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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 mars 2025, n° 24/06240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 14 décembre 2023, N° 2025/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, Azur, ès qualités de, S.A.S.U. AZUR TP, Me [ Z |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/06240 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA4I
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [D] [Y]
représenté par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT de la SELARL MAITRE ARAGONES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. AZUR TP prise en la personne de Me [Z] [X] liquidateur judiciaire
défaillante
Intimées
Maître [X]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Azur TP
défaillant
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 8 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Marseille ayant entre autres dispositions constaté la résiliation, aux torts exclusif de la société Azur TP, du contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group, fixé la créance de la société BNP Paribas Lease Group au passif de la liquidation judiciaire de la société Azur TP au titre des loyers impayés, indemnités de résiliation, pénalités et intérêts de retard et condamné M. [D] [Y], en sa qualité de caution, au paiement des mêmes sommes ;
Vu l’appel interjeté le 14 mai 2024 par M. [D] [Y], intimant la SA BNP Paribas Lease Group et la SASU Azur TP 'en liquidation, prise en la personne de Maître [Z] [X], liquidateur’ ;
Vu l’avis d’avoir à signifier adressé au conseil de l’appelant le 25 juin 2024 en raison du retour au greffe de la déclaration d’appel faite à la SASU Azur TP en liquidation, prise en la personne de Maître [Z] [X], liquidateur ;
Vu la signification de la déclaration d’appel délivrée à Maître [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Azur TP, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 ;
Vu l’avis de caducité adressé au conseil de l’appelant le 12 août 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 3 janvier 2025 par M. [D] [Y] aux fins d’entendre, vu les articles 641, 642, 902, du code de procédure civile, 1160 du code civil, L.653-2 du code de commerce :
— prononcer la recevabilité de la déclaration d’appel du 14 mai 2024 et en conséquence la recevabilité de l’appel,
— à titre subsidiaire, prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 14 mai 2024 mais uniquement vis à vis de la société Azur TP ;
MOTIFS
Le jugement dont appel a été rendu sur l’action intentée par la société BNP Paribas Lease Group en recouvrement de sommes réclamées contre la société Azur TP, débiteur principal, et contre M. [Y], président de la SAS Azur TP et caution, au titre d’un contrat de crédit-bail.
Au cours de la procédure de première instance, la société Azur TP, qui était représentée par son président M. [Y], a été placée en liquidation judiciaire le 12 janvier 2023. La société BNP Paribas Lease Group, justifiant avoir procédé à une déclaration de créance, a fait assigner le liquidateur Maître [Z] [X] pour solliciter la fixation de sa créance au passif de la procédure collective.
Bien qu’étant habilité à exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par l’article L.641-9 du code de commerce, le liquidateur n’est pas le représentant légal de la personne morale débitrice qui conserve sa personnalité et son dirigeant en fonction, jusqu’à la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
L’organe de la procédure collective et le débiteur sont deux parties procéduralement distinctes.
Alors que la société Azur TP et Maître [X] sont tous deux parties au jugement dont appel, M. [Y] n’a intimé, pour la société en liquidation, qu’une seule partie, désignée comme étant la SASU Azur TP, 'SASU en liquidation, prise en la personne de Maître [Z] [X], liquidateur'.
La déclaration d’appel a été signifiée le 24 juillet 2024 à Maître [Z] [X] ès qualités, mais n’a pas été signifiée à la SASU Azur TP elle-même, figurant au procès comme partie intimée.
M. [Y] prétend qu’étant le dirigeant de la société Azur TP, il ne pouvait s’auto-signifier la déclaration d’appel et qu’en tout état de cause, il est sous le coup d’une sanction d’interdiction de gérer exécutoire depuis le 23 juillet 2024 et ne peut en conséquence représenter la société Azur TP.
Les circonstances invoquées par M. [Y] ne font cependant pas obstacle à l’intimation de la société Azur TP à charge pour l’appelant de faire désigner, le cas échéant, un mandataire ad hoc.
Il en résulte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue à l’égard de la SASU Azur TP.
L’instance tendant à la fixation d’une créance au passif de la société en liquidation judiciaire entre dans le champ de la vérification des créances de la procédure collective et la société débitrice dispose d’un droit propre à contester la créance, dans le cadre d’un litige indivisible entre elle-même et le liquidateur.
En revanche, le litige relatif au recours du crédit bailleur contre M. [Y] est divisible de celui relatif à la créance principale, d’autant plus qu’au soutien de son appel, M. [Y] n’oppose que des moyens propres à la caution.
La caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de la SASU Azur TP s’étend ainsi à Maître [X] mais n’affecte pas l’appel formé par M. [Y] contre la société BNP Paribas Lease Group.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la SASU Azur TP et de Maître [X] ès qualités de liquidateur,
Disons que l’instance se poursuit entre M. [D] [Y] et la société BNP Paribas Lease Group,
Disons que les dépens de l’incident resteront à la charge de M. [Y].
Fait à Aix-en-Provence, le 6 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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