Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 févr. 2026, n° 22/03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 12 avril 2022, N° 21/02024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03385 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJGF
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 12 avril 2022
( 1ère chambre civile)
RG : 21/02024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 FÉVRIER 2026
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL( ACM IARD)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 novembre 2025
Date de mise à disposition : 12 février 2026
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE
Le 25 juillet 2018 M. [A] [Z] (l’assuré) a souscrit auprès de la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (la société ACM-IARD ou l’assureur) un contrat d’assurance concernant un immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] ([Localité 4]), couvrant notamment le risque d’incendie. L’immeuble en question est alimenté en électricité par la SA Enedis (Enedis).
Le 06 mars 2019, l’immeuble en question a souffert un incendie dont les experts amiables de l’assureur et de Enedis ont attribué la cause à une rupture du neutre du réseau électrique exploité par cette dernière, ayant provoqué un court-circuit d’un congélateur, lui-même à l’origine du départ de feu.
L’assureur a exécuté ses garanties en versant à l’assuré les sommes de 38.070,30 euros et 1.559,82 euros, dont l’intéressé lui a donné quittances subrogatives les 20 décembre 2019 et 29 avril 2020, puis lui a délivré reçu le 30 décembre 2021 pour la somme globale de 37.526,28 euros.
L’assureur a ensuite réclamé le paiement de cette somme à la société Enedis, qui a contesté l’existence d’une relation causale directe et certaine entre la rupture du neutre et la survenance de l’incendie, proposant à titre transactionnel de régler la somme de 11.821 euros.
Par lettre du 21 octobre 2020, la société ACM-IARD a rejeté cette proposition et maintenu sa demande de règlement de la somme de 35.763,28 euros.
Les échanges ultérieurs n’ont pu aboutir au règlement amiable du litige.
Par assignation du 09 juin 2021, la société ACM-IARD a fait citer la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne, réclamant la somme de 35.763,28 euros en principal.
Enedis s’est prévalue de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire en l’absence de subrogation régulière de l’assureur dans les droits de son assuré et de l’absence de lien causal entre la rupture du neutre et l’incendie.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal a déclaré irrecevable la demande d’Enedis fondée sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de régularité de la subrogation de l’assureur, jugé que ce dernier n’établissait pas le lien de causalité direct et certain entre la rupture de neutre et l’incendie, en conséquence a rejeté ses demandes et l’a condamné à payer à la société Enedis la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance distraits au profit de la société Riva et Associés.
Le tribunal a essentiellement retenu que l’assureur produisait un unique élément de preuve, s’agissant d’un rapport d’expertise privé, sur lequel le juge ne pouvait se fonder exclusivement. Il a ajouté qu’il résultait de l’avis technique produit par la société Enedis qu’il était anormal que le congélateur ait brûlé, la norme CE applicable imposant qu’un tel appareil puisse résister un épisode de surtension par rupture du neutre.
Par déclaration du 10 mai 2022, la société ACM-IARD a relevé appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 02 décembre 2022, la SA ACM-IARD demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes au titre de la subrogation légale, de le réformer pour le surplus, et de statuer à nouveau comme suit :
— débouter la société Enedis de ses demandes, et la déclarer entièrement responsable des préjudices subis par l’assuré, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
— la condamner à lui rembourser la somme de 37.526,28 euros versée à l’assuré, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021,
— la condamner subsidiairement à rembourser la somme de 11.821 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021,
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assureur ACM-IARD critique le moyen par lequel le tribunal a rejeté sa demande, en rappelant que le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise privé.
Se fondant sur le régime applicable à la responsabilité des producteurs pour les dommages causés par la défectuosité de leurs produits, l’assureur soutient que l’expertise amiable établit la survenance d’une défectuosité du réseau électrique ayant généré des épisodes de surtension à l’origine de l’incendie, auxquels le congélateur ne pouvait résister.
L’assureur conteste qu’une prétendue non-conformité du congélateur soit à l’origine du sinistre en soutenant qu’il n’appartient pas au client de la société Enedis de se prémunir contre les risques de surtension, et qu’il n’existe aucune norme exigeant la présence d’un dispositif de protection contre les surtensions, ni aucun dispositif de nature à prémunir contre les ruptures de neutre.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2022, la SA Enedis demande à la cour de rejeter l’appel et les demandes de l’assureur, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, d’appliquer en toute hypothèse la franchise de 500 euros prévue par l’article 1245-1 du code civil, et de condamner l’assureur à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance distraits au profit de la société Riva et associés, sur son affirmation de droit.
Abandonnant la fin de non-recevoir élevée en première instance, la société Enedis conteste que la société ACM-IARD puisse apporter la preuve de la relation causale entre la rupture du neutre et l’incendie en se fondant exclusivement sur un rapport d’expertise privé.
Elle soutient qu’aucun élément n’établit que la tension aux bornes du congélateur a dépassé la tension maximale autorisée de 256 volts et affirme que l’origine de l’incendie se situe dans un défaut interne de cet appareil, dont la règlementation imposait qu’il puisse résister à un épisode de surtension par rupture du neutre sur le réseau de distribution.
Elle en déduit que le sinistre n’entretient pas de relation causale directe et certaine avec la rupture du neutre.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de la cause par ordonnance du 21 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur les éléments du débat
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est constant que le juge a le devoir d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, mais ne peut se fonder exclusivement sur une expertise privée réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties.
En l’espèce, Enedis soutient que l’assureur se fonde exclusivement sur un rapport d’expertise privé, ce qui est contesté.
La cour constate que, contrairement à ce que soutient la société Enedis, l’assureur, veut pour preuve de la surtension anormale selon lui à l’origine de l’incendie, ne produit pas exclusivement l’avis technique du sachant établi le 25 août 2020, se fondant sur le procès-verbal de constatation du 17 mai 2019 et sur l’avis technique de son propre expert.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté l’action de l’assureur pour ce motif. Il y a donc lieu de statuer sur la responsabilité de la société Enedis.
Sur la responsabilité de la SA Enedis
L’article 1245 du code civil, inséré dans le chapitre relatif à la responsabilité du fait des produits défectueux, dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-2 du même code dispose que l’électricité est considérée comme un produit.
L’article 1245-3 du même code dispose qu’un produit est défectueux, au sens du chapitre susvisé, lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, que dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
L’article 1245-8 du même code dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Il résulte en l’espèce du procès-verbal de constatation dressé par les experts privés des parties (MM. [R] pour ACM-IARD et [E] pour Enedis) qu’une rupture du neutre survenue le 06 mars 2019 sur le réseau Enedis a provoqué des surtensions électriques ayant endommagé de nombreux appareils au domicile des assurés, et qu’un incendie s’est déclaré simultanément à l’intérieur de leur congélateur. L’expert [R] a retenu que l’épisode de surtension avait provoqué l’incendie. L’expert [E] n’a pas contesté cette relation causale, mais a estimé qu’il était anormal que la surtension ait pu causer l’incendie d’un congélateur et que cet incendie n’était advenu qu’en raison de la non-conformité de l’appareil aux normes européennes de sécurité.
La liste du matériel endommagé jointe à ce procès-verbal révèle que le congélateur en question a été acquis en 2006.
M. [G] de la société ACM-IARD précise dans son avis technique du 25 août 2020 que la rupture du neutre sur le réseau de distribution triphasé de la société Enedis a exposé les différents appareils du réseau domestique monophasé de l’assuré (fonctionnant normalement à 230 volts de tension) à une tension délivrée de 400 volts, voire 430 volts, presque deux fois supérieure au maximum admissible de 256 volts applicable au congélateur. Il a ajouté que la règlementation imposait que les appareils destinés à fonctionner sur alimentation monophasée à 230 volts puissent résister à des tensions supérieures au niveau de leur isolement intrinsèque, mais qu’elle n’imposait aucunement qu’ils puissent résister à des tensions d’alimentation supérieures à 253 volts, encore moins des tensions d’alimentation de 400 volts délivrées pendant plusieurs heures.
L’expert de la société ACM-IARD précise dans son avis technique du 28 juin 2019 que 'la rupture du neutre a entraîné une surtension qui a endommagé lourdement les cartes électronique et les moteurs notamment’ en ajoutant qu’il était toutefois anormal 'qu’un incendie parte d’un appareil aux normes qui aurait dû résister à l’incendie classique et prévisible', dans la mesure où 'la norme CE sur les produits impose à ceux-ci de résister aux surtensions électriques classiques du réseau BT (400 V max)'. Les photographies jointes à ce rapport confirment que le point de départ de l’incendie se situe dans le moteur du congélateur.
Il résulte de ces trois rapports que l’épisode de surtension provoqué par la rupture du neutre sur le réseau de distribution a entraîné un échauffement du moteur du congélateur, qui a provoqué sa combustion, qui elle-même a généré un incendie ayant gravement endommagé la pièce dans laquelle se situait le congélateur, et dégradé le reste du mobilier de l’habitation.
Ces éléments étant établis, la cour retient que la rupture du neutre survenue le 06 mars 2019 sur le réseau de distribution Enedis, à effet de délivrer un courant de 400 volts dans des réseaux domestiques configurés pour 230 volts et d’endommager les appareils électriques ou de les faire dysfonctionner, constitue une défectuosité du produit au sens de l’article 1245 du code civil, engageant la responsabilité de l’intéressée pour les dommages causés à l’usager.
La société Enedis conteste à cet égard que les dommages provoqués par l’incendie du congélateur entretiennent une relation causale directe avec la rupture du neutre, malgré le fait que la surtension a provoqué la combustion du moteur. Elle conclut en effet à la non-conformité réglementaire du congélateur, dont elle estime qu’elle serait à l’origine de l’incendie. Elle se prévaut à cet égard de l’absence de sigle CE sur l’appareil et de la méconnaissance des normes référencées NFC 92-130, NFC 15-100, NF C73-600 et NF EN 60335-1.
La cour constate que ressortent du débat les éléments suivants :
— la norme NF C92-130 a été annulée et remplacée en 1994 et n’est donc pas applicable à un congélateur commercialisé en 2006 ;
— la norme NFC 15-100 est applicable aux installations électriques des bâtiments et terrains de camping, chantiers, foires, marinas et installations d’éclairage public ou privé, à l’exclusion des appareils domestiques ;
— les normes NF C73-600 et NF EN 60335-1 ne figurent pas dans la liste des normes rendues obligatoires par voie d’arrêté et ne sont pas d’accès libre, et il n’est pas justifié qu’elles aient été applicables au congélateur commercialisé en 2006.
En outre, le simple fait que le sigle CE ne soit pas apposé sur le congélateur ne suffit pas à établir l’existence d’une non-conformité en relation causale avec l’incendie.
La société Enedis n’apporte donc pas la preuve de ce que la réglementation invoquée imposait qu’un congélateur commercialisé en 2006 puisse résister à une tension de 400 à 430 volts, supérieure de plus de 147 volts à la tension maximale alimentant normalement un appareil fonctionnant en réseau monophasé.
M. [G], sachant de la société ACM-IARD, a d’ailleurs contesté l’affirmation de l’expert de la société Enedis selon laquelle le congélateur aurait dû résister, sans risque d’incendie, à une tension délivrée de 400 volts pendant plusieurs heures.
La société Enedis invoque également les articles L.222-1 du code de la consommation et l’article 1386-4 du code civil de la 'législation actuelle', dont elle soutient qu’ils obligeraient un appareil domestique à résister à un épisode de surtension tel celui souffert par le congélateur en question.
Force est de constater que le premier de ces textes ne concerne pas la sécurité des produits, et que le second est abrogé depuis le 1er octobre 2016 et se trouve remplacé par l’article 1245-3 du code civil aux termes duquel un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Or, il n’est pas démontré que l’on puisse légitimement s’attendre à ce qu’un appareil domestique fonctionnant sur circuit monophasé puisse endurer une tension de 400 à 430 volts pendant plusieurs heures sans subir d’incendie.
La cour retient en conséquence que la défectuosité de la tension électrique délivrée le 06 mars 2019 au domicile de l’assuré constitue la cause de l’incendie du congélateur et que la preuve n’est pas rapportée de ce que cet incendie serait la conséquence d’une quelconque non-conformité de cet appareil.
Ainsi, la société Enedis est tenue de couvrir les dommages causés aux appareils électriques de l’assuré, dommages que son propre expert a mis en relation avec l’épisode de surtension, mais également les dégâts causés par l’incendie du congélateur en lien direct avec cette circonstance.
Sur les demandes d’indemnisation
La société ACM-IARD justifie avoir réglé à son assuré la somme globale de 37.526,28 euros selon reçu du 30 décembre 2021.
La société Enedis étant responsable du sinistre, il convient de la condamner à verser à la société ACM-IARD la somme en question, étant précisé que l’indication à l’article 1245-1 du code civil de ce que le régime de responsabilité prévu par les articles 1245 et suivants du même code s’applique à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, soit 500 euros, n’instaure aucunement une franchise comme le soutient Enedis, mais définit un seuil de gravité au-delà duquel le régime est mobilisable pour la réparation de l’entier dommage.
L’obligation au paiement découlant de la reconnaissance de responsabilité, il n’y a lieu de faire rétroagir l’intérêt à la date de la mise en demeure.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné aux dépens l’assureur. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens. La société Enedis, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enedis supportant les entiers dépens, sera déboutée de ses demandes sur ce fondement. L’assureur ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, l’équité commande que Enedis soit condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 12 avril 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sous le numéro RG 21/2024,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la SA Enedis à verser à la SA ACM-IARD la somme de 37.526,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Condamne la SA Enedis aux dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la SA Enedis à payer à la SA ACM-IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SA Enedis de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 12 février 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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