Infirmation partielle 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 19 nov. 2024, n° 22/01811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 2 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 29 octobre 2024
N° de rôle : N° RG 22/01811 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESMY
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 02 novembre 2022
Code affaire : 80U
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
APPELANT
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SAS MB2 MB2- DBO – MB CONCEPT – AB2 GALLERY Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercicevenant aux droits de la SARL DBO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Pascaline WEBER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 29 Octobre 2024 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère.et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à. M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [K] [V] a été engagé à compter du 2 mai 2005 par la SARL DBO, exerçant sous l’enseigne MB2, en qualité d’inspecteur des ventes, puis a été nommé responsable de l’agence de [Localité 4] dans le cadre de la réorganisation des services décidée en suite du licenciement le 24 juillet 2014 de M. [L] [P], directeur commercial.
Le 31 juillet 2017, M. [V] a adressé une lettre de démission à la SARL DBO et a quitté la société le 30 septembre 2017.
Le 15 janvier 2019, la SARL DBO a déposé plainte contre M. [V], M. [P] et M. [U], ancien responsable grands comptes de la SARL DBO, leur reprochant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dans le cadre de la SASU SIEGE&CO immatriculée par M. [P] le 3 décembre 2014.
La SARL DBO a également saisi le 18 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins de voir constater que durant l’exécution de son contrat de travail, M. [V] avait manqué à son obligation de loyauté et d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été radiée le 12 novembre 2020 et réinscrite au rôle le 21 juin 2021, après que la plainte pénale a été classée sans suite le 12 avril 2021.
Par jugement du 2 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Besançon a :
— dit n’y avoir lieu de prononcer le sursis à statuer
— dit que l’action intentée par la SARL DBO exploitant l’enseigne MB2 à l’encontre de M. [V] n’était pas prescrite
— dit que M. [V] avait gravement manqué à son obligation de loyauté prévue par le code du travail
— dit que M. [V] avait agi avec l’intention de nuire à son employeur, caractérisant la faute lourde
— condamné M. [V] à payer à la SARL DBO la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de discrétion et de loyauté
— condamné M. [V] à payer à la SARL DBO la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire, à l’exception des condamnations prévues à l’article R. 1454-28 du Code de procédure civile
— donné acte à M. [V] de ce qu’il se réserve de solliciter la requalification de son contrat de travail et tout complément de salaire et accessoires pouvant lui revenir conformément à ses déclarations faites lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 19 septembre 2019 et reprises dans ses conclusions du 1°' septembre 2020
— débouté M. [V] du surplus de ses demandes
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 novembre 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 janvier 2024, M. [K] [V], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il lui a donné acte de ce qu’il se réservait de solliciter la requalification de son contrat de travail et tout complément de salaires et accessoires
— débouter la SARL DBO de l’ensemble de ses demandes
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des actions pénales initiées par la SARL DBO ainsi que par lui même, qui demeurent en suspens, et de même de sa plainte auprès de la CNIL, et réserver toutes demandes des parties
— déclarer irrecevables comme étant tardives les demandes formées par la SARL DBO en application de l’article Ll47l-l du code du travail
— dire qu’il n’a pas gravement manqué à son obligation de loyauté
— dire qu’il n’a pas agi avec l’intention de nuire à son employeur caractérisant la faute lourde
— condamner la SARL DBO à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériels et moraux
— condamner la SARL DBO à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens
— condamner la SARL DBO à lui payer la somrne de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais inépétibles en cause d’appel
— condamner la SARL DBO aux entiers dépens d’appel
— enjoindre la SARL DBO d’avoir à rectifier les bulletins de paie, certificat de travail et documents afférents à la rupture du contrat de travail de M. [V] en vertu de sa qualité de cadre à retenir, échelon 5, niveau I , et ce sous astreinte de 100 euros parjour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— condamner la SARL DBO à lui payer la somme de 5 000 euros brut à titre de rappel de salaires.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 novembre 2023, la SARL DBO, intimée, demande à la cour de :
— juger que l’appel formé par M. [V] est irrecevable et mal fondé
— in limine litis, dire qu’en l’absence de demande portant sur les infractions pénales, le sursis à statuer ne s’impose pas
— débouter M. [V] de sa demande de sursis à statuer
— juger que l’action n’est pas prescrite
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que M. [V] avait gravement manqué à l’obligation de loyauté prévue par le code du travail et avait agi avec l’intention de nuire à son employeur caractérisant la faute lourde
* condamné M. [V] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de discrétion et loyauté et l’atteinte aux droits de la société
* condamner M. [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ciivile
* débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts
— condamner M. [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 29 octobre 2024 en raison d’impératifs de la chambre sociale ne permettant pas la tenue de l’audience initialement prévue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le cours de l’instance peut être suspendu, par une décision de sursis, pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Au cas présent, si en première instance, M. [V] sollicitait qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des suites données aux plaintes pénales déposées par la SARL DBO à l’encontre de trois salariés, il maintient à hauteur d’appel sa demande et la fonde désormais principalement sur l’attente d’une part, des résultats de la plainte pénale qu’il a déposée le 19 avril 2023 contre la SARL DBO et M. [C] pour faux en écriture et usage de faux, violation des correspondances privées et infraction à la loi informatique et liberté et d’autre part, des suites de sa plainte du 23 octobre 2023 devant la CNIL contre la SARL DBO pour violation de l’utilisation des correspondances privées.
La cour relève cependant, à l’instar des premiers juges, que la saisine du conseil de prud’hommes par la SARL DBO porte sur l’obligation de loyauté de M. [V] lors de l’exécution de son contrat de travail de sorte que le sort des deux plaintes que l’appelant a déposées, au demeurant bien après le jugement du conseil de prud’hommes aujourd’hui querellé et alors même que les atteintes présumées à ses libertés étaient connues de longue date de ce salarié, est sans incidence directe sur la solution du présent litige.
L’appelant ne justifie par ailleurs que de deux dépôts de plainte et aucunement d’un engagement de l’action publique en sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de sursis à statuer.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas présent, M. [V] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré recevable l’action de la SARL DBO au motif que l’employeur aurait découvert les faits et mails invoqués à l’appui de ses demandes le 30 septembre 2017, soit dans le délai biennal requis.
M. [V] soutient au contraire que les faits que lui reproche l’employeur datent du 14 septembre 2014 au 5 janvier 2015, de sorte que ce dernier en a 'incontournablement pris connaissance au plus tard début janvier 2015" et que l’ action de la SARL DBO est en conséquence prescrite.
Aucun élément ne vient cependant étayer une telle allégation du salarié.
En effet, si les échanges de courriels de janvier 2015 et l’ audition de M. [M], gérant de la SARL DBO, devant les gendarmes mettent certes en exergue que ce dernier avait connaissance de la création par M. [P] de la société SIEGE&CO en janvier 2015 et de la sollicitation dont avait pu faire l’objet dans ce cadre M. [V], qui s’en était spontanément ouvert auprès de lui, le salarié ne rapporte cependant pas la preuve qu’à cette même date, son employeur aurait connu d’une part, la réelle ampleur de son implication dans la création et le développement de l’activité commerciale concurrente de la société SIEGE&CO et d’autre part, sa participation active dans la divulgation d’informations confidentielles de la SARL DBO.
Les productions du salarié laissent en effet transparaître d’une part que M. [V] a fait une présentation manifestement édulcorée de sa participation à ce projet en présentant ce dernier comme devant s’exercer exclusivement par internet et comme entrant dans sa mission 'habituelle’ d’animateur du réseau des revendeurs de s’y associer, et d’autre part, que la SARL DBO n’a connu que bien postérieurement au mois de janvier 2015 le caractère concurrentiel de la société SIEGE&CO, ce que ne remet pas en cause l’attestation de M. [B] nouvellement transmise à hauteur de cour.
L’employeur soutient au contraire n’avoir eu connaissance des agissements déloyaux de ses salariés que le 30 septembre 2017 dès lors qu’ils figuraient sur la messagerie professionnelle de M. [V], à laquelle n’a eu accès l’employeur qu’au départ de ce salarié à l’issue de l’exécution de son délai de préavis pour démission.
Pour en justifier, ce dernier se prévaut de son courrier circonstancié de dépôt de plainte du 15 janvier 2019 au procureur de la République et de l’attestation de M. [C], responsable administratif, du 26 août 2019.
Si à hauteur de cour, M. [V] conteste l’attestation de M. [C] en se prévalant nouvellement d’un courrier de la société PROGRAMMA TECH et d’un courrier de l’entreprise BRULE ASSISTANCE INFORMATIQUE BISONTINE, présentées comme 'sachantes', ces documents ne remettent cependant pas en cause l’accès qu’ a pu avoir M. [C], en charge de l’informatique au sein de la SARL DBO, aux boites mails professionnelles des salariés de l’entreprise, ni les constatations qu’il a faites sur la suppression à son insu de la boîte mel de M. [P], sur le fait que M. [U] a refusé de rendre l’adresse personnelle [Courriel 6] et sur les échanges de courriels entre M. [P], M. [U] et M. [V].
Dès lors, en saisissant la juridiction prud’homale le 18 juin 2019 alors qu’elle avait eu connaissance des faits lui permettant d’engager son action le 30 septembre 2017, la SARL DBO a manifestement agi dans le délai de deux ans requis.
C’est donc à raison que les premiers juges ont déclaré recevable la SARL DBO dans ses demandes, de sorte que le jugement entrepris mérite confirmation sur ce point.
III- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté du salarié à l’égard de son employeur.
La rupture du contrat de travail ne prive pas l’employeur de la possibilité de solliciter la sanction des manquements à l’obligation de loyauté découverts postérieurement au départ du salarié de l’entreprise. ( Cass com- 14 février 2018- n° 16-26 037). Cette sanction consiste cependant en en la répétition des sommes ainsi indûment versées au salarié au titre des indemnités de rupture en cas de faute grave ou de faute lourde.
La responsabilité pécuniaire du salarié à l’égard de l’employeur ne peut quant à elle être engagée qu’en cas de faute lourde, laquelle suppose l’intention de nuire à l’entreprise. ( Cass soc 3 février 2021 n° 19-24 102).
Au cas présent, M. [V] fait grief aux premiers juges de l’avoir condamné à payer à l’employeur la somme de 25 000 euros, au motif qu’il aurait commis une faute lourde à l’encontre de la SARL DBO en s’associant à des actions concernant la future société CHAISE&CO et en manquant ainsi à son obligation de loyauté sur la période de septembre 2014 à janvier 2015.
Si M. [V] conteste une telle appréciation des faits reprochés par son employeur, les courriels produits par la SARL DBO et contenant les échanges entre M. [V], M. [U], M. [P] et M. [N] [D], directeur associé de la société FREE SPACE DEVELOPMENT, entre septembre 2014 et janvier 2015 (pièces 8 à 19) témoignent cependant :
— de l’association de M. [V] à un projet de création d’une entreprise commerciale concurrente avec M. [P] et M. [U], dans l’activité de laquelle l’appelant devait participer en qualité de responsable SIEGE&CO pour la région RHONES-ALPES et BOURGOGNE
— des directives données par M. [V] pour la création du site internet de ladite société auprès de AMENOTHES-STUDIO les 23 octobre, 27 octobre, 4 et 5 novembre 2014 et de l’élaboration par ses soins d’un fichier 'contacts’ le 14 octobre 2014
— de sa participation avec M. [U] pour contrefaire un siège appartenant à la société DBO , avec fourniture du cahier des charges CARREFOUR et fiche technique, et prise de contact avec la société FREE SPACE DEVELOPMENT dès le 14 septembre 2014 pour créer le prototype
— de sa participation à la sélection des sièges et fauteuils pour les expos à venir le 24 décembre 2018
— de la communication par M. [V] à M. [P] et M. [U] du code d’accès personnel à la société DBO pour prendre connaissance de la liste des prix de la société NARBUTAS FOURNITURE COMPANY le 14 octobre 2014
— de l’utilisation des locaux de la SARL DBO pour recevoir le directeur de la société AMENOTHES CONCEPTION le 14 novembre 2014 pour 'définir les champs pour la page détail fauteuil'.
Si M. [V] soulève nouvellement à hauteur de cour que ces courriels sont issus, pour la plupart, de messageries personnelles et constituent dès lors une preuve illicite, l’employeur rappelle cependant avoir obtenu ces derniers lors du nettoyage des boîtes mails professionnelles et du changement du système informatique en septembre 2017, explications que les pièces produites par l’appelant ne contredisent pas.
Par ailleurs, même à supposer que des boîtes personnelles aient été exploitées par l’employeur, ce que réfute l’analyse faite par PROGRAMMA TECH qui précise que l’adresse [Courriel 6] ne peut être hébergée par le serveur MB2, une telle analyse, certes illicite, ne constitue pas un élément de preuve déloyale dès lors que la production de ces courriels est indispensable au droit à la preuve et que l’atteinte au respect de la vie privée est proportionnée au but poursuivi ( Cass soc- 30 septembre 2023 n° 19-12.058), ces courriels ne faisant état que d’échanges autour de la création d’une activité commerciale entre les différents protagonistes sans évoquer la vie personnelle.
M. [V] ne peut tout autant prétendre ne pas avoir eu connaissance des agissements inappropriés de M. [P] et de M. [U] lorsqu’il a procédé aux divers courriels litigieux et n’avoir agi que dans le cadre de ses fonctions, dès lors que 'la société SIEGE&CO n’avait vocation qu’à devenir le revendeur de la SARL DBO via la vente en ligne des produits que MB2 ne voulait plus vendre directement'.
Une telle allégation est en effet démentie par le courriel du 14 octobre 2014 qu’il a directement reçu de M. [U] et qui l’invitait à agir à l’insu de son employeur, contredisant le caractère prétendument 'transparent’ et 'normal’ des opérations menées. La cessation du partenariat commercial entre la SARL DBO et les sociétés NARBUTAS et HERMAN MILLER n’a au surplus été invoquée qu’en janvier 2015, bien après la création de la société CHAISE&CO et dans le cadre d’une collaboration qui n’a pas aboutie entre les parties. Enfin, les courriels litigieux mettent en exergue que M. [V] a pleinement participé au projet mené par M. [P], lequel était d’ailleurs dénommé ' projet [F][K][L]' ( [F] [U]- [K] [V]-[L] [P]) par M. [D].
Si M. [V] minimise par ailleurs son importance dans le projet de la société SIEGE&CO et soutient 'n’avoir agi que pour aider M. [P] dans sa démarche', de telles allégations ne sauraient cependant prospérer dès lors que ce dernier, ancien directeur commercial de la SARL DBO dans laquelle il était entré en 1993 comme le mentionne la transaction, bénéficiait manifestement de toutes l’expérience et les compétences requises pour connaître les rouages de l’activité qu’il entendait développer et n’avait nul besoin de conseils.
Enfin, si M. [V] revendique avoir informé M. [M] fin 2015 de sa participation à ce projet, l’audition de ce dernier devant les gendarmes ne permet pas d’établir que ce salarié aurait fait une présentation exhaustive des actes ainsi commis sur son temps de travail, avec les moyens de l’entreprise et au détriment de son employeur. Seuls sont établis le fait que M. [V] a indiqué en janvier 2015 à son employeur que M. [P] 'entendait reprendre quelque chose dans le mobilier de bureau et de son offre de reprendre la partie show-room de [Localité 10]' et le fait que ce salarié souhaitait 'être tenu à l’écart de la suite qu’ils [M. [M] et M. [P]] entendaient donner à leurs discussions’ pour une éventuelle collaboration, éléments insuffisants pour démontrer la bonne foi du salarié dans les actes commis à l’insu de son employeur.
Ce faisant, en utilisant des informations techniques, commerciales et administratives de la SARL DBO et en participant à la création d’une activité pouvant potentiellement devenir concurrente, M. [V] a contrevenu à son obligation de loyauté envers son employeur.
Pour autant, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’intention de nuire de M. [V] aux intérêts de la SARL DBO n’est pas démontrée.
En effet, à la différence de M. [U], M. [V] n’a pas participé au développement de la société CHAISE&CO et s’est au contraire dissocié de ce projet dès la fin d’année 2015, lorsqu’il a eu connaissance de la location d’un local. Il est au surplus demeuré au service de la SARL DBO jusqu’en 2017, date à laquelle il a démissionné et rejoint une autre société, dans un domaine totalement étranger à celui de la SARL DBO.
L’employeur ne démontre pas plus l’intention qu’aurait eue le salarié de lui porter préjudice par son action elle-même, la faute lourde ne pouvant se déduire de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. (Cass soc – 22 juin 2016 n° 15-16.880). Aucun élément ne vient ainsi mettre en lumière la vengeance ou les rancoeurs que le salarié, qui venait de bénéficier d’une promotion comme responsable d’agence, aurait développées à l’égard de son employeur, quand bien même il s’inquiétait de la pérennité de son poste comme l’a relevé M. [P] dans son audition devant les gendarmes.
Seule la faute grave est démontrée, laquelle est exclusive de dommages et intérêts.
C’est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de l’employeur et condamné M.[V] à payer à la SARL DBO la somme de 25 000 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la SARL DBO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
IV – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Au cas présent, M. [V] sollicite la condamnation de la SARL DBO à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la présente procédure aurait été dirigée à son encontre pour conforter celles entreprises à l’encontre de M. [P] et M. [U] et que l’employeur aurait manqué de loyauté dans la procédure engagée.
Les développements ci-dessus démontrent que quand bien même l’intention de nuire n’est pas démontrée, M. [V] a fait preuve de manquements graves dans l’exécution de bonne foi de son contrat de travail entre septembre 2014 et décembre 2015 en s’associant à un projet concurrentiel avec M. [U] et M. [P].
La SARL DBO pouvait en conséquence saisir le conseil de prud’hommes de la situation de M. [V] sans qu’une telle saisine ne revête un caractère injustifié, voire abusif, quand bien même elle échoue à démontrer la faute lourde du salarié qui lui permettrait de solliciter des dommages et intérêts.
Les parties demeurent libres par ailleurs d’organiser leur défense et de produire les pièces qu’elles estiment utiles au succès de leurs prétentions. La SARL DBO n’était en conséquence pas tenue de faire état de la plainte pénale qu’elle avait déposée, ni des suites données à cette dernière.
Quant à la subornation de témoin dont l’appelant invoque avoir été victime, si M. [M] a certes pris contact avec M. [V] le 10 janvier 2020 et a fait dépendre le sort des poursuites à la teneur des dépositions que ce salarié allait faire, l’employeur a cependant expliqué devant les gendarmes qu’un tel courriel ne revêtait pas le caractère de menaces mais ne tendait qu’à accorder un statut différent à M. [V] dès lors qu’il avait reconnu l’entente frauduleuse et 'qu’il voulait être moins dur avec lui'. Aucune suite pénale n’a été donnée à ce courriel, de sorte que l’infraction reprochée n’est pas établie.
Aucune faute n’est en conséquence démontrée par M. [V].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
V- Sur la classification du salarié et la demande de rappel de salaires afférentes :
La qualification d’un salarié doit être appréciée en considération des fonctions réellement remplies dans l’entreprise (Cass soc 21 mars 1985 n° 82-43.833) et il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’exercice réel de fonctions correspondant à la qualification supérieure revendiquée. (Cass soc 31 mars 2016 n° 14-22.569)
Au cas présent, M. [V] sollicite sa classification comme cadre – niveau IX échelon 1 et la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaires à hauteur de 5 000 euros pour la période du 19 septembre 2016 au 30 septembre 2017, date de sa démission.
Pour en justifier, le salarié rappelle que s’il a été recruté comme inspecteur des ventes, il a cependant dû encadrer et vérifier l’activité d’un certain nombre de vendeurs sur [Localité 8], [Localité 5], [Localité 3], [Localité 9] et [Localité 7] pour l’un d’entre eux, assurer la responsabilité de l’agence de [Localité 3], et agir comme superviseur et coordinateur interservices et qu’en conséquence, ses fonctions correspondent non pas à un inspecteur des ventes- niveau V – échelon 3 mais au minimum à un statut cadre niveau VII- échelon 3, voire niveau VIII échelon 3 ou niveau IX échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de gros.
La SARL DBO ne conteste pas dans ses conclusions que M. [V] a tenu les fonctions de responsable d’agence dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place par M. [M] au départ de M. [P] et qu’il a ainsi assuré l’encadrement d’une équipe de 5 personnes ETP, outre la supervision du point de vente de [Localité 11] comprenant un commercial, comme le détaille le récapitulatif de l’employeur adressé le 13 mai 2014.
Or, du fait de l’exécution de telles missions, M. [V], qui était agent de maîtrise, aurait dû bénéficier d’une classification niveau VII, laquelle concerne 'les promotions de la filières des employés, techniciens ou de celles des agents de maîtrise connaissant déjà bien l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise', avec un échelon 3 dès lors qu’il 'assumait la responsabilité d’une équipe d’au moins cinq personnes'.
En aucune façon M. [V] ne peut prétendre à une classification niveau VIII, et a fortiori IX, à défaut de justifier d’avoir bénéficié de la part de son employeur d’une délégation de pouvoirs pour engager l’entreprise.
Selon les accords fixant les salaires minima des 3 mars 2015 et du 2 mars 2017, le revenu annuel brut minimal garanti pour un salarié bénéficiant d’une classification niveau VII échelon 3 est de:
— 26 881, 24 euros à compter du 1er mars 2015
— 27 337,59 euros à compter du 1er mars 2017
minima applicables à la cause dès lors que la revendication de M. [V] porte sur la période du 19 septembre 2016 au 30 septembre 2017.
Or, comme l’employeur en justifie, M. [V] a perçu sur la période considérée un revenu annuel de 48 468 euros bruts, auquel se rajoutait un avantage en nature au titre d’un véhicule de fonction à hauteur de 6 366 euros annuels.
C’est donc à tort que le salarié soutient ne pas avoir bénéficié de la rémunération minimale aux fonctions qu’il exerçait réellement dans la société. M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaires présentée de ce chef.
Il en sera de même pour sa demande tendant à la remise d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, dès lors que dans le dispositif de ses conclusions, le salarié demande la rectification des documents pour y faire figurer 'une classification cadre – échelon 5 – niveau 1", laquelle est inférieure à celle qui lui a été appliquée au cours de la relation contractuelle.
VI – Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la SARL DBO sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Besançon du 2 novembre 2022 sauf en ce qu’il a dit que M. [V] avait agi avec l’intention de nuire à son employeur et l’a condamné à payer à la SARL DBO la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de discrétion et de loyauté et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Déboute la SARL DBO de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et l’atteinte aux droits de la société
— Déboute M. [K] [V] de sa demande de rappels de salaires au titre de la classification cadre et de sa demande subséquente de rectification des bulletins de salaires et documents de fin de contrat sous astreinte
— Condamne la SARL DBO aux dépens de première instance et d’appel
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf novembre deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Cartes ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sécurité ·
- Obligation ·
- Compétence territoriale ·
- Suspension
- Mandataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Désignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Île-de-france ·
- Salarié ·
- Vêtement de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Prime ·
- Contrepartie ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Animal vivant ·
- Plateforme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tva ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Détention ·
- Visites domiciliaires ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Contrat de cession ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie ·
- Banque ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Prévoyance ·
- Prestation ·
- Exclusion ·
- Révision
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Arbre ·
- Épouse ·
- Clôture ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destruction ·
- Adresses ·
- Caraïbes ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Fracture ·
- Médecin ·
- Accident de travail ·
- Traumatisme ·
- Prolongation ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Papier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Pourvoi en cassation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.