Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 nov. 2025, n° 24/15010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15010 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6MB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 22/04721
APPELANTS
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9] (95)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G169
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre BARBELANE de la SELEURL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G169
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 6 juin 2015, la société BNP Paribas a consenti à M. [T] [W] un prêt étudiant pour un montant en capital de 35 000 euros remboursable, après 60 mois de franchise avec des mensualités de 5,25 euros correspondant à l’assurance, en 60 échéances mensuelles de 648,28 euros assurance comprise au taux d’intérêts conventionnel de 1,19 % l’an.
Par acte séparé du même jour, M. [Z] [W], père de [T], s’est porté caution solidaire dans la limite de 42 010 euros couvant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités pour une durée de 144 mois.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat puis par actes délivrés le 30 mai 2022, elle a fait assigner l’emprunteur et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du contrat lequel, par un jugement contradictoire du 10 juin 2024 auquel il convient de se reporter, a :
— constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat n’étaient pas réunies,
— prononcé la résolution du prêt aux torts de l’emprunteur,
— condamné solidairement Messieurs [T] et [Z] [W] à payer à la société BNP Paribas la somme de 30 545,13 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— débouté Messieurs [T] et [Z] [W] de leurs demandes de délais de paiement,
— condamné Messieurs [T] et [Z] [W] in solidum à verser à la banque une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la banque justifiait bien de l’envoi d’un courrier recommandé préalable à la déchéance du terme du contrat le 27 octobre 2020 offrant un délai de régularisation de 15 jours puis avoir pris acte de la déchéance du terme le 26 mars 2021 mais que la somme réclamée au titre des échéances impayées pour 1 278,62 euros avait été payée dans le délai de 15 jours comme en justifiait l’emprunteur et que c’était donc à tort que la banque s’était prévalue de la déchéance du terme.
Il a en revanche fait droit à la demande de résolution du contrat au vu de l’existence d’échéances impayées depuis le mois de novembre 2020 et a déduit du capital prêté les versements effectués pour 4 454,87 euros tout en rejetant la demande d’indemnité de résiliation.
En l’absence de pièce justificative, il a rejeté la demande de délais de paiement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 août 2024, Messieurs [T] et [Z] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique le 24 avril 2025, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt n’étaient pas réunies, et statuant à nouveau,
— de débouter la société BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— d’ordonner à la banque sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de produire un tableau d’amortissement conforme et prévoyant la reprise du remboursement du prêt outre l’imputation de l’ensemble des intérêts indûment perçus,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités,
— d’ordonner à la banque sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de produire un décompte de sa créance conforme prévoyant l’imputation de l’ensemble des intérêts, frais et pénalités,
en tout état de cause,
— de fixer l’indemnité de résiliation à un euro,
— de les autoriser à apurer le remboursement de leur éventuelle dette par mensualités de 400 euros et le reliquat à l’issue d’un délai de 24 mois suivant signification de la décision à intervenir,
— de dire et juger qu’en application de l’article 1345-1 du code civil, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la juge,
— de condamner la société BNP Paribas à payer la somme de 3 000 euros,
— de condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens.
Ils estiment que la déchéance du terme du contrat n’a pas été mise en 'uvre de bonne foi et font observer que dès le 27 août 2020, M. [Z] [W] s’est rapproché de la banque afin de procéder à un virement et affecter une somme de 650 euros au règlement de l’échéance de juillet et affirment que selon toute vraisemblance, la banque n’a pas procédé à cette affectation puisqu’elle justifie de la déchéance du terme du fait notamment de cette échéance impayée. Ils ajoutent que sans retour, le 9 octobre 2020, M. [Z] [W] a proposé un plan d’apurement accepté le 21 octobre 2020 et que de manière parfaitement surprenante, la banque n’a pas non plus procédé à l’affectation de la somme proposée conformément à son propre accord et a laissé le prêt en irrégularité. Ils expliquent qu’à compter de cette date, leur conseiller habituel de la banque semblait ne plus travailler pour la BNP Paribas, que plus aucun contact n’était possible. Ils affirment qu’un second accord est intervenu aux termes duquel il devait être versé par eux 300 euros par mois.
Ils reprennent la motivation du premier juge et demandent confirmation du jugement tout en indiquant que la cour ne pourra substituer à l’absence de déchéance du terme la résolution judiciaire dès lors qu’il est établi, qu’à compter de cette prétendue déchéance du terme, la BNP Paribas a refusé toute reprise de règlement des échéances. Ils affirment qu’aucune faute ne leur est imputable permettant de justifier de la résolution judiciaire.
A titre subsidiaire, ils invoquent une déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation régulière du FICP, faisant valoir que le document produit en pièce 3 est émis par la banque elle-même et n’a donc aucune valeur, outre le fait qu’il est incomplet puisque le numéro de consultation obligatoire est manquant et la réponse apportée absente.
A titre subsidiaire, s’agissant de M. [Z] [W], ils demandent la déchéance du droit aux intérêts dans la mesure où la banque ne rapporte pas la preuve d’avoir informé la caution de la situation financière de M. [T] [W] et notamment des premiers incidents de paiement non régularisés dans le mois de l’exigibilité de ce paiement au regard des articles L. 333-1, L. 343-5 du code de la consommation et 2303 du code civil. Ils affirment également que la banque ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a informé annuellement la caution du montant du principal et des intérêts restant à courir.
Ils demandent la réduction de l’indemnité de résiliation à la somme de 1 euro au regard de son caractère disproportionné.
Ils invoquent l’article 1343-5 du code civil pour demander des délais de paiement sur 24 mois.
Aux termes de conclusions déposées le 6 juin 2025, la société BNP Paribas demande à la cour :
— de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel ne sont pas réunies,
— de le confirmer pour le surplus,
en conséquence,
— de juger que la déchéance du terme est valablement intervenue,
— de condamner solidairement Messieurs [T] et [Z] [W] à lui payer la somme de 22 844,12 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,19 % l’an, à compter du 3 février 2025 et jusqu’au parfait paiement, correspondant au quantum de la créance réactualisée au 8 novembre 2024,
— de les condamner solidairement au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, au paiement de la somme de 2 823,66 euros majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 26 mars 2021, et jusqu’au parfait paiement.
à titre subsidiaire et pour le cas où la cour estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
vu les articles 1224 à 1230 du code civil,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à réactualiser le quantum de la condamnation prononcée,
— en conséquence, de condamner solidairement Messieurs [T] et [Z] [W] à lui payer la somme de 19 105,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance et jusqu’au parfait paiement, correspondant au quantum de la créance avec déchéance du droit aux intérêts actualisée au 3 février 2025,
— en tout état de cause, de les condamner solidairement aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paribas estime que les appelants font preuve de mauvaise foi et rappellent que durant 60 mois de juin 2015 à juin 2020, c’est la somme de 5,25 euros qui a été prélevée tous les mois et que dès la première échéance d’amortissement, soit le 4 juillet 2020, la banque a prélevé la mensualité qui est immédiatement revenue impayée comme celle du 4 août 2020. Elle affirme que ce n’est que le 27 août 2020 que M. [Z] [W] a pris contact par courriel avec sa conseillère s’interrogeant sur le remboursement des échéances du prêt et évoquant un virement de 650 euros effectué au mois de juillet 2020 censé amortir la première échéance du prêt.
Elle précise qu’à la date du courriel, il y avait bien deux impayés et que le virement de 650 euros a bien été effectué mais uniquement le 27 juillet 2020, alors même que le prélèvement des échéances était prévu le 4 de chaque mois. Elle observe que le compte de M. [T] [W] emprunteur était déjà débiteur de 417,39 euros le 9 juin 2020, et que si la banque avait prélevé l’échéance du mois de juillet 2020, alors que l’autorisation de débit en compte de 400 euros était déjà dépassée, elle aurait commis une faute puisque le solde débiteur du compte aurait dépassé la somme de 1 000 euros.
S’agissant de l’accord du 21 octobre 2020, elle reconnaît avoir demandé à M. [W] de régulariser la position débitrice du compte et de rattraper toutes les échéances échues et impayées de sorte qu’elle sollicitait un minimum de 2 700 euros pour couvrir le compte, que le 28 octobre 2020, M. [Z] [W] a viré sur le compte de son fils une somme de 3 400 euros mais que ce virement a permis au compte de passer en position créditrice le 9 novembre 2020 d’un montant de 2 068,10 euros et affirme que cette somme a été rapidement absorbée par M. [T] [W] qui a effectué une multitude de retraits bancaires mais également d’utilisations avec sa carte bancaire de sorte qu’entre le 12 novembre 2020 et le 7 décembre 2020, cette somme était pratiquement totalement absorbée par les dépenses courantes puis que par la suite, les échéances courantes n’ont pas pu être prélevées puisqu’elles sont systématiquement revenues impayées en raison de la position débitrice du compte, et notamment les échéances de janvier 2021, février 2021, mars 2021, et avril 2021.
Elle estime que les consorts [W] sont manifestement mal fondés à se prévaloir d’un accord de sa part alors même que les échéances courantes n’étaient pas réglées et qu’ils sont totalement défaillants à rapporter la preuve d’un accord donné par la banque. Elle ajoute que malgré les efforts effectués par elle pour éviter la déchéance du terme, ses clients n’ont pas approvisionné suffisamment le compte pour permettre le prélèvement des échéances courantes de sorte que c’est à juste titre qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 26 mars 2021 et ce après avoir constaté que les échéances réclamées étaient toujours impayées et que les échéances courantes n’étaient pas réglées.
Elle conteste avoir donné son accord quant à un report d’amortissement, et indique qu’en réalité elle a réceptionné les versements de 300 euros par mois revendiqués par M. [Z] [W] mais que ces versements sont intervenus postérieurement à la déchéance du terme à partir du mois de juin 2021.
Elle demande à titre subsidiaire confirmation de la résolution du contrat en indiquant produire un décompte actualisé de sa créance au 3 février 2025 qui montre que depuis le début de l’année 2025, les versements ne représentent plus que la somme de 250 euros par mois, de sorte que les consorts [W] restent devoir la somme de 22 844,12 euros outre les intérêts postérieurs au 3 février 2025 au taux de 1,19 % l’an jusqu’au parfait paiement, à laquelle doit s’ajouter l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû représentant la somme de 2 823,66 euros outre les intérêts au taux légal.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts, affirme avoir bien consulté le FICP avant octroi du crédit comme en atteste sa pièce 3 en soulignant que la clé Banque de France y figure et que les textes n’imposent pas au prêteur d’obtenir forcément une réponse de la Banque de France et qu’en l’espèce, aucune réponse n’est intervenue mais que cela ne remet pas en cause le fait qu’elle a effectivement consulté ce FICP. Elle ajoute que la réponse n’a en réalité aucune incidence.
Sur le reproche de ne pas avoir informé la caution au titre des incidents de paiement intervenus et sur l’absence d’information annuelle, elle s’en remet à la décision de la cour.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle fixe sa créance à la somme de 19 105,60 euros compte des versements effectués pour 15 894,40 euros.
Elle conteste toute réduction de l’indemnité de résiliation et observe que les appelants ne produisent aucune pièce relative à leur situation propre à fonder l’octroi de délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à’un prêt personnel souscrit le 6 juin 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur l’existence d’échéances impayées et la régularité de la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l’article 1315 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 311-24 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les échéances du crédit devaient être prélevées le 4 de chaque mois sur le compte bancaire de M. [T] [W] ouvert dans les livres de la société BNP Paribas.
Les duplicata de relevés du compte sur lequel étaient prélevées les échéances pour la période du 9 décembre 2014 au 9 avril 2021 attestent de ce que les 60 premières échéances de 5,25 euros ont bien été prélevées pendant la période d’amortissement et que la première mensualité de 630,34 euros appelée le 4 juillet 2020 n’a pu être prélevée à son échéance faute de provision suffisante sur le compte bancaire de M. [T] [W] mais que le compte a été abondé le 27 juillet 2020 par un virement de 650 euros émanant de M. [Z] [W] ayant permis de couvrir la mensualité impayée comme cela est expressément indiqué sur le relevé de compte à cette date.
La mensualité suivante de 648,28 euros a été appelée le 4 août 2020 mais est portée comme étant « annulée » le 5 août suivant, le compte ne disposant manifestement pas d’une provision suffisante. La mensualité du 4 septembre 2020 a été prélevée, portant le solde du compte à -549,62 euros, celle du 5 octobre 2020 est « annulée » au regard du solde insuffisant.
Un virement de 3 400 euros a ensuite été effectué le 28 octobre 2020 par M. [Z] [W] permettant de porter le crédit du compte à la somme de 2 068,10 euros au 9 novembre 2020, et de prendre en compte le paiement de l’échéance du 4 novembre 2020 et celle du 4 décembre 2020. Compte tenu des nombreux retraits et achats effectués depuis le compte à partir du 9 novembre 2020, le solde était à nouveau débiteur au 9 janvier 2021, ne permettant pas de prélever l’échéance du 4 janvier 2021 ni aucune des suivantes.
M. [Z] [W] démontre avoir pris contact par courriel du 27 août 2020 avec sa conseillère s’interrogeant sur le remboursement des échéances du prêt et évoquant un virement de 650 euros effectué au mois de juillet 2020 censé amortir la première échéance du prêt et le fait qu’il envisageait de faire le nécessaire pour les autres échéances la semaine suivante.
Si la banque affirme qu’à la date de ce courriel, il y avait deux impayés, il doit être constaté qu’en réalité l’échéance de juillet 2020 avait bien été couverte par le virement bancaire et que seule l’échéance du 4 août 2020 était impayée à cette date et alors que la banque ne justifie d’aucun courrier de mise en demeure réclamant le paiement à cette date.
Le premier courrier recommandé de mise en demeure adressé à M. [T] [W] dont elle se prévaut remonte au 27 octobre 2020, il porte sur le paiement des échéances du 4 juillet et du 4 août 2020, il octroie un délai de régularisation de 15 jours sous peine d’exigibilité anticipée du crédit.
Comme indiqué, l’échéance de juillet 2020 était d’ores et déjà régularisée, et s’agissant de celle du mois d’août 2020, il doit être considéré que le virement de la somme de 3 400 euros par le père du titulaire du compte le 28 octobre 2020, soit dans le délai de 15 jours octroyé par la banque, a permis au regard de la règle de l’imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes, de régulariser les échéances d’août 2020 et d’octobre 2020 outre d’abonder le compte. Le premier incident de paiement non régularisé doit donc être fixé à l’échéance du 4 novembre 2020 et la banque ne pouvait donc pas se prévaloir de la déchéance du terme du contrat par courrier du 26 mars 2021 visant le courrier du 27 octobre précédent puisque les deux échéances avaient été régularisées dans le délai imparti.
Il doit être souligné que si les appelants évoquent des « plans d’apurement », il s’agit en réalité d’échanges de courriels avec leur conseillère bancaire proposant à M. [Z] [W] le 21 octobre 2020 de « régulariser le compte chèque qui est actuellement débiteur de 595,62 euros et régulariser le compte d’impayé du prêt étudiant d’un montant de 2 081,91 euros ; (') il faudrait apporter dès que possible au minimum 2 700 euros », ce que la caution a manifestement fait le 28 octobre suivant en abondant le compte d’une somme de 3 400 euros. En revanche, les décomptes communiqués aux débats attestent de ce qu’à partir de 2021, ce qui correspond à l’envoi du courrier notifiant la déchéance du terme du contrat, des sommes ont régulièrement abondé le compte client afin d’apurer la dette, avec à partir de 2023 des versements de 400 euros par mois puis de 300 euros et enfin de 250 euros depuis janvier 2025.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que c’était à tort que la banque s’était prévalue de la déchéance du terme, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de l’action
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Le premier juge n’a pas procédé à cette vérification.
Le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 novembre 2020 et la banque a assigné moins de deux années plus tard le 30 mai 2022. Elle doit donc être reçue en son action.
Sur la résolution du contrat
Si le compte bancaire a été abondé le 28 octobre 2020 et était en position créditrice pour 2 066,10 euros le 9 novembre 2020, il s’est retrouvé en position débitrice dès le 9 janvier 2021 et le solde débiteur n’a jamais été régularisé, ni les échéances prélevées, légitimant la clôture du compte par courrier du 26 mars 2021 précédé d’un préavis le 19 janvier 2021.
Les échéances sont impayées depuis le mois de novembre 2020 et en assignant Messieurs [W] en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à compter du présent arrêt, ce point étant confirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Sur la consultation du FICP
Il résulte de l’article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels aux termes de l’article L. 311-48 du même code.
La société BNP Paribas communique le document de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers daté du 17 juin 2015 déblocage des fonds au 19 juin 2015, mentionnant les informations suivantes :
« L’établissement code interbancaire : 30004-Dénomination': BNP PARIBAS
a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF 260295ELGHO
le 17/06/2015
pour M. [W] [T] né(e) le 26/02/1995 à [Localité 9]
dans le cadre d’un octroi de crédit
pour un crédit type CONSOMMATION
à laquelle il a été répondu le…
Numéro de consultation obligatoire : '. ».
La consultation de ce fichier s’opère selon les modalités prévues à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 visé par l’article L. 333-5 du code de la consommation précité qui dispose :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. – En application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (') Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus ».
Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, sans qu’il ne soit exigé de porter sur ce document la mention d’une clé Banque de France.
Le document communiqué ne répond pas aux exigences textuelles puisque rien ne permet de rattacher le document de consultation à l’offre de crédit émise et que le résultat de la consultation fait défaut. Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts.
Sur l’information annuelle de la caution et sur l’information sur les incidents de paiement
Il résulte de l’article L. 341-1 du code de la consommation en sa version en vigueur du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016, devenu L. 333-1 du même code, que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
L’article L. 341-6 du même code en sa version en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016, devenu article L. 333-2 du même code, prévoit quant à lui que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La société BNP Paribas ne démontre pas avoir respecté ces dispositions de sorte que la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard. La déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, elle bénéficie en réalité tant à l’emprunteur qu’à la caution qui ne sont tenus qu’au paiement du capital déduction faite des sommes de toute nature versées au titre de l’exécution du contrat selon les prévisions de l’article L. 311-48 du code de la consommation.
Il convient de déduire du capital emprunté de 35 000 euros, l’intégralité des sommes versées au 3 février 2025 soit :
— 5,25 euros x 60': 315 euros,
— 630,34 euros (échéance juillet 2020),
— 648,48 x 3 : 1 945,44 euros (échéances réglées août, septembre et octobre 2020),
— année 2021 : 1 845,03 euros,
— année 2022 : 3 939,77 euros,
— année 2023 : 400 euros x 12 : 4 800 euros,
— année 2024 : 2 950 euros,
— 1er janvier 2025 : 250 euros,
— 1er février 2025 : 250 euros,
soit un total de 17 025,99 euros.
Il reste ainsi un solde dû de 17 974,01 euros arrêté au 3 février 2025. M. [T] [W] et M. [Z] [W] doivent être solidairement condamnés au versement de cette somme, le jugement étant infirmé sur le quantum de la condamnation.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale. Le jugement ayant rejeté cette demande doit être confirmé.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 1,190 % et le prêteur réclame l’application du taux légal.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc aucun intérêt ni contractuel ni légal.
Pas plus en première instance qu’en appel, les appelants ne fondent leur demande de délais de paiement de sorte que le rejet prononcée en première instance doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société BNP Paribas supportera la charge des dépens d’appel et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné solidairement Messieurs [T] et [Z] [W] à payer à la société BNP Paribas la somme de 30 545,13 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l’action recevable ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne solidairement Messieurs [T] et [Z] [W] à payer à la société BNP Paribas la somme de 17 974,01 euros arrêtée au 3 février 2025 en deniers ou quittances pour les versements postérieurs ;
Dit que cette somme ne produira pas d’intérêt ni contractuel ni légal ;
Écarte ainsi l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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