Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 févr. 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00144 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQJ6 ETRANGER :
M. X se disant [O] [K]
né le 19 Novembre 2005 à [Localité 2] ( Algérie)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 février 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation du PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2026 à 11h19 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 10 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [O] [K] interjeté par courriel du 09 février 2026 à17h09 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [O] [K], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [G] [M], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. X se disant [O] [K], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [O] [K], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. X se disant [O] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture de la Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [S] [U], signataire délégué par arrêté du 26 novembre 2025 et l’appelant n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il se déduit également de ces dispositions qu’il appartient au juge d’apprécier à chaque stade de la procédure s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. X se disant [O] [K] vers l’Algérie n’est pas démontrée, dès lors :
— que la preuve que M. X se disant [O] [K] soit un ressortissant algérien n’est pas rapportée de sorte qu’il pourrait être éloigné vers un autre pays que l’Algérie après détermination de sa nationalité,
— qu’il ne peut être préjugé de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, étant rappelé que quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière,
— que dans ces conditions puisque les autorités algériennes n’ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer des autorités françaises formulée dès le 11 janvier 2026 et en l’absence de preuve qu’elles auraient déjà répondu négativement à une telle demande ainsi que de précision sur le motif d’un éventuel refus, il n’est donc pas établi de façon certaine qu’elles ne répondront pas positivement aux sollicitations de l’administration française matérialisées par cette demande de laissez-passer et par les relances qui leur ont été transmises, ce qui pourrait permettre, en cas d’accord de l’Algérie, à l’administration d’organiser l’éloignement par avion de M. X se disant [O] [K] dans le délai légal du placement en rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [O] [K],
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 février 2026 à 11h19 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 Février 2026 à 14h45
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 26/00144 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQJ6
M. X se disant [O] [K] contre M. PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 10 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [O] [K] et son conseil, M. PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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