Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 janv. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00090 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQDV ETRANGER :
M. [O] [E]
né le 21 Décembre 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DE LA HAUTE MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête du PREFET DE LA HAUTE MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 à 11h13 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [E] interjeté par courriel du 27 janvier 2026 à 17h18 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [O] [E], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Monsieur [Y] [R], interprète assermenté en langue Arabe, présent lors du prononcé de la décision
— LE PREFET DE LA HAUTE MARNE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Vincent VALENTIN et M. [O] [E], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
LE PREFET DE LA HAUTE MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [O] [E], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la nullité du placement en rétention :
M.[E] fait valoir qu’en l’absence de la production des accusés de réception des mails adressés aux parquets concernés lors de son placement en rétention administrative et de son transfert au centre de rétention, il ne peut être vérifié que les parquets ont été avertis, de sorte que le placement en rétention est nul.
La préfecture rappelle qu’aucune exigence n’est requise concernant un accusé d’envoi ou de réception de l’avis à Parquet.
Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
L’article L 741-8 du CESEDA ne prévoit aucun formalisme particulier et n’exige pas la production d’un accusé de réception ou de lecture, pour justifier de l’information au procureur de la République ni s’assurer de l’effectivité de cette information au parquet.
Par ailleurs, M.[E] ne démontre pas en quoi les adresses mail sur lesquelles les avis ont été adressés seraient inexistantes ou fausses, alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le moyen est écarté et l’exception de nullité rejetée.
Sur la requête en prolongation :
Sur les considérations d’ordre juridique qui s’opposeraient à son éloignement au regard de l’arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 :
M.[E] évoque au soutien de son appel l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
L’arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 rappelle que la Charte interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte. L’article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
M.[E] indique nourrir d’importantes craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Tunisie, raison pour laquelle il a déposé une demande d’asile lors de son placement en rétention.
La préfecture demande la confirmation de la décision de première instance.
M.[E] déclare qu’il est prêt à être renvoyé dans son pays, mais il ne veut pas rester au centre de rétention.
Il ressort de l’arrêt du 4 septembre 2025 que lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En l’espèce, M.[E] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s’oppose à un retour en Tunisie dès lors que l’arrêt précité fait également mention de ce que les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte. Dès lors que M.[E] n’apporte pas la preuve de ces éléments, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’assignation à résidence :
M.[E] sollicite une assignation à résidence.
La préfecture indique qu’il ne dispose pas d’une adresse stable.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
M.[E] dispose d’un passeport tunisien en cours de validité. Toutefois, il ne présente pas d’hébergement stable, étant en sous-location avec une autre personne qui était absente lors de la perquisition. Au surplus, il a été découvert en possession d’une carte d’identité vraisemblablement contrefaite, et il n’a aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
La demande d’assignation à résidence est rejetée.
L’ordonnance attaquée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [E] contre l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 à 11h13 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 février 2026 inclus
REJETONS l’exception de procédure,
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 janvier 2026 à 11h13;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 janvier 2026 à 14h11.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00090 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQDV
M. [O] [E] contre M. PREFET DE LA HAUTE MARNE
Ordonnnance notifiée le 28 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] [E] et son conseil, M. PREFET DE LA HAUTE MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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