Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 30 oct. 2025, n° 24/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 23/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02551 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JI57
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15]
27 juin 2024
RG :23/00579
[S]
C/
[6]
Grosse délivrée le 30 OCTOBRE 2025 à :
— Me NOGAREDE
— La [13]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 27 Juin 2024, N°23/00579
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffie, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
né le 25 Janvier 1965 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES substitué par Me GANOZZI FERRI Lola
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [W]en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 août 2000, M. [K] [S], exploitant agricole, a été victime d’un accident de travail qui a été pris en charge par la [7] ([13]) du Languedoc au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le Dr [D] [L] mentionne 'entorse 5e doigt IPP – entorse genou droit LLF2 – fracture 1ère prémolaire inférieure droite'.
L’état de santé de M. [K] [S] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé le 10 septembre 2003 avec un taux d’incapacité permanente (IPP) de 1%.
Sur contestation de M. [K] [S], le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [K] [S] au 04 janvier 2021 avec un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10% en raison d’une 'gêne fonctionnelle de la main gauche avec troubles neurologiques dysesthésiques. Fracture dentaire. Il n’y a pas d’autres séquelles imputables de façon certaine et directe à l’accident de travail du 16/08/2000".
Contestant ce taux d’IPP, les 14 et 20 mars 2023, M. [K] [S] a saisi la Commission de recours amiable ([11]) puis la Commission médicale de recours amiable ([10]) de la [14], lesquelles, n’ayant pas répondu dans le délai imparti ont implicitement rejeté son recours.
Par requêtes en dates des 18 juillet et 18 août 2023, M. [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contester ces décisions implicites de rejet.
Ces dossiers ont été enrôlés sous les numéros RG 23/00579 et 23/00669 et ont fait l’objet d’une jonction à l’audience.
Par jugement du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté M. [K] [S] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique en date du 26 juillet 2024, M. [K] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [K] [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale du 27 juin 2024, RG 23/00579, joint à la présente selon fichier PDF, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, tendant à voir :
* infirmer la décision implicite de rejet de la de la [8], dont le siège est sis [Adresse 2], quant au recours exercé le 20 mars 2023 par lui vis-à-vis de la décision de la [13] du 19 janvier 2023 sur son taux d’IPP,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer que son taux d’IPP est de 18%, sauf à parfaire,
En conséquence,
— condamner la [8] à le rétablir dans ses droits ;
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier,
* se faire communiquer son dossier médical et tous documents utiles,
* l’ examiner, décrire son état physique et de santé, ainsi que les lésions dont il souffre ou a pu souffrir au titre de son accident du 16 août 2000,
* dire s’il est ou a été en état de guérison ou rechute,
* déterminer son taux d’IPP, en fonction de l’ensemble des critères posés par l’article l 434-2 du code de sécurité sociale, et notamment en fonction de la nature de l’infirmité, de l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et ses qualifications professionnelles, ainsi que les incidences professionnelles de l’accident,
* d’une façon générale, faire toutes autres constatations, entendre tout sachant, enregistrer les observations de tout intéressée et annexée à son rapport tous documents utiles,
— condamner la [8] au paiement des frais d’expertise ;
En tout état de cause,
Vu la négligence de la [13] dans le traitement de son dossier,
— condamner la [8] à 50.000,00 euros pour le préjudice moral et le préjudice (sic) qu’il a subis,
— condamner la [8] aux entiers dépens, ainsi qu’à 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [S] soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il ne serait pas fait état d’éléments de nature à remettre en cause la décision de la [13] et de la [10] ou à établir qu’une mesure d’instruction serait nécessaire à la résolution du litige,
Sur le taux d’IPP à retenir :
— le médecin conseil de la [13] n’a pas pris en considération, ni son état général, ni son âge, ni ses facultés physiques et mentales, ni ses aptitudes et qualifications professionnelles,
— il souffre de troubles cardiaques importants, développés postérieurement à son accident du travail du 16 août 2000,
— il est suivi par un psychiatre pour dépression suite à ses douleurs chroniques récidivantes,
— il ne peut plus exercer pleinement son métier d’agriculteur et ses possibilités de reclassement sur un autre emploi, compatibles avec son état de santé, sont moindres,
— il est actuellement âgé de 57 ans ce qui impacte sa réadaptation et son éventuel reclassement professionnel,
— pour les séquelles de la main gauche, le médecin conseil n’a pas tiré les conséquences quant au fait qu’il s’agit de son membre supérieur dominant, il n’a pas non plus considéré son état de santé actuel, ni les séquelles présentées directement en lien avec son accident, à savoir les lésions et douleurs au niveau du genou gauche,
— le tribunal n’a pas répondu aux conclusions du Dr [U], le médecin qui l’a examiné, qui indique que le rapport médical de la [13] ne prend pas en considération le préjudice professionnel qu’il a subi,
— le rapport du Dr [U] est corroboré par l’ensemble des pièces versées aux débats,
— le taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la [13] est erroné et doit nécessairement être majoré,
— si la cour s’estime insuffisamment informée, il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
— pendant des années, il a réclamé une revalorisation de sa situation, sans réponse de la [13], qui dans un premier temps a égaré son dossier et l’a privé ainsi de prestation pendant 19 ans,
— il n’a pas été pris correctement en charge par la [13], il a été obligé d’acheter à ses frais un dentier et il supporte seul les frais des injections dans sa jambe,
— ses préjudices matériels et moraux sont considérables.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [14] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. [K] [S] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 juin 2024,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°RG 23/00579 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
* débouté M. [K] [S] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [K] [S] aux entiers dépens.
L’organisme fait valoir que :
Sur le taux d’IPP :
— contrairement à ce que soutient l’appelant, l’ensemble des critères édictés à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale a été pris en compte par le médecin conseil,
— le premier juge a retenu, à juste titre, que les conclusions du médecin conseil étaient claires et répondaient à la problématique posée,
— le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur le rapport du Dr [U] qui est un rapport d’expertise amiable non contradictoire,
— plusieurs des éléments pris en compte par le Dr [U] dans son expertise, pour justifier le taux d’IPP de 18%, sont sans lien avec l’accident du travail et sont postérieurs au 24 août 2022, date du rapport du médecin conseil,
— le rapport d’expertise du Dr [U] ne permet pas de critiquer objectivement le taux d’IPP de 10% fixé par le médecin,
— certaines des pièces versées aux débats par l’appelant ont été prises en compte par le médecin conseil et ne critiquent pas le taux d’IPP fixé,
— ce ne sont pas les séquelles de l’accident du travail qui sont à l’origine de la perte de capacité de travail de M. [S] ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
— aucune faute ne peut lui être reprochée,
— M. [S] ne démontre aucun lien de causalité entre la faute qu’elle lui reproche et les préjudices qu’il déclare avoir subis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le 16 août 2000, M. [K] [S] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la [14].
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le Dr [D] [L] constate une 'entorse 5e doigt IPP – entorse genou droit LLF2 – fracture 1ère prémolaire inférieure droite'.
Le certificat médical final en date du 04 janvier 2021, qui correspond à la date de consolidation retenue par le médecin conseil, mentionne 'traumatisme de la face + jambe gauche + coude gauche'.
Le Dr [F] [H], médecin-conseil de la [14], a conclu que M. [K] [S] présentait, à la date de consolidation du 04 janvier 2021, une 'gêne fonctionnelle de la main gauche avec troubles neurologiques dysesthésiques. Fracture dentaire. Il n’y a pas d’autres séquelles imputables de façon certaine et directe à l’accident de travail du 16/08/2000", et a fixé son taux d’IPP à 10% en remplacement du taux précédent de 1% qui lui avait été attribué le 10 septembre 2003.
Il retenait la discussion suivante :
'Le 16/08/2000, M. [K] [S], ouvrier agricole de 35 ans au moment des faits, gaucher, sans antécédent, a été victime d’un accident de travail. Il a chuté d’un hayon de camion et a présenté un polytraumatisme.
Lésions imputables : entorse de l’inter phalangienne distale du 5e doigt de la main gauche, fracture dentaire de 44, traumatisme du genou droit.
Secondairement le diagnostic de compression du nerf cubital au coude gauche a été porté et a justifié trois interventions chirurgicales. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 31/08/2003. L’état de M. [S] en rapport avec cet accident de travail a été consolidé le 03/09/2003. À la demande de M. [S], la réévaluation des séquelles fonctionnelles imputables à l’accident est justifiée. A noter que M. [S] a été victime de plusieurs autres accidents de travail entre 2007 et 2019. Plusieurs examens complémentaires ont été réalisés en rapport avec les pathologies nombreuses et complexes que présente M. [S] depuis cette époque… En particulier, en 2019 un EMG du membre supérieur gauche ne montrait plus de lésions évolutives du cubital au coude gauche.
Au vu des comptes rendus, des examens et des documents présentés, il n’y a pas d’autres lésions imputables de façon certaine et directe à l’accident du 16/08/2000 et une nouvelle date de consolidation peut être prononcée le 04/01/2021. La nouvelle évaluation des séquelles imputables à l’accident de travail est : gêne fonctionnelle de la main gauche avec troubles neurologiques dysesthésiques, fracture dentaire.'
Pour remettre en cause le taux ainsi retenu, M. [K] [S] fait valoir que le médecin conseil de la [14] n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments cités à l’annexe I de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, qu’il n’a pas pris en considération son état actuel, ni les séquelles directement en lien avec son accident du travail, à savoir les lésions et douleurs au genou gauche.
Il produit à l’appui de ses prétentions un compte rendu d’expertise du Dr [G] [U] du 13 mars 2023 qui note que 'Le 16/08/2000, M. [K] [S], ouvrier agricole de 35 ans au moment des faits, gaucher, sans antécédent, a été victime d’un accident de travail.
Il a chuté d’un hayon de camion et a présenté un polytraumatisme. Lésions imputables :
1/ traumatisme du coude gauche
2/ entorse de l’inter phalangienne distale du 5e doigt de la main gauche
3/ fracture dentaire de 45 46
4/ traumatisme du genou gauche
5/ secondairement le diagnostic de compression du nerf cubital au coude gauche a été porté et a justifié trois interventions chirurgicales
6/ dépression réactionnelle
7/ acouphènes permanents avec hypoacousie. (…)
M. [S] a été victime de plusieurs autres accidents de travail entre 2007, jambe gauche grave, entorse avec ligamentoplastie et algodystrophie pendant trois ans, même genou atteint, et en 2019, éventration totale, ce qui n’a rien à voir avec l’accident de 2000.
Plusieurs examens complémentaires ont été réalisés en rapport avec les pathologies nombreuses et complexes que présente M. [S] depuis cette époque, notamment problème cardiaque lors de l’intervention pour éventration et intervention pour torsion testiculaire en 2020.
En particulier, en 2019 un EMG du membre supérieur gauche ne montrait plus de lésions évolutives du cubital au coude gauche. Par contre le patient avait des douleurs électriques au niveau du coude et ses doigts de la main gauche 4 et 5 ne peuvent être étendus complètement avec une anesthésie complète du dernier et avant dernier rayon. Au vu des comptes rendus des examens et des documents présentés, il n’y a pas d’autres lésions imputables de façon certaine et directe à l’accident du 16/08/2000 et une nouvelle date de consolidation peut être prononcée le 04/02/2023, consultation du psychiatre et suivi du traitement psy.
Et conclu :
'Révision du taux d’IPP.
Date de consolidation retenue le 04 03 2023, dernière consultation du psychiatre.
Séquelles retenues propres à l’accident du travail :
1- entorse de l’inter phalangienne distale du 5e doigt de la main gauche,
2- coude ayant subi intervention de décompression nerf cubital,
3- fracture dentaire de 46 45,
4- traumatisme du genou gauche avec légère limitation
5 – rachis cervical ayant subi trois infiltrations,
6 – dépression réactionnelle en rapport avec les séquelles de cet accident,
7 – acouphènes permanents nécessitant un appareillage.
Il n’y a pas d’autres séquelles imputables de façon certaine et directe à l’accident de travail du 16/08/2000.
Taux d’IPP proposé : 18%. Ce taux ne tient pas compte du préjudice professionnel. Le patient n’a pas pu être licencié puisque son entreprise a fermé à la retraite de ses dirigeants fin 2000. …'.
Le taux d’IPP de M. [K] [S] doit s’apprécier à la date du 04 janvier 2021, date de consolidation retenue par le médecin conseil et non contestée par M. [K] [S]. Les situations et les pièces postérieures à cette date de consolidation ne seront pas prises en considération par la cour.
La cour constate que le Dr [G] [U] ne s’est pas placé à la date du 04 janvier 2021 pour évaluer les séquelles imputables à l’accident du travail dont a été victime M. [K] [S] le 16 août 2000 puisqu’il s’appuie, en partie, sur des éléments médicaux postérieurs à cette date pour proposer de fixer le taux d’IPP à 18%.
Il fait état de séquelles qui n’apparaissent pas dans le rapport d’évaluation du médecin conseil mais dont il convient d’examiner l’imputabilité ou non à l’accident du travail du 16 août 2000.
À l’appui des conclusions du Dr [G] [U], M. [K] [S] produit :
— le certificat médical initial du 16 août 2000, lequel mentionne 'entorse 5e doigt IPP – entorse genou droit LLF2 – fracture 1ère prémolaire inférieure droite',
— deux certificats médicaux de prolongation du 18 septembre et 18 octobre 2000,
— un certificat médical de prolongation du 13 novembre 2000, lequel mentionne 'entorse IPP 5e doigt gauche',
— un certificat médical de prolongation du 28 novembre 2000, lequel mentionne 'entorse IPP 5e doigt gauche, séquelles tendineuses ' séquelles neurologiques '',
— un certificat médical de prolongation du 19 décembre 2000, lequel mentionne 'traumatisme facial, du genou droit, '' (entorse), plus compression secondaire du nerf cubital gauche',
— un certificat médical de prolongation du 22 janvier 2001, lequel mentionne 'contusion du poignet gauche, entorse du 4e doigt gauche, compression cubitale gauche au coude',
— un certificat médical de prolongation du 05 février 2001, lequel mentionne 'entorse 5e doigt gauche, compression cubitale coude gauche, contusion du genou gauche',
— un certificat médical de prolongation du 26 février 2001, lequel mentionne 'entorse auriculaire gauche, compression nerf cubital gauche, entorse genou gauche',
— un certificat médical de prolongation du 02 mai 2001, lequel mentionne 'compression cubitale coude gauche opéré',
— un certificat médical de prolongation du 17 mai 2001, lequel mentionne 'traumatisme du bras gauche (compression cubitale gauche hématome secondaire à l’intervention 2 avril 2001), contusion du genou gauche, traumatisme dentaire',
— un certificat médical de prolongation du 1er juin 2001, lequel mentionne 'traumatisme du coude gauche avec compression cubitale (opérée), contusion de la main gauche, entorse du genou droit,
— un certificat médical de prolongation du 31 octobre 2001, lequel mentionne 'compression cubitale gauche, '''
— un certificat médical de prolongation du 30 juin 2003, lequel mentionne 'contusion coude droit avec lésion du nerf cubital, traumatisme facial et cervical, contusion du genou avec lésion du ménisque',
— un certificat médical de prolongation du 1er septembre 2003, lequel mentionne 'contusion nerf cubital gauche, contusion de la face avec lésions dentaires, contusion du genou droit avec vasectomie',
— un certificat médical de rechute du 10 octobre 2019, lequel mentionne 'traumatisme de la face (perte dentaire) + bras gauche + genou gauche ''',
— un certificat médical final du 04 janvier 2021, lequel mentionne 'traumatisme de la face + jambe gauche + coude gauche'.
De la lecture de ces prescriptions, il apparaît que les lésions imputables à l’accident du travail du 16 août 2000 dont a été victime M. [K] [S] concernent la main gauche, les 4e et 5e doigts gauches, les dents, le coude gauche, le genou droit et gauche, la jambe gauche.
Il convient de préciser, ainsi que cela ressort du rapport d’évaluation des séquelles et du rapport du Dr [G] [U], que M. [K] [S] a été victime de plusieurs autres accidents de travail entre 2007 et 2019.
Le médecin conseil de la [14] et le Dr [G] [U] estiment tous les deux dans leur rapport qu’aucune séquelle concernant la jambe gauche et le genou droit n’est imputable de façon directe et certaine à l’accident du travail du 16 août 2000.
S’agissant des éventuelles séquelles au genou gauche, le Dr [G] [U] note 'examen du genou gauche flexion à 90° avec douleur sus rotulienne et compartiment interne et externe avec cri de la rotule. Douleur latérale tenseur fascia lata avec impossibilité conduite sans voiture automatique.' et conclut que M. [K] [S] présente une 'gêne fonctionnelle au niveau du genou gauche, le nouvel accident venant aggraver la symptomatologie'.
Le médecin conseil de la [14] n’a retenu aucune séquelle concernant le genou gauche.
S’il est bien établi que M. [K] [S] a été victime d’une lésion au genou gauche à la suite de son accident du travail du 16 août 2000, force est de relever, ainsi que cela ressort du rapport du Dr [G] [U], que cette lésion a été aggravée par les accidents qu’il a subis postérieurement entre 2007 et 2019.
Ainsi, rien ne permet d’établir que la gêne fonctionnelle au niveau du genou gauche ressentie par M. [K] [S] est imputable de façon directe et certaine à l’accident du travail du 16 août 2000.
C’est donc à juste titre que le médecin conseil n’a pas tenu compte des séquelles au genou gauche dans son évaluation.
S’agissant des éventuelles séquelles aux cervicales, le Dr [G] [U] mentionne dans l’historique des faits 'le 25 septembre 2003 était prévu de faire une infiltration cervicale et celle-ci a été reportée au 26 décembre 2003 à la [9] [Localité 12] et c’est le Docteur [P] neurochirurgien qui a injecté 1 ampoule de Disprostène. Le 10 février 2004, le Docteur [P] a attesté avoir réalisé pour une douleur cervicale à irradiation brachiale en C8 gauche, une infiltration de Disprostène et précise que le patient présente toujours une symptomatologie gauche avec engourdissement et que son état ne pouvait être considéré comme consolidé.', relève lors de l’examen médical les éléments suivants : 'rachis cervical rotation droite gauche et inclinaison dans tous les axes limités de moitié’ et conclu que M. [K] [S] présente 'une gêne fonctionnelle au niveau du rachis cervical'.
M. [K] [S] verse aux débats :
— un certificat médical du Dr [B] [P] mentionnant que le 25 septembre 2003 il était prévu de faire une infiltration cervicale et que celle-ci a été reportée au 26 décembre 2003 à la [9] [Localité 12],
— un certificat médical du Dr [B] [P] du 10 février 2004 qui indique que M. [K] [S] 'est suivi au centre de neurochirurgie de la [9] pour une affection de névralgie cervico brachiale C8 gauche. Il conserve encore une symptomatologie douloureuse avec engourdissement. Son état nécessite la poursuite d’un traitement adapté et ne peut pas être considéré comme consolidé'.
La cour rappelle que l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle tient compte des séquelles constatées à la date de consolidation et non des lésions mentionnées sur le certificat médical initial ou les certificats médicaux de prolongation.
Force est de constater que M. [K] [S] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’à la date de consolidation il présentait des séquelles au niveau du rachis cervical dont il y a lieu de tenir compte dans le taux d’IPP.
Les pièces médicales produites sont très antérieures à la date de consolidation et aucune d’entre elles n’établit qu’après avoir bénéficié de trois infiltrations pour son affection de névralgie cervico brachiale C8 gauche, M. [K] [S] n’a pas retrouvé sa situation de santé antérieure.
Il convient donc de considérer qu’à la date du 04 janvier 2021, M. [K] [S] ne présentait aucune séquelle au niveau des cervicales.
Concernant la dépression réactionnelle et les acouphènes, la cour relève qu’aucun des certificats médicaux produits, antérieurs à la date du 04 janvier 2021, ne fait état de dépression réactionnelle ou d’acouphènes permanents.
Toutes les pièces médicales relatives aux troubles psychiques et auditifs ont été établies plus d’un an après la date de consolidation retenue par le médecin conseil.
Ces lésions, qui ne sont pas imputables à l’accident du travail du 16 août 2000, ne sauraient être prises en compte dans la détermination du taux d’IPP.
S’agissant des séquelles aux dents, le médecin conseil a retenu une 'fracture dentaire de 44" et a indiqué sous la rubrique 'doléances’ : 'au niveau dentaire, M. [S] indique que 2 dents auraient été cassées alors que le certificat médical et le rapport d’expertise du Dr [Z] précise qu’une seule dent a été cassée lors de l’accident'.
Le Dr [G] [U] indique dans son rapport’Il (M. [S]) a consulté le 7 septembre 2000, son dentiste avec indication d’une prothèse adjointe basse pour 2 dents. Numéro 46 45…
En réalité, deux dents ont été arrachées, nous l’avons vu plus haut le 46 et 45, nécessitant un bridge qu’il a financé lui-même’ et retient comme séquelle 'fracture dentaire de 46 45".
M. [K] [S] verse à l’appui des observations du Dr [G] [U] :
— un certificat du Dr [A] [O] du 16 septembre 2000 mentionnant s’agissant des observations éventuelles 'déjà demandé le 16/8/00. Demande de duplicata – aucune trace de la précédente demande’ et concernant les prothèses dentaires 'prothèses adjointe basse 2 dents',
— un courrier de la [13] du 24 novembre 2000 mentionnant : 'Monsieur, suite à la demande de prise en charge de traitement bucco-dentaire effectuée le 21/08/2000, nous vous informons, après avis du praticien conseil, que votre demande concernant : Monsieur [S] [K] [I] sera prise en charge (après exécution) pour : risque maladie 1 SPR 30 ; dents : 46 45",
— un courrier de la [13] du 10 octobre 2001 : 'comme suite à votre réclamation formulée à nos guichets, relative au remboursement de prothèses dentaires du 24 novembre 2000, nous vous invitions à bien vouloir nous adresser un duplicata de la feuille de soins établie par le Dr [O]'.
Force est de constater qu’aucune des pièces ainsi versées ne relie la fracture dentaire de 46 45 à l’accident du travail du 16 août 2000.
Rien ne permet d’établir que M. [K] [S] a subi une fracture dentaire de 46 45 lors de l’accident du travail du 16 août 2000. Le certificat médical initial fait uniquement état d’une 'fracture 1ère prémolaire inférieure droite', ce qui correspond à la dent 44. Aucun des certificats médicaux de prolongation ne mentionne une 'fracture dentaire de 46 45".
Le fait qu’il ait été prescrit à M. [K] [S] des prothèses dentaires pour ses dents 46 45, quelque temps après son accident du travail, ne suffit pas à dire qu’il a subi une 'fracture dentaire de 46 45".
C’est donc à juste titre que le médecin conseil de la [14] a retenu comme séquelle imputable à l’accident du travail une 'fracture dentaire".
S’agissant des séquelles au coude et à la main gauche, le médecin conseil de la [14] a relevé lors de l’examen médical 'Main gauche : déformation du D5 hypoesthésie de D4 et D5 avec gêne fonctionnelle pour les gestes de pince pollicidigitale avec D4 et D5.
Pas de limitation fonctionnelle du coude gauche. Douleur à la palpation. Troubles dysesthésiques du membre supérieur gauche’ et a précisé dans la discussion 'en 2019 un EMG du membre supérieur gauche ne montrait plus de lésions évolutives du cubital au coude gauche.'
Cette analyse n’est pas sérieusement contestée par le Dr [G] [U] qui indique, dans des termes quasiment identiques à celui retenu par le médecin conseil, 'en 2019 un EMG du membre supérieur gauche ne montrait plus de lésions évolutives du cubital au coude gauche. Par contre le patient avait des douleurs électriques au niveau du coude et ses doigts de la main gauche 4 et 5 ne peuvent plus être étendus complètement avec une anesthésie complète du dernier et avant dernier rayon'.
Contrairement à ce que soutient M. [K] [S], le médecin conseil de la [14] a pris en compte l’intégralité des séquelles imputables de façon directe et certaine à l’accident du travail du 16 août 2000, à savoir une gêne fonctionnelle de la main gauche avec troubles neurologiques dysesthésiques et une fracture dentaire.
M. [K] [S] n’explique pas en quoi le taux d’IPP de 10% qui lui a été attribué n’est pas conforme au barème indicatif d’invalidité. Il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une mauvaise appréciation de sa situation, qui justifierait que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire.
S’agissant de l’incidence professionnelle, force est de constater que M. [K] [S] ne produit aucun document de nature à démontrer que les séquelles résultant de son accident du travail du 16 août 2000 ont eu des conséquences préjudiciables sur son activité professionnelle.
Il ressort des éléments versés que M. [K] [S] est en invalidité générale des 2/3 depuis le 04 mai 2019 pour une pathologie cardiaque non imputable à l’accident du travail. Ce ne sont donc pas les séquelles de l’accident du travail du 16 août 2000 qui sont à l’origine de la perte de capacité de travail de M. [K] [S].
Au vu des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [K] [S] de sa demande de réévaluation du taux d’IPP lui ayant été attribué.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 1241 du même code ajoute que 'chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’ 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il incombe donc à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [K] [S] soutient que la [14] a égaré son dossier le privant ainsi de prestation pendant 19 ans.
Il verse à l’appui de sa prétention un courrier de la [14] en date du 03 novembre 2021 qui indique : 'Nous venons de recevoir un certificat final pour un accident de travail du 26/11/2000. À ce jour, nous ne pouvons pas donner suite à ce document, car nous n’avons pas d’accident déclaré au 26/11/2000. Nous vous demandons de bien vouloir nous adresser des pièces relatives à cet accident.'
Force est de constater que le certificat médical final mentionne comme date d’accident le '26 novembre 2000" or l’accident du travail a eu lieu le 16 août 2000. C’est donc à tort que M. [K] [S] reproche à la [14] de lui avoir indiqué ne pas avoir d’accident déclaré au 26 novembre 2000.
C’est par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que les premiers juges ont débouté M. [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [K] [S], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [K] [S], ayant perdu son procès et ayant été condamné aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 juin 2024,
Déboute M. [K] [S] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [K] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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