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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 mai 2025, n° 21/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 juillet 2020, N° 2019j1886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00713 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NL55
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 15 juillet 2020
RG : 2019j1886
ch n°
S.A.S.U. APRIL – SANTE PREVOYANCE
C/
S.A.S.U. MON ASSUREUR CONSEIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANTE :
La société APRIL SANTÉ PRÉVOYANCE,
société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 540.640,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 428 702 419, intermédiaire en assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 002 609, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 6],
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMEE :
La société MON ASSUREUR CONSEIL,
société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 1.000,00 ', immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 820 770 758, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée malgré signification de la déclaration d’appel le 05 Mars 2021 à personne morale habilitée et des conclusions le 06 Mai 2021 par PV659 CPC
INTERVENANT :
Monsieur [R] [O],
Ès qualités de liquidateur amiable de la société MON ASSUREUR
CONSEIL
domicilié [Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté malgré Assignation en intervention forcée signifiée le 29 Aout 2025 par PV659 CPC.
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2025
Date de mise à disposition : 15 Mai 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
En juillet 2016, la SASU April ' Santé Prévoyance (April) a conclu une convention de partenariat avec la SASU Mon Assureur Conseil. Des protocoles de commissions ont été signés le 28 septembre 2016.
La société April a estimé que la société Mon Assureur Conseil n’avait pas respecté les procédures de souscription prévues par la convention de partenariat et les conditions générales contractuelles, de sorte que la société Mon Assureur Conseil lui était redevable des commissions qu’elle lui avait versées à hauteur de 51.613,73 euros. La société Mon Assureur Conseil a contesté cette analyse.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, par acte du 18 novembre 2019, la société April a assigné la société Mon Assureur Conseil devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir paiement de la somme principale de 51.613,73 euros ainsi que de la somme de 120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, outre intérêts.
La société Mon Assureur Conseil a été radiée du RCS à compter du 17 mars 2020, date de clôture des opérations de liquidation amiable de la société dont M. [P], dirigeant, était le liquidateur amiable.
Par jugement réputé contradictoire du 15 juillet 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
débouté la société April de sa demande tendant à voir condamner la société Mon Assureur Conseil à lui verser la somme de 51.613,73 euros au titre des reprises de commissions,
débouté la société April de l’intégralité de ses autres prétentions,
dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société April aux entiers dépens.
La société April a interjeté appel par acte du 29 janvier 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2021 et signifiées à la société Mon Assureur Conseil le 6 mai 2021 (PV de recherches infructueuses) et à M. [O], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Mon Assureur Conseil, le 28 avril 2021, fondées sur les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1343-2 du code civil, les articles L.441-9 et D.441-5 du code de commerce et les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, la société April demande à la cour de :
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau :
condamner in solidum la société Mon Assureur Conseil et M. [O], ès-qualités de liquidateur amiable de la société, à lui payer :
la somme principale 51.613,73 euros,
la somme de 38 x 40 soit 1.520 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9 et D.441-5 du code de commerce, et,
des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017, date de la lettre de relance,
ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
condamner in solidum la société Mon Assureur Conseil et M. [O], ès-qualités de liquidateur amiable de la société, au paiement d’une somme de 3.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la société Mon Assureur Conseil et M. [O], ès-qualités de liquidateur amiable de la société, aux entiers dépens de première instance et d’appel,
débouter la société Mon Assureur Conseil et M. [O], ès-qualités de liquidateur amiable de la société, de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
***
La société Mon Assureur Conseil, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par actes du 4 janvier 2021 (PV de recherches infructueuses) et du 5 mars 2021, n’a pas constitué avocat.
M. [O], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Mon Assureur Conseil, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 30 mars 2021, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, les débats étant fixés au 21 février 2024.
Par arrêt rendu par défaut le 11 avril 2014, la chambre commerciale de la cour d’appel de Lyon a :
Infirmé la décision déférée dans son intégralité,
Statuant à nouveau
Condamné la SASU Mon Assureur Conseil représentée par M. [O] en sa qualité de liquidateur amiable, à payer à la SASU April les sommes suivantes :
51.613,73 euros au titre des commissions indûment perçues outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce,
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Avant dire-droit sur la demande indemnitaire formée à l’encontre du liquidateur amiable
Enjoint à la SASU April de conclure sur la recevabilité de cette demande en appel à défaut d’avoir attrait le liquidateur amiable à titre personnel en la présente procédure,
Renvoyé l’affaire sur ce point à la mise en état du 24 septembre 2024,
Réservé les dépens et demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte de commissaire de justice en intervention forcée, avec signification sous la forme d’un procès-verbal suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] n’a pas constitué avocat.
La société April n’a pas déposé de nouvelles conclusions suite à l’appel en cause de M. [O].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens de la partie appelante, renvoi sera effectué à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité personnelle du liquidateur amiable
La société April fait valoir que :
en cours de procédure, l’associé unique de l’intimée a décidé de dissoudre cette dernière de manière anticipée et s’est nommé liquidateur amiable,
le liquidateur amiable n’a pas fait mention de cette dissolution au registre du commerce et des sociétés et au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
il ne lui a pas notifié les opérations pas plus qu’au tribunal de commerce, alors que la procédure était pendante devant cette dernière juridiction,
il a effectué la clôture des opérations sans honorer la créance susceptible d’être mise à sa charge, alors qu’il en avait connaissance ce qui constitue une faute,
cette faute l’a empêchée de faire valoir sa créance lors des opérations de liquidation, ce qui doit entraîner la condamnation in solidum de M. [O] à payer la créance principale, l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9 et D.441-5 du code de commerce outre les intérêts aux taux légal à compter du 30 novembre 2017.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.237-12 du code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
La clôture de la liquidation amiable d’une société suppose le paiement de toutes les dettes sociales, ce qui nécessite que tous les créanciers de la société concernée soient désintéressés avant cette date. La responsabilité personnelle du liquidateur est engagée lorsqu’il a procédé à la clôture de la liquidation amiable de la société alors qu’il avait connaissance de l’existence de dettes sociales impayées ou de l’existence d’une instance en cours pouvant mener à une condamnation de celle-ci.
S’agissant de la société Mon Assureur Conseil, il est constant que M. [O] a procédé à la liquidation amiable de cette société et a acté la clôture des opérations de liquidation le 17 mars 2020, alors même que la procédure était pendante en première instance.
Il est patent que M. [O] était informé de la procédure en cours, ayant reçu, auparavant, les différents courriers de la société April lui demandant le paiement de différentes sommes en raison du non-respect de la procédure de souscription des contrats, comme le démontrent les différentes lettres des 30 mai 2017, 9 juin 2017, 21, 28 et 30 novembre 2017, sans compter l’assignation subséquente devant le tribunal de commerce de Lyon.
Au regard de ces éléments, la responsabilité personnelle de M. [O], en qualité de liquidateur amiable de la société Mon Assureur Conseil est engagée puisqu’il a fait en sorte de liquider cette dernière sans qu’elle ne s’acquitte des sommes qui pouvaient être mises à sa charge au terme d’une procédure judiciaire engagée.
Il convient en conséquence de le condamner in solidum avec la société Mon Assureur Conseil à payer les sommes suivantes à la société April :
51.613,73 euros au titre des commissions indûment perçues, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce.
Il est également fait droit le concernant à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Du fait de leur condamnation, la société Mon Assureur Conseil et M. [O], sont condamnés in solidum à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société April une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mon Assureur Conseil et M. [O] sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel,
Condamne M. [R] [O] in solidum avec la SASU Mon Assureur Conseil à payer les sommes suivantes :
51.613,73 euros au titre des commissions indûment perçues outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum la SAS Mon Assureur Conseil et M. [R] [P] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne in solidum la SAS Mon Assureur Conseil et M. [R] [P] à payer à la SAS April ' Santé Prévoyance, la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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