Confirmation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 juil. 2024, n° 23/18525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2023, N° 21/14802 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIÉTÉ SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION D' IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS ( SELICOMI ) c/ S.A.S. BANQUE BCP |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 JUILLET 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18525 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRLA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2023 – juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 21/14802
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS (SELICOMI)
[Adresse 5]
[Localité 4]
N°SIRET : 780 153 029
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIRET : 433 961 174
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1981
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et MME Laurence CHAINTRON, conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2017, la Société européenne de location d’immeubles commerciaux et industriels (SELICOMI) a donné à bail commercial à la société JC Groupe France, devenue JC Groupe Construction, des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] à usage de bureaux et d’entrepôts pour une durée de 9 ans.
Par acte sous seing privé du 12 mai 2017, la société Banque BCP s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société JC Groupe France vis à vis du bailleur dans la limite de la somme de 81 048,94 euros.
Par jugement en date du 22 octobre 2020, la liquidation de la société JC Groupe Construction a été prononcée.
Par acte d’huissier en date du 15 novembre 2021, la société SELICOMI a fait assigner en paiement la Banque BCP devant le tribunal de judiciaire de Paris.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2022, la société Banque BCP a fait valoir que la société SELICOMI était irrecevable à agir à son encontre.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a dit que la fin de non-recevoir opposée par la Banque BCP à la demande de mise en oeuvre de la caution nécessitait que soit tranchée au préalable une question de fond à savoir la demande principale sur l’interprétation et l’exécution du contrat.
Par ordonnance rendue le 31 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la Société européenne de location d’immeubles commerciaux et industriels (SELICOMI) de toutes ses demandes ;
— déclaré la Société européenne de location d’immeubles commerciaux et industriels (SELICOMI) irrecevable dans son action à l’encontre de la Banque BCP ;
— débouté la Banque BCP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Société européenne de location d’immeubles commerciaux et industriels (SELICOMI) aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2023, la Société européenne de location d’immeubles commerciaux et industriels (SELICOMI) a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la Société européenne de location d’immeubles commerciaux et industriels (SELICOMI) demande au visa des articles 1104, 1110, 1171, 1190, 2011, 2254, 2288 et 2298 du code civil, des ordonnances n° 2020-306 et n° 2020-316 du 25 mars 2020, des articles 561, 562 et 794 du code de procédure civile, à la cour de :
Sur la recevabilité de son action
A titre principal,
— infirmer l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a déclarée irrecevable dans son action à l’encontre de la Banque BCP ;
Statuant à nouveau,
— la juger recevable à agir à l’encontre de la société Banque BCP ;
— débouter la société Banque BCP de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a déclarée irrecevable dans son action à l’encontre de la Banque BCP ;
Statuant à nouveau,
— réputer non écrite la clause figurant à l’engagement du 12 mai 2017 de la société Banque BCP par laquelle le bailleur devra informer la banque dès la première mensualité de loyer impayé et dans le mois qui suit l’incident sous peine de perdre son recours contre la banque pour tout impayé non dénoncé dans les délais ;
— la juger recevable à agir à l’encontre de la société Banque BCP ;
— débouter la société Banque BCP de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a déclarée irrecevable dans son action à l’encontre de la Banque BCP ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle a respecté les modalités de mise en 'uvre du cautionnement du 12 mai 2017 ;
— juger qu’elle est recevable à agir à l’encontre de la société Banque BCP ;
— débouter la société Banque BCP de l’intégralité de ses demandes ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a déclarée irrecevable dans son action à l’encontre de la Banque BCP ;
Statuant à nouveau,
— juger que la société Banque BCP a manqué à son obligation de bonne foi ;
— la juger recevable à agir à l’encontre de la société Banque BCP ;
— la juger recevable à agir à l’encontre de la société Banque BCP au titre des loyers et charges dus pour le 4ème trimestre 2020, soit la somme de 20 939,35 euros.
— débouter la société Banque BCP de l’intégralité de ses demandes ;
Sur le fond
— infirmer l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— débouter la société Banque BCP de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Banque BCP à lui payer la somme de 58 718,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société Banque BCP de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Banque BCP à lui payer la somme de 20 939,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020 ;
A titre très subsidiaire,
— renvoyer l’affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause,
— condamner la société Banque BCP au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Banque BCP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la Banque BPC demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
— déclarer la Société européenne de location d’immeubles commerciaux et industriels – SELICOMI irrecevable en son action et en ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner la Société européenne de location d’immeubles commerciaux et industriels – SELICOMI à payer à la société Banque BCP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société européenne de location d’immeubles commerciaux et industriels – SELICOMI aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARLU Belgin Pelit-Jumel Avocat, prise en la personne de Me Belgin Pelit-Jumel, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 27 mai 2024.
Par message RPVA du 27 mai 2024, la cour a invité les parties, en application de l’article 442 du code de procédure civile, à lui adresser par note en délibéré, au plus tard le 15 juin 2024, toutes explications de droit ou de fait qu’elles estiment nécessaires sur la qualification de fin de non-recevoir des arguments opposés à la banque, et donc sur la compétence du juge de la mise en état pour statuer comme il l’a fait dans l’ordonnance dont appel du 31 octobre 2023.
Par courrier du 14 juin 2024, le conseil de la société SELICOMI a indiqué à la cour que :
— sa cliente contestait en première instance, et a renouvelé cet argument en appel, l’opposabilité, même de la clause qui viendrait prétendument anéantir sa faculté d’agir à l’encontre de la société Banque BCP, caution, en vertu d’un engagement unilatéral,
— dans ces conditions, le juge de la mise en état aurait dû rejeter les demandes de la société Banque BCP, et à tout le moins juger qu’il n’y avait fin de non-recevoir et renvoyer les parties au fond s’agissant des demandes de condamnation formulées par la société créancière.
Par courrier du 17 juin 2024, le conseil de la société SELICOMI a indiqué à la cour qu’aucun accord de volonté n’est intervenu sur la clause qui lui est aujourd’hui opposée et que cette clause ne saurait recevoir la qualification de clause contractuelle de forclusion, en ce que n’ayant pas été acceptée par la partie à qui on l’oppose, elle ne restreint qui plus est pas son droit à agir.
Par correspondance du 14 juin 2024, le conseil de la Banque BCP fait valoir que :
— aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir,
— la qualification de fin de non-recevoir de 'l’argument opposé à la banque’ et par voie de conséquence 'la compétence du juge de la mise en état pour statuer’ n’a pas été contestée par la société SELICOMI, ni devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, ni devant cette cour d’appel,
— la société SELICOMI n’a pas soulevé de fin de non-recevoir au motif du défaut de pouvoir du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, ni en première instance, ni en appel ainsi que cela ressort de l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le juge de la mise en état qui a repris les demandes formulée par la société SELICOMI dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2023 et des conclusions d’appelant n° 2 notifiées par RPVA le 15 février 2024 par la société SELICOMI,
— en application de l’article 562 du code de procédure civile, alors que les débats ont été clôturés par la cour et le délibéré fixé au 3 juillet 2024, la cour ne peut relever d’office une fin de non-recevoir du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour statuer et par voie de conséquence revenir sur la qualification de fin de non-recevoir des 'arguments opposés à la banque',
— subsidiairement, la clause du cautionnement qui stipule que 'le Bailleur, devra informer la Banque dès la première mensualité de loyer impayé et dans le mois qui suit l’incident sous peine de perdre son recours contre la Banque pour tout impayé non dénoncé dans les délais', invoquée par elle constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge et relevait du pouvoir du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS
Sur l’excès de pouvoir du juge de la mise en état
Il ressort de l’article 789 du code de procédure civile que :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
…
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire…'
Selon l’article 122 du code de procédure civile :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Il ressort de l’ordonnance déférée que la Banque BCP faisait, notamment, valoir en première instance à l’appui de la fin de non-recevoir opposée à la demande de mise en oeuvre de la caution formée par la société SELICOMI que :
— il ressort de l’acte de cautionnement, que la société SELICOMI devait l’informer de la première mensualité impayée dans le mois qui suivait cet incident sous peine de perdre son recours ; concernant les loyers impayés les 1er avril, 1er juillet 2020, elle n’a été mise en demeure de les payer que par lettre recommandée en date du 15 septembre 2020 ; concernant les loyers et charges impayés au 1er octobre 2020, elle n’a été mise en demeure de les payer que le 1er décembre 2020 ; le délai contractuel d’un mois à compter de l’incident n’a manifestement pas été respecté ;
— quand bien même le contrat de caution est un contrat unilatéral qui n’a pas été signé par la société SELICOMI cette dernière doit le respecter ;
— si la société SELICOMI soutient avoir adressé au locataire un commandement de payer dans le délai d’un mois, elle omet de préciser que le délai d’un mois s’appliquait également envers la caution ;
— la société SELICOMI ne peut pas se prévaloir de la pandémie COVID 19, pour justifier de son inaction car l’ordonnance en date du 25 mars 2020 qui est relative à la prorogation des délais échus ne concerne que les délais prévus par la loi et les règlements et ne s’applique pas aux délais contractuels.
Pour déclarer la société SELICOMI irrecevable dans son action à l’encontre de la Banque BCP, le juge de la mise en état a, notamment, considéré que :
— sur le caractère unilatéral de l’engagement de caution, la société SELICOMI qui était informée des termes de l’engagement de caution n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne peut pas se voir opposer les termes de l’engagement de caution restreignant l’ampleur de la sûreté ainsi consentie,
— sur le respect des dispositions du cautionnement, la société SELICOMI ne conteste pas n’avoir pas respecté les délais d’information de la banque prévus à l’acte de caution et si elle fait valoir qu’elle a bien transmis à la banque le commandement de payer dans le délai de 2 mois, il s’agit d’une obligation qui est distincte de l’obligation d’information de la caution dans le délai d’un mois à compter de l’impayé sous peine de perdre son recours ; dès lors, le moyen tiré du manque de respect des dispositions du contrat de cautionnement doit être écarté,
— sur la pandémie de Covid 19, dès lors que l’obligation de payer les loyers et charges était clairement stipulée dans le contrat de bail, elle ne pouvait pas être méconnue par le bailleur qui devait informer la caution dans le délai d’un mois suivant l’échéance impayée.
Cependant, force est de constater que les moyens opposés par la Banque BCP à la demande de mise en oeuvre de la caution formée par la société SELICOMI relèvent du juge du fond, et non du juge de la mise en état, dès lors qu’ils ne se rattachent à aucun des cas de fin de non-recevoir visés à l’article 122 du code de procédure civile précité, mais portent sur l’opposabilité à l’appelante de l’engagement de caution de la banque BCP du 12 mai 2017, l’interprétation, l’application et l’exécution des dispositions contractuelles qui y sont mentionnées et conditionnent ainsi le succès de l’action de la société SELICOMI et non sa recevabilité.
Il en résulte que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande qui ne relevait pas de son champ de compétence, mais du tribunal judiciaire, de sorte que l’ordonnance déférée sera annulée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée sera donc condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
ANNULE l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 31 octobre 2023 ;
RENVOIE l’affaire au tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Banque BCP aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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