de l’annexe aux statuts de l’EARL comportant la liste des biens loués par [F] [G] mis à disposition de l’EARL [I] que les 2ha 87 a 82 ca mentionnés en premier lieu correspondent très exactement au total des surfaces des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18] situées à [Localité 9].
Les intimés ne justifient en tout état de cause pas de l’agrément personnel des bailleurs par application de l’article L.411-38 du code rural ni de la signification de la cession par application de l’article 1690 du code civil obligatoire pour la leur rendre opposable (Civ.3ème, 9 novembre 2011, n°10-20.971).
Or l’éventuelle réception sans réserve des loyers par le bailleur avant 2018 ne saurait en tenir lieu (Civ.3ème, 28 septembre 2010-n°09-70.129) et l’attestation de M. [T] [R] agriculteur à [Localité 12] certifiant le 6 avril 2021 que les époux [K] [G] étaient d’accord pour que leur fille [F] exploitante individuelle depuis 1981 et associée en EARL avec son époux en 1989 apporte son droit au bail à l’EARL [I] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] à [Localité 10] et [Cadastre 17] et [Cadastre 18] à [Localité 9] et que l’EARL [I] devienne seule titulaire du bail ne saurait suffire faute d’être suffisamment circonstanciée, M. [R] qui 'na aucun lien familial ni amical avec la famille [G] ne précisant pas dans quelles circonstances de temps et de lieu il a constaté cet accord ancien ni à quelle date, étant observé qu’il n’avait que 16 ans en 1981.
La cour estime en conséquence que Mme [F] [I] est restée titulaire du bail des terres litigieuses qu’elle a continuer à exploiter dans le cadre d’une mise à disposition à l’EARL [I]. La demande d’annulation de la cession de bail est dés lors sans objet et il conviendra d’en débouter les intimés.
Selon l’article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, le preneur, associé d’une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
Il est établi que le preneur qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit.
Il en résulte que le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l’article L.411-31, II, 1° du code rural, sans être tenu de démontrer un préjudice (3e Civ, 12 octobre 2023, pourvois n°21-20.212 et 21-22.101).
En l’espèce il est constant que l’EARL [I] a continué à exploiter les quatre parcelles litigieuses après que Mme [F] [G] née le 28 avril 1949 a fait valoir ses droits à la retraite en avril 2009 comme cela résulte de l’attestation de la MSA indiquant qu’elle y est affiliée comme membre de société non agricole non participante de l’EARL [I] depuis le 1er mai 2009.
Dès lors M. [D] [G] est en droit de solliciter la résiliation du bail verbal consenti à compter du 1er juillet 1981 à Mme [F] [G] sur les quatre parcelles litigieuses et le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement des fermages échus de 2018 à 2024:
Sur la prescription partielle de la créance :
Les intimés opposent la prescription partielle de la créance de loyers de 2018 et 2019 faisant valoir que le bailleur n’a fait cette demande en justice la première fois que par conclusions du 24 septembre 2024.
M. [D] [G] soutient que la prescription extinctive n’a pas commencé à courir en raison du litige quant à l’identité du preneur.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
La cour considère que M. [G] connaissait ou aurait dû connaître le titulaire du bail dès le 14 septembre 2005 date de la donation-partage à laquelle il était partie et qui mentionnait expressément le bail donné à [F] sur les quatre terres litigieuses. La prescription quinquennale est acquise relativement aux échéances annuelle des fermages de 2018 et 2018, M. [G] ayant formé sa première demande en justice lors de l’audience du 3 juillet 2025.
Sur le montant de la créance :
Les consorts [I] ne contestent pas le montant des loyers dus de 2020 à 2024 ainsi détaillés par le bailleur :
-1311,69 euros en 2020
-1325,81 euros en 2021
-1372,22 euros en 2022
-1449,34 euros en 2023
-1535,73 euros en 2024,
soit un total de 6.994,79 euros.
Ils n’opposent pas leur libération des fermages de 2020 à 2023 du fait de l’offre réelle de paiement notifiée par commissaire de justice le 20 février 2024 par l’EARL [I] également débitrice et refusée par M. [D] [G].
Ils se bornent à indiquer que l’EARL [I] offre de régler les fermages de 2020 à 2023 qui restent dus.
Ils seront donc condamnés in solidum à verser les loyers échus et impayés de 2020 à 2024 soit un total de 6.994,79 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. [G] sollicite 4000 euros de dommages et intérêts pour non paiement des loyers sur plusieurs années, par application de l’article L.411-31 in fine du code rural, demande à laquelle les intimés s’opposent du fait de l’absence de justification.
La cour constate que le bailleur ayant refusé par deux fois des offres réelles de paiement de la part de la l’EARL [I] qui était tenue solidairement des obligations du bail ne peut pas se plaindre des effets de son propre comportement et sera par conséquent débouté de cette demande indemnitaire nouvelle en appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les intimés succombant à l’instance seront condamnés in solidum à en supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre les frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour autrement composée, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Dit sans objet la demande d’annulation de la cession de bail intervenue entre Madame [F] [G] et l’EARL [I] ;
Prononce la résiliation du bail rural verbal consenti à Madame [F] [G] veuve [I] à compter du 1er juillet 1981 portant sur les parcelles appartenant dorénavant à Monsieur [D] [G] ainsi cadastrées :
' Commune de [Localité 10] :
— section [Cadastre 14] pour 2ha 84a 80ca
— section [Cadastre 13] pour 2ha 93a 50 ca
' Commune de [Localité 9] :
— section [Cadastre 17] pour 1ha 49a 02ca
— section [Cadastre 18] pour 1ha 38a 80ca
Ordonne en conséquence à Madame [A] [I] épouse [V] et à Monsieur [U] [I] ès qualités d’ayants droit de Madame [F] [G] veuve [I] ainsi que tous occupants de leur chef en particulier l’EARL [I] de libérer lesdites parcelles dans les 30 jours de l’arrêt à intervenir et dire qu’à défaut il pourra être procédé à leur expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
Condamne Madame [A] [I] épouse [V] et Monsieur [U] [I] en qualité d’ayants droit de leur mère à payer à Monsieur [D] [G] 6.994,79 euros au titre des fermages impayés de 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024,
Déclare prescrite l’action en paiement des fermages échus en 2018 et 2019,
Déboute M. [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non paiement des loyers,
Condamne in solidum Madame [A] [I] épouse [V] et Monsieur [U] [I] en qualité d’ayants droit de Madame [F] [G] veuve [I] ainsi que l’EARL [I] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [A] [I] épouse [V] et Monsieur [U] [I] en qualité d’ayants droit de Madame [F] [G] veuve [I] ainsi que l’EARL [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
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