Infirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 19 janv. 2024, n° 23/11418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mai 2023, N° 2023018759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11418 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH36Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2023 -Président du TC de PARIS – RG n° 2023018759
APPELANTE
S.A.R.L. BSL PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représenté à l’audience par Me Fernando RANDAZZO
INTIMEE
S.A.S.U. BETACH CENTRAL PROTECTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane CAMPANA de la SCP CLT JURIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, présent à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseillère, chargée du rapport
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 18 mars 2022, les sociétés BSL Paris et Betach central protection ont conclu un contrat cadre de sous-traitance ayant pour objet la réalisation de prestations de sécurité sur l’un des sites de la SNCF dont la sécurité est confiée à la société BSL Paris.
Le 9 novembre 2022, à l’occasion d’un contrôle de la police ferroviaire de la SNCF, il est apparu qu’une personne déclarant travailler pour la société Betach central protection n’était pas le titulaire de la carte professionnelle en sa possession et n’était pas déclarée auprès des organismes sociaux.
Par lettre du 20 décembre 2022, la société BSL Paris a notifié à la société Betach central protection la suspension du paiement de ses factures raison de cet incident, celui-ci lui ayant causé un important préjudice lié à la suspension par la SNCF de son référencement pour la période du 1er décembre 2022 au 1er mars 2023 sur la région [Localité 4] et à la perte d’une chance de participer à un appel d’offre.
Par lettre du 3 mars 2023, la société Betach central protection a mis en demeure la société BSL Paris de payer les factures en souffrance.
Par acte du 11 avril 2023, la société Betach central protection a assigné la société BSL Paris devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé pour la voir condamner à lui payer une provision de 21.108,36 euros TTC.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mai 2023, le président du tribunal de commerce a :
condamné la société BSL Paris à payer à titre provisionnel à la société Betach central protection la somme de 21.108,35 euros TTC ;
condamné la société BSL Paris au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société BSL Paris aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 juin 2023, la société BSL Paris a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 novembre 2023, elle demande à la cour de :
constater l’existence de contestations sérieuses ;
infirmer l’ordonnance entreprise ;
dire le tribunal de commerce de Marseille compétent territorialement ;
ordonner à la société Betach central protection la restitution des sommes perçues au titre des saisies pratiquées sur les comptes de la Société générale et de la BNP Paribas à hauteur en principal de 24.716,76 euros ;
dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
en tout état de cause,
condamner la société Betach central protection à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Betach central protection aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 novembre 2023, la société Betach central protection demande à la cour de :
déclarer la société BSL Paris mal fondée en son appel ;
débouter la société BSL Paris de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
condamner la société BSL Paris au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société BSL Paris en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’audience, la cour a demandé à la société BSL Paris de produire en cours de délibéré un extrait Kbis justifiant de sa dénomination exacte, celle-ci étant désignée comme BSL Paris dans la déclaration d’appel et comme BSL Sécurité dans ses conclusions. La cour lui a également demandé de produire en cours de délibéré l’assignation devant le juge des référés évoquée dans ses conclusions et non produite.
Par note en délibéré du 7 décembre, communiquée par RPVA à l’avocat adverse, elle a produit les pièces demandées.
La cour a également sollicité les observations écrites des parties, en cours de délibéré, sur le principe jurisprudentiel relevé d’office selon lequel une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés (2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n° 95-10.563, Bull. 1998, II, n° 200). Les parties ont indiqué à l’audience ne pas avoir d’observations à formuler.
Par note en délibéré du 15 décembre 2023 communiquée à la partie adverse, la société Betach central protection a indiqué qu’elle avait le droit d’assigner en référé de manière dérogatoire la société BSL Paris devant le tribunal de commerce de Paris, lieu du siège social de cette dernière.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante
La société BSL Paris soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Marseille au motif que le contrat liant les parties comporte une clause attributive de compétence territoriale au profit des tribunaux de Marseille.
L’article 15 du contrat cadre liant les parties stipule en effet que « tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de [Localité 5] ».
Cependant, une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
Au cas présent, la société Betach central protection a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, compétent au regard du domicile de la défenderesse en application de l’article 42 du code de procédure civile, la société BSL Paris ayant son siège social [Adresse 2].
Ayant saisi le juge des référés en application de ce texte, la clause attributive de compétence territoriale lui est inopposable.
L’exception d’incompétence sera en conséquence rejetée.
Sur la violation du principe de la contradiction
La société BSL Paris soutient que le président du tribunal de commerce a méconnu le principe de la contradiction garanti par les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 14, 15 et 16 du code de procédure civile, en s’abstenant de vérifier si les pièces produites par la société Betach central protection et annexées à l’assignation, signifiée le 11 avril 2023 à étude, lui avaient été communiquées.
Mais elle ne conteste pas la régularité de l’acte de signification de l’assignation, par dépôt à l’étude du commissaire de justice, le 11 avril 2023 pour une audience du 17 mai 2023, de sorte qu’elle a été régulièrement avisée de la date de l’audience et a eu le temps de préparer sa défense.
Il résulte de l’assignation produite en cours de délibéré que le bordereau des pièces fondant la demande y était annexé et que la défenderesse était informée qu’en l’absence de constitution d’avocat pour être représentée devant le président du tribunal de commerce, elle s’exposait à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments produits par la demanderesse.
Ainsi informée des pièces mentionnées à l’assignation, il lui appartenait d’en solliciter la communication et de se faire représenter à l’audience où elle pouvait, le cas échéant solliciter un renvoi si elle estimait ne pas avoir disposé de suffisamment de temps pour préparer sa défense et consulter les pièces produites par la demanderesse. Ayant fait le choix de ne pas se présenter à l’audience, elle ne peut invoquer une violation, par le juge des référés, du principe de la contradiction.
Sur la demande de provision
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que les parties sont liées par un contrat cadre de sous-traitance du 18 mars 2022 portant sur la réalisation de prestations de sécurité sur un site confié par la SNCF à la société BSL Paris. Le 9 novembre 2022, lors d’un contrôle effectué par la police ferroviaire de la SNCF, il a été constaté que la société Betach central protection faisait travailler une personne qui n’était pas déclarée auprès des organismes sociaux et n’était pas le titulaire de la carte professionnelle présentée lors du contrôle.
La SNCF ayant, le 5 décembre 2022, notifié à la société BSL Paris la suspension de son référencement pour la période du 1er décembre 2022 au 1er mars 2023 sur la région [Localité 4] en raison de cet incident, la société BSL Paris a, par lettre du 20 décembre 2022, notifié à la société Betach central protection sa décision de suspendre le paiement des factures en cours représentant un montant total de 17.590,30 euros HT, en application de l’article 9 du contrat liant les parties. Elle a exposé que les conséquences de la suspension de son référencement par la SNCF, son premier client, étaient très importantes car elle l’empêchait d’être attributaire de nouveaux contrats et de candidater sur de nouveaux appels d’offre sur la période, notamment un appel d’offre sur lequel elle était bien positionnée pour la gare d'[3]. Elle a fait état d’un préjudice de perte de chance de plus de 550.000 euros et a précisé qu’elle envisageait de compenser son préjudice avec les factures impayées, ce qui ne couvrait qu’une partie infirme de celui-ci.
Le litige porte sur ces factures impayées par la société BSL Paris, dont la société Betach central protection a sollicité le paiement, à hauteur de la somme de 21.108,36 euros TTC.
L’appelante invoque des contestations sérieuses tenant à l’absence de respect par la société Betach central protection des stipulations contractuelles, celle-ci n’ayant jamais produit, facture par facture, les éléments prouvant la réalité des prestations effectuées et la régularité des salariés employés et ayant gravement manqué à ses obligations en faisant travailler du personnel non déclaré, ne disposant ni de carte de séjour ni de carte professionnelle. Elle soutient qu’elle pouvait de ce fait invoquer l’exception d’inexécution et suspendre le paiement des factures.
L’intimé, qui ne conteste pas l’incident du 9 novembre 2022 et a reconnu sa gravité, réplique que, si la société BSL Paris pouvait cesser sa relation contractuelle, elle ne pouvait refuser de payer les prestations antérieures qui n’avaient fait l’objet d’aucune critique ni observation. Elle ajoute que la société BSL Paris a reconnu sa créance puisqu’elle a proposé une compensation avec les dommages et intérêts qu’elle entendait réclamer mais que cette prétendue créance ne revêt, contrairement à la sienne, aucun caractère liquide, certain et exigible.
Aux termes de l’article 9 du contrat cadre de sous-traitance liant les parties, relatif à la facturation :
« A défaut de dispositions contraires présentes dans la commande, les règlements seront effectués à compter de la présentation de la facture conforme, à 30 jours fin de mois, le 10 du mois suivant et sous réserve de la transmission de la copie de la carte professionnelle, des diplômes et de la DPAE de l’agent qui a effectué la prestation et le cas échéant de la carte de séjour accompagnée de l’autorisation de travail pour les salariés étrangers.
Le prix est fixé d’une manière précise et détaillée selon les heures effectivement prévues et prestés par le sous-traitant et BSL Sécurité dans le bon de commande. […]
Tout incident dans la transmission des documents légaux à BSL Sécurité définis en annexe ainsi que la carte professionnelle ou la DPAE peut entraîner la suspension du paiement de la facture pour non-conformité de la prestation.
Ainsi, les éventuels manquements à l’une des obligations susvisées notamment la transmission des cartes professionnelles et DUE pourront entraîner la suspension du ou des termes de paiement ou de toutes autres créances que le sous-traitant pourrait avoir avec BSL Sécurité ».
L’article 4.2 de la convention cadre stipule également que :
« 4.2.1 Le sous-traitant s’engage à exécuter les prestations sous sa seule responsabilité, à l’aide d’un personnel qualifié et dans le cadre du plus strict respect des réglementations sociales, fiscales et professionnelles en vigueur. Le sous-traitant s’engage à assurer notamment celles du livre VI du CSI et tous textes y afférents ainsi que conformément aux normes, usages et règles de l’art de la profession.
4.2.2 Le sous-traitant s’engage à respecter et à faire respecter par son personnel sous sa seule responsabilité le règlement intérieur du client ainsi que les éventuelles dispositions spécifiques en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement, liées au site sur lequel il effectuera sa prestation.
4.2.3 Le sous-traitant s’engage à ne par recourir pour l’exécution de la prestation à d’autres intermédiaires ou sous-traitants. […]
4.2.10 Le sous-traitant s’engage à fournir à BSL Sécurité avant chaque prestation les DPAE et cartes professionnelles des agents qui doivent et vont réellement effectuer la prestation ainsi que les documents listés en annexe du présent contrat.
Il s’agit d’une obligation de résultat et d’une obligation substantielle sans laquelle les parties n’auraient pas contracté.
Le défaut de fourniture de ces documents rend non conforme la prestation et suspend l’ensemble des obligations contractuelles y compris le règlement des prestations en cours non effectuées ».
Il résulte de ces stipulations contractuelles que la fourniture par le sous-traitant, avant chaque prestation, des DPAE et cartes professionnelles des agents en charge de la prestation est une « obligation de résultat et une obligation substantielle sans laquelle les parties n’auraient pas contracté » et que le défaut de fourniture de ces documents « rend non conforme la prestation et suspend l’ensemble des obligations contractuelles y compris le règlement des prestations en cours non effectuées ».
Par définition, lors de la prestation du 9 novembre 2022, la société Betach central protection n’a pu fournir à la société BSL Paris les documents d’identité et la carte professionnelle de l’agent concerné, qui n’était pas déclaré, de sorte que ce manquement, qui concerne la sécurité des prestations, élément essentiel du contrat, autorisait la société BSL Paris à suspendre le règlement des factures en cours, au moins provisoirement et dans l’attente de la décision du juge du fond qu’elle a saisi le 24 juillet 2023.
La demande de provision formée par la société Betach central protection sera donc rejetée, l’obligation de paiement de la société BSL Paris étant sérieusement contestable, et l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu, en revanche, d’ordonner à la société Betach central protection la restitution des sommes saisies en exécution de la décision de première instance, l’obligation de restitution résultant de plein droit du présent arrêt infirmatif.
Sur les frais et dépens
L’intimée, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société BSL Paris ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Betach central protection ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes perçues au titre des saisies pratiquées sur les comptes de la société BSL Paris ;
Condamne la société Betach central protection aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à la société BSL Paris la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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