Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 mai 2025, n° 25/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/02870 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFSK
Du 06 MAI 2025
ORDONNANCE
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [U]
né le 11 Avril 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 5]
comparant en visioconférence
assisté de Me Espérance ITELA, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aimilia IOANNIDIS substituant Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent at avisé
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 15 mars 2025 à [B] [U] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 30 avril 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 30 avril 2025 ;
Vu la requête en contestation reçue par le greffe le 2 mai 2025 de la décision de placement en rétention du 30 avril 2025 par [B] [U] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 5 mai 2025 à 11h18, [B] [U] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 4 mai 2025 à 11h59, qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/1015 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/1014, a constaté que les moyens d’irrégularité n’ont pas été soutenus oralement à l’audience, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [B] [U] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 mai 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— le port des menottes contraire à ses droits
— l’impossibilité de rencontrer un médecin pendant la retenue
— l’incompétence du signataire de l’acte
— l’insuffisance de motivation
— l’erreur manifeste d’appréciation.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [B] [U] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d’appel concernant l’erreur manifeste d’appréciation et a renoncé à tous les autres moyens. Elle indique que jusqu’à sa majorité il a eu des papiers, il a ensuite été incarcéré pour une très longue peine. En sortant d’un rendez-vous avec le SPIP, il a été interpellé. Monsieur est sorti avec une mesure socio-judiciaire durant 3 ans. On sait donc où le retrouver sans peine. Il est hébergé chez son père lourdement handicapé, il s’en occupe. Sa mère est décédée durant sa détention. Les garanties requises pour une assignation à résidence sont réunies.
Avec le contexte diplomatique avec l’Algérie, il n’est pas sûr que la situation de Monsieur s’améliore.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’on ne peut préjuger de l’évolution diplomatique. L’éloignement reste encore possible vers l’Algérie. Elle demande d’écarter le moyen tendant à l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence, elle explique que le retenu n’a pas de papier en cours de validité. Au visa de l’article 612-3 du Ceseda, elle soutient le risque de fuite caractérisée. Monsieur [U] n’a pas fait les démarches pour régulariser sa situation. Il n’a pas de passeport. Il y a aussi menace sur le territoire en considération des faits ayant conduit à son incarcération.
[B] [U] a indiqué se présenter régulièrement chez la juge, la SPIP et la psychologue. Il a été interpellé dès sa sortie de son rendez-vous chez la SPIP. Le consulat algérien refuse de lui donner des papiers. Il respecte le règlement. Il ne peut partir du jour au lendemain en Algérie. Il n’a plus de papier depuis son incarcération. Il travaillait à la Mairie de [Localité 4] avant. Actuellement, il ne peut pas travailler car il n’a pas de papier. Il se dit malade, il ne dort pas car il a froid au centre.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ».
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention. »
La combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ne justifie pas la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
La décision de placement en rétention querellée vise expressément cette situation pour M. [U], de sorte que l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative a saisi l’autorité consulaire algérienne dès le 1er mai 2025.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le 06 mai 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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