Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 16 novembre 2023, N° 23/00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 103 DU 26 FEVRIER 2026
R.G : N° RG 24/00143 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DU36
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle de proximité, du 16 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00692.
APPELANTE :
Mme [X] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 1)
INTIMES :
M. [W] [K] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [R] [F] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Nicole Colette COTELLON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 35)
M. [A] [I] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté.
Mme [U] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée.
M. [N] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée le 01 décembre 2025, en audience publique,devant la cour. Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-
FAITS ET PROCEDURE
Alléguant leur qualité de propriétaire d’un fonds cadastré AC1912 lieudit [Adresse 5] et des dommages résultant de la proximité d’arbres plantés sur la parcelle [Cadastre 1], par actes d’huissier de justice des 30 janvier, 3 février, 13 février et 1er juin 2023, M. [W] [H] et Mme [R] [V] ont assigné, M. [A] [E], Mme [U] [E], Mme [X] [M], M. [N] [M] et la SAS L’or des Caraïbes devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir l’arrachage de dix palmiers royaux se situant à moins de deux mètres de la limite de clôture mitoyenne et dépassant de deux mètres de hauteur, sous astreinte et leur condamnation au paiement de 400 euros au titre de la réparation d’un regard, de 8000 euros au titre du trouble de jouissance, des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— dit que la SAS L’or Caraïbes n’existe plus et n’est pas valablement assignée,
— mis hors de cause M. [A] [E] et Mme [U] [E],
— condamné Mme [X] [T] épouse [M] et M. [N] [M] à procéder sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’arrachage des dix palmiers royaux situés cadastré [Cadastre 1], situé à [Adresse 5] à moins de deux mètres de la limite de clôture mitoyenne de la parcelle [Cadastre 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de cette décision pendant un délai de 3 mois,
— condamné Mme [X] [T] épouse [M] et M. [N] [M] à payer à M. [W] [H] et Mme [R] [V] la somme de 400 euros correspondant au prix des travaux de reconstruction d’un regard,
— débouté M. [W] [H] et Mme [R] [V] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— condamné Mme [X] [T] épouse [M] et M. [N] [M] à payer à M. [W] [H] et Mme [R] [V] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 3 novembre 2022 de la SCP Dallier -Darbouzov,
— condamné Mme [X] [T] épouse [M] et M. [N] [M] à payer les dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de cette décision.
Par déclaration reçue le 8 février 2024, Mme [T] épouse [M] a interjeté appel de la décision intimant M. [A] [E], Mme [U] [E], M. [W] [H] et Mme [R] [V]. Ces deux derniers ont constitué avocat par acte du 6 mars 2024. Suivant avis de non-constitution du 11 avril 2024, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte d’huissier de justice du 3 mai 2024 à la personne de M. [A] [E] et de Mme [U] [E]. Ces derniers n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Par arrêt avant-dire droit du 10 avril 2025, la cour a ordonné le renvoi à la mise en état du 2 juin 2025 pour clôture et fixation et à défaut radiation, à charge notamment pour les parties de conclure sur la demande d’annulation du jugement formée dans les conclusions mais ne figurant pas dans la déclaration d’appel et réservé les dépens.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025 a été fixée à plaider à l’audience du 1er décembre 2025 puis mise en délibéré au 26 février 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 31 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [X] [T] épouse [M], appelante, demande à la cour, de:
A titre liminaire,
— annuler purement et simplement l’acte introductif d’instance, et subséquemment le jugement du tribunal judiciaire, pôle de proximité, du 16 novembre 2023,
— débouter M. [W] [H] et Mme [R] [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] [H] et Mme [R] [V] solidairement, à payer à Mme [X] [M], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance distraits au profit de Maître Michaël Sarda,
A défaut,
— infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Pôle Proximité du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a :
.mis hors de cause M. [I] [E] et Mme [U]
[E],
.condamné Mme [X] [T] épouse [M] et M. [N] [M] à procéder sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à l’arrachage des dix palmiers situés cadastré [Cadastre 1] située à [Adresse 5] à moins de deux mètres de la limite de clôture mitoyenne de la parcelle [Cadastre 2] et, ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de cette décision et pendant un délai de 3 mois,
.condamné Mme [X] [T] épouse [M] et M. [N] [M] à payer à M. [W] [H] et Mme [R] [V] la somme de 400 € correspondant au prix des travaux de reconstruction d’un regard,
.condamné Mme [X] [T] épouse [M] et M. [N] [M] à payer à M. [W] [H] et Mme [R] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant le coût du procès-verbal de constat du 3 novembre 2022 à la SCP Dallier-Arbouzov,
.condamné Mme [X] [T] épouse [M] et M. [N] [M] aux dépens,
.rappelé l’exécution provisoire de cette décision.
Et statuant à nouveau,
A titre préalable, vu l’article 2262 du code civil,
— dire et juger l’action de M. [W] [H] et Mme [R] [V] irrecevable comme étant prescrite,
En conséquence,
— débouter M. [W] [H] et Mme [R] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Sur le fond,
A titre principal, vu les articles 671 et suivants du code civil, vu le droit constitutionnel de la propriété privée, vu le droit constitutionnel issu de la charte environnementale,
— juger mal fondées les demandes des consorts [H],
— débouter M. [W] [H] et Mme [R] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, vu l’article 1231-1 du Code civil, si par impossible la Cour estimait que les demandes totales ou partielles de M. [W] [H] et Mme [R] [V] étaient fondées,
— condamner M. [I] [E] et Mme [U] [E] à verser à Mme [X] [T] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus conformément à l’article 1231-1 du Code civil,
En tout état de cause,
— condamner M. [W] [H] et Mme [R] [V], solidairement, à payer à Mme [X] [M], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance distraits au profit de Maître Michaël Sarda.
Mme [X] [T] épouse [M] soutient en substance que l’action entreprise est en premier lieu prescrite, subsidiairement que les conditions légales et les contraintes environnementales ne permettent pas d’ordonner l’abattage de ces palmiers royaux alignés qui ne peuvent être considérés comme des arbres, participent à l’équilibre naturel de l’espace et à la faune environnante en abritant notamment des chauves-souris, espèce animale protégée dans le département. Elle conteste l’existence d’un trouble anormal du voisinage et d’un quelconque préjudice causé à M. [W] [H] et Mme [R] [V] dont la parcelle est en friche depuis plusieurs années.
Dans leurs dernières conclusions du 29 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [W] [H] et Mme [R] [V] demandent à la cour, de :
— statuer ce de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté,
— débouter Mme [M] [X] de l’ensemble de ses demandes fins et
conclusions,
— dire et juger que Mme [M] [X] n’a pas de qualité à agir pour se prévaloir d’un préjudice écologie et d’une atteinte sur le fondement de la protection des espèces animales protégés,
— dire et juger que l’ordre judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur l’atteinte à des espèces protégées,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [X] [M] à payer à M. [W] [H] et à Mme [R] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [H] et Mme [R] [V] répliquent que leur action est régulière et valide en raison en violation des dispositions des articles 671 et suivants du code civil, de l’implantation en bordure de clôture des parcelles de ces palmiers royaux qui leur cause un trouble anormal du voisinage par la chute dangereuse des feuilles larges et lourdes de ces arbres, par leur système racinaire qui endommage les canalisations de leur domicile, par le risque de chute de ceux-ci en cas d’ouragan. Ils indiquent que leur terrain est édifié suite à l’obtention d’un permis de construire et le bien actuellement loué. Ils soulignent que l’appelante n’est pas recevable à invoquer une atteinte à la charte de l’environnement ou un quelconque préjudice écologique, les tribunaux judiciaires n’étant pas compétents pour statuer sur l’atteinte à des espèces protégées.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 dans leur version applicable en la cause, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, étant cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause, édicte que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Dès lors, il appartient à la partie qui sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, de rapporter la preuve, conformément au texte susvisé, d’une cause grave depuis que la dite ordonnance a été rendue.
Par conclusions du 4 février 2026, M. [H] et Mme [V] sollicitent la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état aux motifs qu’ils n’ont pas été informés, selon les usages, de la clôture du dossier et ont échangé pièces et conclusions importantes après la date du 3 novembre 2025.
Au cas présent, il ressort de la procédure qu’après l’arrêt avant dire droit précité du 10 avril 2025, les parties ont été informées le 5 juin 2025 de la date prévisionnelle de la clôture au 1er septembre 2025. Puis, par ordonnance du 3 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction au 3 novembre 2025 et fixé la date des plaidoiries au 1er décembre 2025.
Aussi, contrairement à ce que soutiennent les intimés, les parties ont été tenues informées de la date envisagée pour la fin de l’instruction de cette affaire introduite le 8 février 2024 et ont pu disposer du temps nécessaire pour échanger conclusions et pièces, d’autant plus que l’affaire avait déjà fait l’objet le 24 novembre 2024 d’une précédente ordonnance de clôture.
Dès lors, le déroulement de la procédure ayant permis l’échange de conclusions et pièces dans des délais raisonnables, M. [H] et Mme [V] n’ayant pas fait d’observations suite aux écritures du 31 octobre 2025 des appelants alors qu’ils avaient connaissance de la date envisagée de la fin de l’instruction au 3 novembre 2025, il n’est pas établi l’existence d’une cause grave s’étant révélée depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rouvrir les débats ou de révoquer l’ordonnance de clôture.
La demande de réouverture des débats et de renvoi à la mise en état qui signifierait une révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée.
Sur la demande en annulation du jugement du fait de la nullité de l’acte introductif d’instance
A l’énoncé de l’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, il est exact que la déclaration d’appel formée le 8 février 2024 par Mme [X] [T] épouse [M] comporte une annexe précisant que l’objet de l’appel tend à l’annulation, à l’infirmation ou à la réformation de la décision querellée. Aussi, conformément aux articles 562 et 901du code de procédure civile dans leurs dispositions applicables, cette demande d’annulation du jugement querellé présentée par l’appelante est recevable.
Au soutien de son argumentaire sur le bien fondé de cette prétention, Mme [X] [T] épouse [M] argue du fait qu’aucun acte introductif d’instance ne lui a été délivré personnellement ou à une adresse la concernant en droit ou en fait, n’ayant pas de lien organique ou juridique avec la SAS L’or des Caraïbes, mentionnée dans la décision entreprise comme étant le lieu de délivrance de l’assignation, société ayant du reste été radiée du registre du commerce depuis 2018.
M. [H] et Mme [V] répliquent que l’assignation délivrée le 1er juin 2023 à Mme [X] [T] épouse [M] est régulière, a fait l’objet des vérifications de l’huissier de justice et lui a été délivrée personnellement.
Il ressort de l’assignation délivrée le 1er juin 2023 à la demande de M. [H] et de Mme [V] que Mme [X] [T] épouse [M] apparaît certes comme domiciliée 'au siège social de la SAS L’or des Caraibes’ ou 'C/O la SAS L’or des Caraibes’ mais cet acte mentionne expressément qu’il a été remis 'au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres – confirmation du voisinage’ et personne n’ayant été trouvé au domicile du signifié, avis de passage et lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile ont été adressés à ce dernier, cette assignation ayant fait l’objet d’une 'remise dépôt étude personne physique'.
Cette assignation délivrée par commissaire de justice respecte les dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile relatifs à la signification des actes en ce sens que la signification à personne s’avérant impossible, l’officier instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences accomplies et la possibilité d’un retrait en l’étude. Mme [X] [T] épouse [M] n’y est pas présentée comme la gérante de la SAS L’or des Caraïbes mais y domiciliée, étant observé que cette dernière précise elle même dans ses conclusions qu’elle exploite le lieu dont s’agit sous l’enseigne 'L’or des Caraïbes'.
Ce faisant, Mme [X] [T] épouse [M] échoue à démontrer une quelconque irrégularité de l’acte introductif d’instance la concernant et est donc mal fondée à exciper de la nullité de celui-ci et par suite de la décision entreprise.
Dès lors, l’appelante sera déboutée de sa demande d’annulation du jugement querellé.
Sur la demande d’arrachage des palmiers royaux
A l’énoncé de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Selon les termes de l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. [H] et Mme [V] sont suivant acte notarié du 1er juin 2001 propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] d’une superficie de 32a 80ca située à [Adresse 5] et que Mme [X] [T] épouse [M] et son époux [N] [M] sont propriétaires de la parcelle limitrophe cadastrée [Cadastre 1] d’une contenance de 23a 07ca. Il est également constant et non contesté suivant procès-verbal de constat dressé le 3 novembre 2022 par M. [S] [O], clerc habilité aux constats de la SCP Dallier-Arbouzov commissaires de justice associés à Pointe-à-Pitre qu’en bordure de la clôture grillagée séparant ces fonds, se trouvent sur le terrain [Cadastre 1], une dizaine de palmiers ('à très courte distance de la clôture au point qu’une grande partie des palmes de chaque arbre de l’alignement près de la clôture surplombe le terrain’ voisin), précisément selon les mesures relevées, la base du premier et du second palmier venant toucher la clôture, les autres palmiers étant à une distance comprise entre 21 et 51 centimètres de ladite clôture.
Mme [X] [T] épouse [M] fait valoir la prescription de cette action aux motifs que les palmiers royaux présents sur la parcelle [Cadastre 1] lui appartenant mesurent plus de dix mètres et ont été plantés depuis au moins trente ans.
M. [H] et Mme [V] concluent au rejet de cette fin de non recevoir, ces arbres ayant été plantés il y a 15 ans et l’appelante ne rapportant la preuve de son argumentaire sur ce point.
A ce sujet, Mme [X] [T] épouse [M] ne produit aux débats qu’une attestation de Mme [P] [D], directrice de la société Pepinière Hortigwa du 27 septembre 2025 qui affirme que les palmiers litigieux 'ont été plantés il y a plus de 25 ans, et compte tenu de leur hauteur, nous estimons qu’ils ont plus de trente ans'. Cet avis bien que d’un professionnel de l’horticulture -qui précise du reste que son 'courrier est fourni à titre indicatif et ne constitue en aucun cas un avis ou une expertise à valeur juridique'-, ne rapporte pas la preuve d’une prescription trentenaire au sens de l’article 671 précité, car il est admis que le point de départ de cette prescription pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée, soit deux mètres maximum, n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.
Aussi, vu les pièces du dossier, il n’est pas établi que ces palmiers aient dépassé cette hauteur, trente ans avant le premier acte introductif d’instance délivré le 30 novembre 2023 c’est à dire dès 1993. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Mme [X] [T] épouse [M] soutient également que les palmiers royaux ne sont pas sur le plan botanique des arbres mais des plantes ou des herbes géantes de sorte que les dispositions de l’article 671 visant arbres, arbrisseaux et arbustes ne leur sont pas applicables, ce que contestent M. [H] et Mme [V] qui rappellent que ces derniers poussent jusqu’à 20-25 mètres, mesurent jusqu’à 3,5 mètres de long et ont un tronc dont le diamètre est compris entre 50 et 60 cm.
Or, quand bien même le palmier royal ne serait pas classé sur le plan botanique comme un arbre, se présentant comme un grand végétal, doté d’un tronc, de branches ou de palmes et d’un système racinaire, il doit être considéré comme un arbre au sens des articles 671 et 672 précités.
De la même manière, Mme [X] [T] épouse [M] est mal fondée à invoquer le fait d’avoir acquis la parcelle [Cadastre 1] avec ces plantations sans avoir été régulièrement informée de cette irrégularité ou d’avoir aggravé cette situation puisqu’elle en a pris possession par acte authentique du 23 juin 2017 et soutient que ces palmiers y figuraient d’ores et déjà, peu important au surplus que le terrain voisin cadastré [Cadastre 2] soit en friche ou non habité, la régularité de la construction y édifiée et discutée étant également sans emport pour la solution du présent litige. L’alignement de ces palmiers sur un terrain privé et sans qu’il soit justifié que ces derniers fassent partie d’un espace boisé ou naturel classé dans le plan local d’urbanisme de la commune ne peut justifier de l’application d’un règlement distinct en dépit de la nécessité de la préservation du patrimoine environnemental et de la biodiversité.
Cependant, il résulte du 'compte rendu d’expertise des palmiers royaux’ établi le 27 mai 2025 par l’Association pour la Sauvegarde et la Réhabilitation de la Faune des Antilles (l’ASFA) que cinq des palmiers royaux présents sur le terrain de Mme [X] [T] épouse [M] sont 'occupés par des colonies d’Artibeus jamaicensis, fers de lance commun ou Artibés de la Jamaïque’ observés entre 16h30 et 19 heures par des jumelles classiques, thermiques et un appareil photo. Il est précisé qu’ont été dénombrés 31 individus et que sur 'les cinq colonies, 4 comprenaient des juvéniles ce qui laisse penser qu’il s’agit de colonies de reproduction'. Il est conclu 'qu’au moins 5 des palmiers royaux présents sur le site sont des gîtes pour l’espèce c’est-à-dire des sites de repos et au moins 4 sont des sites de reproduction'.
Or, l’article L. 411-1 du code de l’environnement dispose que :
I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ;
4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ;
5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés.
II. – Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent.
Et, suivant arrêté du 17 janvier 2018 fixant la liste des mammifères terrestres représentés dans le département de la Guadeloupe protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection, les chiroptères ou chauves-souris sont protégés en ces termes:
'Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après :
1° Sont interdits sur tout le territoire de la Guadeloupe, et en tout temps :
— la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement des animaux ;
— la perturbation intentionnelle des animaux notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce considérée.
2° Sont interdites sur les parties du territoire de la Guadeloupe où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.
3° Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel du territoire de la Guadeloupe après la date d’entrée en vigueur de l’interdiction de prélèvement relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent.
Chiroptères
Molossidés – Molosse commun (Molossus molossus).-Tadaride du Brésil (Tadarida brasiliensis)- Mormoopidés – Ptéronote de Davy (Pteronotus davyi) -Natalidés-Natalide isabelle (Natalus stramineus) – Noctilionidés – Noctilion pêcheur (Noctilio leporinus) -Phyllostomidés -Ardops des Petites Antilles (Ardops nichollsi) – Fer de Lance commun, Artibé de la Jamaïque (Artibeus jamaicensis) -Fer de Lance des Petites Antilles (Artibeus schwartzi) -Brachyphylle des cavernes – Brachyphylle des Antilles (Brachyphylla cavernarum) -Chiroderme de la Guadeloupe (Chiroderma improvisum) – Monophylle des Petites Antilles (Monophyllus plethodon) – Sturnire de la Guadeloupe (Sturnira thomasi) – Vespertilionidés – Sérotine de la Guadeloupe (Eptesicus guadeloupensis) – Myotis de la Guadeloupe (Myotis dominicensis).
4°Des dérogations aux interdictions fixées à l’article 2 peuvent être accordées dans les conditions prévues aux articles L. 411-2(4°), R. 411-6 à R. 411-14 du code de l’environnement, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature'.
Ce faisant, les dispositions de l’article 671 du code civil ayant un caractère supplétif, cette réglementation spécifique en vigueur dans le département de la Guadeloupe ne permet un abattage de ces palmiers royaux abritant plusieurs colonies de chauves-souris et étant sites de reproduction qu’en présence d’une dérogation préfectorale (services de la Direction de l’Environnement, de l’aménagement et du logement ou DEAL), l’application de ce texte n’étant pas incompatible avec la nature du présent litige civil et l’appelante étant fondée à se prévaloir de ce diagnostic écologique.
Pour ces mêmes raisons, M. [H] et Mme [V] échouent à démontrer un trouble anormal du voisinage pouvant fonder la destruction de ces arbres.
Aussi, en l’état, en l’absence de la production d’une telle dérogation administrative, M. [H] et Mme [V] seront déboutés de leur demande aux fins d’arrachage de ces dix palmiers royaux plantés en limite de ligne séparative.
Dès lors, il y aura lieu d’infirmer le jugement querellé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts relative à la reconstruction d’un regard
A l’énoncé de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l’article 1241 du code civil chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Considérant que M. [H] et Mme [V] justifiaient par la production d’une facture du 20 juillet 2022 du préjudice matériel invoqué du fait de l’envahissement des racines des palmiers dont s’agit sur leur terrain, le premier juge leur a alloué la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix des travaux de reconstruction d’un regard.
Mme [X] [T] épouse [M] fait valoir qu’il n’est pas établi qu’elle soit à l’origine de la destruction d’un tel regard, le terrain de M. [H] et Mme [V] étant en friche depuis plus de 20 ans.
Au cas présent, vu le procès-verbal de constat établi le 3 novembre 2022 déjà cité et les photographies y annexées, il est justifié de la présence de nombreuses racines provenant des dix palmiers litigieux plantés en bordure de limite séparative et ce jusqu’à quinze mètres environ de la clôture à l’intérieur du terrain de M. [H] et Mme [V]. Par ailleurs, M. [W] [H] et Mme [R] [V] produisent une facture de l’entreprise Faz-Rénovation du 20 juillet 2022 établie au nom de M. [H] précisant 'travaux de réparation – démolition d’un regard obstrué par des racines de palmiers – reconstruction de ce regard – matériaux + main d’oeuvre'. Vu la configuration des lieux, le nombre et la proximité de ces palmiers avec le terrain appartenant à M. [H] et Mme [V], le lien de causalité direct et certain existant entre l’implantation de ceux-ci et les travaux de réfection qui ont été entrepris alors que s’y trouvent désormais une maison et une fosse septique apparaissant sur les photographies illustrant ledit constat, est rapporté.
Dès lors, vu l’article 1240 du code civil et sans que Mme [X] [T] épouse [M] ne puisse valablement s’exonérer, c’est à raison que le premier juge a alloué à M. [H] et Mme [V] la somme de 400 euros correspondant au coût des travaux de réfection du regard réalisés en 2022 du fait du système racinaire de ces palmiers. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées des chefs des frais irrépétibles et des dépens.
Vu les circonstances de la cause, à hauteur de cour, il sera fait masse des dépens lesquels seront supportés par moitié entre les parties avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Michaël Sarda.
Enfin, la décision sur les dépens, et l’équité n’exigent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées à ce titre par Mme [X] [T] épouse [M] ou M. [H] et Mme [V] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déboute M. [W] [H] et Mme [R] [V] de leur demande de réouverture des débats et de rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 3 novembre 2025;
— déboute Mme [X] [T] épouse [M] de sa demande d’annulation du jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
— infirme le jugement querellé uniquement en ce qu’il a condamné Mme [X] [T] épouse [M] et M. [N] [M] à procéder sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’arrachage des dix palmiers royaux situés cadastré [Cadastre 1], situé à [Adresse 5] à moins de deux mètres de la limite de clôture mitoyenne de la parcelle [Cadastre 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de cette décision pendant un délai de 3 mois ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [X] [T] épouse [M] ;
A défaut de production d’une dérogation dont la délivrance est prévue selon les dispositions de l’article L. 411-2-4° du code de l’environnement,
— déboute M. [W] [H] et Mme [R] [V] de leur demande d’arrachage sous astreinte des dix palmiers royaux situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1], située à [Adresse 5] à moins de deux mètres de la limite de clôture mitoyenne de la parcelle cadastrée [Cadastre 2];
— déboute Mme [X] [T] épouse [M] ainsi que M. [W] [H] et Mme [R] [V] de leurs prétentions plus amples ou contraires comprises celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties dont distraction pour sa part au profit de Me Michaël Sarda, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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