Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 24/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : A.R.I. N° RG 24/02195 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJCO
[H]
C/
S.A. [Adresse 5]
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
14 Novembre 2024
1224000029
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000078 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A. HLM ICF HABITAT NORD EST
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2007, la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est a consenti un bail à M. [C] [H] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 463,62 euros, outre 110,93 euros d’avance sur charges. Par acte du même jour, elle lui a consenti un bail portant sur un garage dans un immeuble situé [Adresse 8], ce moyennant un loyer 45,55 euros par mois hors charges.
Par acte du 30 septembre 2022, la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est a fait délivrer au locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte du 4 janvier 2024, elle l’a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire, le condamner à lui verser à titre provisionnel une somme de 7.279,02 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 août 2023, une indemnité d’occupation mensuelle de 509,17 euros et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a demandé au juge de dire n’y avoir lieu à référé, subsidiairement lui accorder des délais de paiement et d’expulsion et débouter la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est de ses demandes.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des référés a :
— déclaré l’action de la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est recevable
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 28 juin 2007 entre la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est et M. [H] concernant 1'appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] et le garage situé [Adresse 7] à [Localité 9], étaient réunies à la date du 30 novembre 2022
— ordonné en conséquence à M. [H] de libérer les lieux (appartement et garage) et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance
— dit qu’à défaut la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place
— condamné M. [H] à verser à la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est, à titre provisionnel, la somme de 10.313,64 euros au titre de1'arriéré de loyer au 21 mai 2024 (loyers dus au titre du mois de mai 2024 non compris), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.763,77 euros à compter du 30 septembre 2022, et les intérêts au taux légal sur la somme de 8.549,87 euros à compter de l’ordonnance
— débouté M. [H] de sa demande de délais de paiement et de délais à expulsion
— condamné M. [H] à payer à la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 509,17 euros, étant précisé que ce montant ne pourra pas être revalorisé comme aurait pu l’être le loyer
— condamné M. [H] à verser à la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est une somme de 350 euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de 1'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 9 décembre 2024, M. [H] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er septembre 2025, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de':
— condamner la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est à lui payer la somme de 17.041,27 euros, à titre de dommages et intérêts
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties
— en tout état de cause débouter la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est de l’ensemble de ses demandes
— la condamner aux entiers frais et dépens première instance et d’appel, en ceux compris du commandement de payer, l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il expose que l’arriéré locatif s’est formé suite à une séparation, que l’intimée a contribué de manière fautive à l’augmentation de la dette locative en ne donnant pas suite à sa demande d’un logement plus petit formulée au mois de juin 2022 et en attendant le 30 septembre 2022 pour délivrer le commandement de payer et qu’elle a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi. Il indique avoir quitté le logement à compter du 17 mars 2025, qu’il en avait informé l’intimée qui n’a repris possession des lieux que le 22 juillet 2025 et que son inertie est fautive, sollicitant des dommages et intérêts avec compensation des créances réciproques des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 août 2025, la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est demande à la cour de confirmer l’ordonnance, débouter M. [H] de ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Elle expose que l’appelant a cessé de payer son loyer depuis 2022, qu’il ne l’a pas prévenue du départ du logement, qu’il n’a pas fait les démarches pour rendre les clés et stopper l’accumulation de loyers, qu’elle a dû mandater un huissier qui a constaté qu’il n’avait pas enlevé toutes ses affaires du logement, que la dette a augmenté s’élevant à la somme de 17.041,27 au 31 juillet 2025, qu’elle lui avait demandé de demander un autre logement correspondant à sa composition familiale par courrier du 20 janvier 2022, ce qu’il n’a pas fait, qu’elle a été bloquée par son maintien dans le logement et n’a commis aucune faute. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance et s’oppose à la demande de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Si l’appelant soutient avoir formulé une demande de relogement non suivi d’effet et avoir quitté les lieux au mois de mars 2025 reprochant à l’intimée de n’en avoir repris possession que le 22 juillet 2025 ce qui aurait aggravé sa dette locative, il est constaté qu’il ne justifie pas de la demande de relogement alléguée, ni d’aucun congé délivré à la bailleresse dans les formes légales, ni de la libération des lieux et restitution des clés.
En outre, il est rappelé que le juge des référés ne peut statuer sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux et il ressort des conclusions de l’appelant qu’il ne forme aucune demande de provision mais la condamnation de l’intimée à lui verser des dommages et intérêts s’élevant à la somme de 17.041,27 euros et la compensation entre les créances réciproques des parties, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. En conséquence, la demande d’indemnisation avec compensation des créances est rejetée.
Sur la résiliation du bail
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il a été exactement relevé par le premier juge que le commandement de payer notifié à l’appelant le 30 septembre 2022 d’avoir à payer la somme de 1.763,77 euros au titre de l’arriéré locatif au titre du logement et du garage, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue aux baux, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois. En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 novembre 2022 et ordonné à l’appelant de libérer les lieux (appartement et garage).
Sur les autres dispositions
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en condamnant l’appelant à verser à l’intimée à titre provisionnel la somme de 10.313,64 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 21 mars 2024, une indemnité d’occupation mensuelle de 509,17 euros à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la libération des lieux, et en rejetant la demande de délais de paiement et de sursis à expulsion. En conséquence l’ordonnance est confirmée de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L’appelant est condamné aux dépens d’appel et à verser à l’intimée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [H] de la demande de dommages et intérêts avec compensation des créances ;
CONDAMNE M. [C] [H] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [H] à verser à la SA d’HLM ICF Habitat Nord-Est la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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