Infirmation partielle 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 9 janvier 2023, N° 18/01714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[H] [A]
C/
S.A. GROUPAMA GAN VIE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00079 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDKM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 18/01714
APPELANT :
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
S.A. GROUPAMA GAN VIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assistée de Me Laurence MAILLARD, membre de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, président
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Leslie CHARBONNIER, Conseiller, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits, procédure et prétentions des parties
M. [H] [A], expert-comptable, a souscrit auprès de la SA Groupama Gan Vie :
— dans le cadre de son exercice libéral, une assurance prévoyance n°4117/942125 couvrant l’incapacité de travail et l’invalidité le 09 janvier 1996, avec avenant du 02 février suivant ;
— en qualité de dirigeant de la SA Cabinet [H] [A] et Associés, des contrats de prévoyance collective n°4113/467931 le 11 octobre 1992 et n°4113/956105 le 18 juillet 1996 ;
— en qualité de dirigeant de la SARL Société de Participation expertise comptable [H] [A] et Associé, un contrat de prévoyance collective n°4113/951129 le 04 avril 1996, avec avenant du 09 juillet 1997.
Il a cessé son activité d’expert-comptable à compter d’une tentative de suicide intervenue le 21 octobre 2002 et a perçu une rente invalidité trimestrielle.
Saisi d’une assignation délivrée le 12 juin 2018 par M. [A] à l’encontre de son assureur en sollicitant sa condamnation à reprendre sous astreinte le versement des prestations d’invalidité à compter du mois d’août 2017, outre des dommages-intérêts, tandis que la société Groupama Gan Vie demandait reconventionnellement sa condamnation à lui restituer une partie des sommes versées, le tribunal judiciaire de Dijon a, par jugement rendu le 09 janvier 2023 :
— 'dit’ que seul le contrat n°4117/942125 s’applique à M. [A] au titre de la garantie invalidité permanente ;
— 'dit’ que les conditions générales de ce contrat ne sont pas opposables à ce dernier ;
— 'constaté’ toutefois qu’il a effectué de fausses déclarations ;
— rejeté les demandes formulées par M. [A] ;
— condamné ce dernier à verser à la société Groupama Gan Vie la somme de 104 952,38 euros correspondant au trop-perçu versé entre le 1er juillet 2015 et le 20 mai 2017 ;
— rejeté la demande formée par l’assureur au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [A] aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que seul le contrat n°4117/942125 s’applique à M. [A] au titre de la garantie invalidité permanente, à l’exclusion des garanties prévues aux autres contrats souscrits par ses sociétés ;
— qu’à défaut de preuve par l’assureur de la contractualisation des conditions générales du contrat susvisé, ces dernières, y compris l’article 17 B)2 conditionnant l’invalidité permanente ou partielle à un taux supérieur ou égal à 40 %, ne lui sont pas opposables ;
— que M. [A], en attestant trimestriellement à compter du 03 août 2015 ne pas avoir repris d’activité professionnelle alors qu’il a été embauché en qualité de responsable financier à compter du 1er juillet 2015, a commis une fausse déclaration modifiant l’objet du risque du fait de l’impossibilité pour l’assureur de s’assurer que les salaires perçus n’excédaient pas la rente versée ayant pour objet la seule compensation de perte de revenus.
Par déclaration du 20 janvier 2023, M. [A], intimant la société Groupama Gan Vie, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation sauf en ce qu’il a 'dit’ que les conditions générales du contrat n°4117/942125 ne lui sont pas opposables et a rejeté la demande formée par l’assureur au titre des frais irrépétibles.
Selon ses dernières conclusions transmises le 10 septembre 2025, il conclut à son infirmation et demande à la cour :
— de rejeter les demandes et contestations de la société Groupama Gan Vie ;
— de faire droit à ses propres demandes ;
— de condamner la société Groupama Gan Vie à reprendre à compter du mois d’août 2017 le versement de ses prestations ;
— de 'dire’ que le contrat 4113/467931 doit s’appliquer aux relations contractuelles entre les parties ;
— en conséquence, de condamner la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 1 356 349,30 euros ;
— à titre éminemment subsidiaire, au cas où 'le tribunal’ ferait application d’un autre contrat, de condamner la société Groupama Gan Vie à payer le montant de l’arriéré qu’elle reconnaît, soit la somme de 245 919,19 euros ;
— de la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts, outre celle de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— qu’il est bien-fondé à solliciter la garantie attachée au contrat n° 4113/467931 'prévoyance modulable pour l’entreprise prescripteurs’ au bénéfice des salariés souscrit le 11 octobre 1992 par la société Cabinet [H] [A] et Associés, dont lui-même et Mme [L] [K] étaient associés et salariés, étant observé qu’il était en raison de ses fonctions de président assimilé à un salarié au regard du régime de sécurité sociale et de retraite ;
— qu’en sa qualité de dirigeant travailleur non salarié explicitement assimilé aux cadres de l’entreprise, il a aussi la qualité d’assuré dans le cadre du contrat n° 4113/951129 souscrit le 4 avril 1996 par la Société de Participation d’Expertises Comptables [H] [A] et Associés, ainsi que du contrat n° '4113/953105" souscrit avec la société Cabinet [H] [A] et Associés le 18 juillet 1996, étant précisé qu’aucune procédure de résiliation n’a été engagée antérieurement au sinistre litigieux ;
— que le contrat n° 4117/942125 souscrit par ses soins le 2 février 1996 ne concerne que la seule souscription d’une garantie complémentaire «'rente éducation'», étant observé que le contrat principal n’est pas produit et que le bulletin d’affiliation porte la mention manuscrite 'M. [A] est déjà garanti par les contrats 184468223 et 413'467931" ;
— que la référence contractuelle 4117 mentionnée dans les courriers de prise en charge ne valent pas reconnaissance de sa part de l’application de ce contrat, alors même qu’en considération des multiples contrats souscrits il convient de lui appliquer les dispositions les plus favorables, à savoir le contrat n° 4113/467931 offrant les meilleurs garanties ;
— que suite au rapport établi le 18 mars 2006 par le Dr [B] [Y], médecin conseil de l’assureur, concluant à la stabilisation de son état de santé au 15 mai 2006 et fixant un taux d’incapacité fonctionnelle de 30 % et d’incapacité professionnelle de 100 % concernant le métier d’expert-comptable, son assureur lui a octroyé, une rente invalidité par courrier du 24 mai 2006 ;
— que sa situation n’a pas été modifiée depuis, de sorte que la vérification de celle-ci et la modification à la baisse opérée par le Dr [W] sont infondées ;
— que l’article 17 des conditions générales prévoit, en cas de désaccord, la désignation conjointe d’un médecin ou sa désignation en justice, l’assureur ayant donc commis une faute contractuelle en suspendant unilatéralement les prestations ;
— que la reprise d’une activité professionnelle, distincte de celle d’expert-comptable et qu’il n’a jamais occultée, est indifférente dans le cadre de la fixation du taux d’invalidité fonctionnelle, le Dr [Y] ayant d’ailleurs envisagé la possibilité d’une autre activité dès le 18 mars 2006 ;
— que la demande de remboursement de l’assureur ne relève pas de la répétition de l’indû mais de l’article L.114-1 du code des assurances prévoyant un délai de prescription biennale empêchant toute demande en remboursement de prestations versées avant le 13 novembre 2016 ;
— que la demande d’expertise formée subsidiairement par l’assureur est infondée dans la mesure où les conditions générales du contrat confèrent au seul président du tribunal la possibilité d’ordonner une expertise, dont la mission ne peut être de "dire si le refus de levée du secret médical du rapport du Dr [W] par M. [A] répond à un intérêt légitime", tandis que la cause de l’arrêt de travail du 21 octobre 2002 est connue et les taux d’incapacité ont été fixés ;
— qu’en application du contrat n° 4113/467931, l’assureur lui doit la somme de 1 356 349,30 euros au titre de la période du 14 février 2016 au 21 juin 2021, étant observé que la rente éducation n’est pas conditionnée par son décès et que la somme qu’il réclame est contractuellement due au titre de l’invalidité et non d’un arrêt de travail, de sorte que le plafonnement des prestations invoqué par l’assureur est sans fondement.
La société Groupama Gan Vie a interjeté appel incident le 17 juin 2024 en sollicitant l’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il a 'dit’ que les conditions générales du contrat n°4117/942125 ne sont pas opposables à l’assuré.
Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 1er août 2025 pour demander à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris concernant le chef susvisé et, statuant de nouveau, de 'juger’ que les conditions générales n°4117 forment le périmètre contractuel entre les parties, que M. [A] est défaillant dans la charge de la preuve qu’il remplit les conditions de la mise en 'uvre de la garantie invalidité permanente depuis juillet 2015, qu’il a communiqué des attestations sur l’honneur inexactes et qu’il a commis une faute dolosive justifiant le prononcé de la résolution du contrat, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamné à lui reverser la somme de 104 952,38 euros et de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, de 'juger’ que M [A] a engagé sa responsabilité contractuelle pour exécution du contrat de mauvaise foi, de le condamner en conséquence à verser des dommages-intérêts à la hauteur des prestations dues, avec compensation, de limiter sa condamnation à la somme de 245 919,19 euros brute, arrêtée au 30 juin 2021, dont il conviendra de déduire la CSG, CRDS et le prélèvement à la source, sous réserve qu’il justifie de sa perte de revenu et qu’il produise ses déclarations de revenus pour les années 2001 et 2015 à 2021, de prononcer la compensation avec la somme de 104 952,38 euros due au titre des prestations indument versées et de le débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— au besoin, de surseoir à statuer sur le fond et d’ordonner une expertise judiciaire avec mission de prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. [A], sans que puisse lui être opposé le secret médical, ainsi que des rapports de contrôle, de dire si le refus de M. [A] de levée du secret médical du rapport du Dr [W] répond à un intérêt légitime, de préciser la cause initiale de l’arrêt de travail du 21 octobre 2002, de décrire l’évolution médicale de l’affection et de déterminer les taux d’invalidité fonctionnelle et d’invalidité professionnelle ;
— en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle expose :
— que la charge de la preuve des stipulations contractuelles applicables incombe à M. [A] qui se prévaut d’une garantie, étant observé qu’il n’est couvert que par le contrat n° 4117/942125 souscrit en qualité de travailleur non-salarié au titre de la rente éducation et de l’arrêt de travail, qui est celui visé dans les échanges afférents au sinistre litigieux et en exécution duquel il a perçu des indemnités journalières puis une rente invalidité ;
— qu’elle produit les conditions générales dudit contrat remises lors de l’affiliation en 1996, lesquelles, même à les supposer inopposables, constituent le champ contractuel étant observé que l’appelant ne peut à la fois les écarter et invoquer une obligation contractuelle de l’assureur ;
— qu’il incombe à l’appelant de démontrer l’étendue de la garantie et qu’il en remplit les conditions de mise en 'uvre, de sorte que le tribunal a renversé la charge de la preuve en retenant que l’assureur ne démontrait pas l’opposabilité des conditions générales ;
— que lesdites conditions envisagent une modification du taux de l’invalidité permanente et prévoit la possibilité de contrôle et d’interruption des prestations ;
— que la clause d’arbitrage figurant à l’article 17.C).3.b. du contrat applicable ne constitue pas une clause compromissoire mais se rapporte à l’hypothèse dans laquelle l’assuré conteste les conclusions du médecin conseil, alors même que tel n’est pas le cas ;
— que M. [A] ne réunit plus les conditions de la garantie au regard du rapport établi par le Dr [W] à l’issue du contrôle médical du 6 avril 2018 mentionnant un taux d’incapacité permanente fonctionnelle de 0 % et professionnelle de 30 %, soit un taux croisé d’invalidité inférieur au taux contractuel minimum de 40 % requis ;
— que le contrat de prévoyance est un contrat forfaitaire visant à compenser une perte de revenus sans permettre de procurer une rémunération supérieure à celle que l’assuré avait auparavant ;
— que M. [A] ne remplit plus les conditions de la garantie depuis son embauche le 1er juillet 2015, alors que son taux d’invalidité est en deçà du minimum contractuel, mais a communiqué des attestations sur l’honneur inexactes en violation de son obligation de bonne foi de sorte :
. qu’elle est fondée à solliciter la répétition des prestations indues, dont la prescription de l’action est soumise au délai quinquennal ;
. qu’en application des articles 1224 et suivants et 1231-3 du code civil, sa faute dolosive entraîne la résolution du contrat et sa condamnation à l’indemniser à hauteur de 104 952,83 euros ;
. qu’en tout état de cause, sa mauvaise foi au sens de l’article 1104 du code civil est caractérisée de sorte qu’il doit être condamné à l’indemniser à hauteur du montant des prestations qui seraient dues par elle, avec compensation ;
— que le contrat n°4117/942125 ne couvre pas l’invalidité absolue et définitive dont M. [A] sollicite l’indemnisation, alors même qu’il n’en remplit pas les conditions, étant observé en tout état de cause que la rente contractuelle doit être fixée à 245 919,19 euros pour la période du 21 mai 2017 au 30 juin 2021, avant déduction des prestations versées indûment pour un montant de 104 952,83 euros entre le 1er juillet 2015 et le 20 mai 2017 ;
— que l’article 17 des conditions générales du contrat n°4117/942125 ne prévoit pas de majoration pour enfant à charge, tandis que la rente éducation n’est due qu’en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive, non souscrite dans le cadre du contrat susvisé et non caractérisée ;
— que les prestations sont en tout état de cause plafonnées par l’article C des conditions générales, en ce qu’elles sont conditionnées à la justification d’une perte de revenu qui incombe à l’assuré.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre suivant et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par note en délibéré adressée aux parties le 9 octobre 2025, la cour a sollicité les observations des parties, au plus tard le 31 octobre suivant, sur l’appréciation de la nature du préjudice invoqué par l’assureur dans le cadre de son action indemnitaire formée à l’encontre de M. [A] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au motif d’un manquement à son obligation de bonne foi dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance.
Par transmissions des 27 et 31 octobre 2025, la société Groupama Gan Vie a indiqué que le défaut d’information de la reprise d’activité salariée à temps complet par M. [A] dans son domaine de compétence ne lui a pas permis de cesser le versement de ses prestations en considération du fait que l’expert qui aurait alors été immanquablement mandaté aurait nécessairement conclu à un taux d’invalidité croisé inférieur au minimum contractuel de 40 %. Elle en déduit que son préjudice certain et direct de perte de chance ne peut être inférieur à 90 % du montant des prestations versées entre les années 2015 et 2017 pour un montant total de 104 952, 83 euros, soit 94 457,55 euros.
Par transmission du 28 octobre 2025, M. [A] fait valoir que les dispositions du contrat 4117 n’envisagent que l’invalidité professionnelle 'par rapport à la dernière profession effectivement exercée', soit l’expertise-comptable en l’espèce, à l’exclusion de l’activité professionnelle 'dans son champ de compétence'. Il réitère par ailleurs son argumentation relative à son absence de faute.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur les dispositions contractuelles applicables entre les parties,
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1134 ancien du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il en résulte que les parties au contrat sont libres, hors assurance obligatoire, de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie.
En application des dispositions précitées, il appartient à celui qui invoque le bénéfice d’une garantie d’établir la réunion des conditions contractuelles permettant d’en bénéficier, tandis qu’à l’inverse l’assureur doit le cas échéant démontrer que le sinistre correspond à un cas d’exclusion de garantie.
Il résulte explicitement du contrat 'prévoyance modulable pour l’entreprise prescripteurs’ n° 4113/467931, conclu le 11 octobre 1992 par la société Cabinet [H] [A] et Associés et couvrant les garanties décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation et arrêt de travail, que si les non salariés de l’entreprise sont assurables, ceux-ci doivent appartenir à la catégorie des cadres et assimilés.
Les statuts de la société contractante au 24 juillet 1992, soit à la date de la conclusion du contrat susvisé, ne comportent aucune disposition relative au statut du président et des directeurs généraux, à l’exclusion de leur pouvoir de représentation de la société à l’égard des tiers, et se borne à faire état de la nomination de cinq administrateurs dont M. [A], désigné par ailleurs comme président du conseil d’administration aux termes du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 24 avril 1993.
Si ce dernier indique qu’il bénéficiait du statut de cadre et était donc bénéficiaire du contrat de prévoyance n°4113/467931, il ne produit aucun autre élément au soutien de son affirmation qu’il fonde sur les régimes de sécurité sociale et de retraite qui lui étaient alors applicables et dont il ne justifie pas, ces éléments tirés de sa couverture sociale étant en tout état de cause impropres à établir son affiliation au contrat de prévoyance litigieux.
Surtout, s’il n’est pas contesté que ce contrat n’a pas été résilié avant la survenance du sinistre, il résulte du courrier adressé le 6 juin 1996 par l’assureur à la société Cabinet [H] [A] et Associés qu’il indique avoir 'pris bonne note que vous n’employez plus de personnel rémunéré relevant de la catégorie bénéficiaire’ et 'donne acte’ à sa cliente de la suspension des garanties au 31 décembre 1995, en invitant cette dernière à l’informer de l’emploi 'à nouveau des collaborateurs appointés', une telle démarche étant notamment de nature à lui permettre de calculer à nouveau le montant des cotisations afférentes. Au demeurant, cette absence de personnel de la catégorie cadre dont l’assureur a pris acte sans que M. [A] ne le conteste, caractérise le fait que lui-même n’y était pas assimilé.
Enfin, la mention portée manuscritement sur le bulletin d’affiliation au contrat n°4117/942125, et non sur l’avenant établi le 2 février 1996 tel que mentionné par l’appelant, aux termes de laquelle l’apporteur a indiqué 'M. [A] est déjà garanti par les contrats n°184468223 et 413'467931", est sans effet sur le périmètre contractuel des deux contrats ainsi visés en ce qu’il ne relève que d’une simple observation portée à la connaissance de l’assureur dans des termes d’une particulière imprécision concernant les éventuelles garanties concernées.
Dès lors, M. [A] échoue à établir la preuve de sa garantie au titre du contrat n°4113/467931, dont il n’est pas le souscripteur.
Pour les mêmes motifs, il en est de même concernant le contrat 'prévoyance modulable pour l’entreprise prescripteurs’ n° 4113/956105, et non '4113/953105" tel que mentionné par erreur par l’appelant, souscrit par la société Cabinet [H] [A] et Associés le 18 juillet 1996.
La cour observe à cet égard que l’assureur n’établit pas son affirmation aux termes de laquelle ce contrat aurait été résilié et remplacé le 30 avril 2004 par un contrat n°597/841422, cette date étant, en tout état de cause, postérieure au présent sinistre.
Concernant le contrat 'prévoyance modulable pour l’entreprise prescripteurs’ n°4113/951129 souscrit le 4 avril 1996 par la Société de Participation d’Expertises Comptables [H] [A] et Associés, seul l’assureur produit des seules captures d’écran informatique émanant de ses propres logiciels, aux termes desquelles celui-ci a été résilié pour défaut de paiement des cotisations postérieurement au sinistre le 19 février 2003 tandis que M. [A] ne figurait pas dans la liste des cinq assurés. La cour rappelle sur ce point qu’il incombe à ce dernier d’établir à la fois la réalité du contrat dont il se prévaut, ainsi que le périmètre et les conditions des garanties.
Il résulte cependant des motifs précédemment exposés que M. [A] ne peut fonder sa qualité d’assuré sur la seule affirmation aux termes de laquelle il avait, en sa qualité de gérant majoritaire un statut de travailleur non salarié assimilé aux «'cadres et assimilés'», cette observation relevant au surplus du seul périmètre social et n’étant corroborée par aucun élément figurant dans les statuts de la société établis le 16 décembre 1995.
Dès lors, M. [A] échoue à établir la preuve de sa garantie au titre du contrat n°4113/951129, dont il n’est pas le souscripteur.
Le contrat 'prévoyance modulable pour l’entreprise experts comptables et avocats conseils d’entreprises’ n°4117/942125 souscrit par M. [A] le 2 février 1996, produit par l’assureur malgré l’affirmation contraire de l’appelant, ne concerne pas uniquement la seule garantie complémentaire «'rente éducation'», mais aussi, aux termes du tableau des garanties figurant en page 2, l’arrêt de travail et l’incapacité temporaire ou l’invalidité permanente.
Ce contrat d’assurance est celui mentionné dans l’intégralité des correspondances émises par l’assureur dans le cadre du sinistre litigieux, mais aussi celui auquel s’est systématiquement référé M. [A] dans ses propres transmissions, à savoir ses courriers des 03 août et 09 novembre 2017 par lesquels il a communiqué des attestations de radiation de l’ordre des experts-comptables et de son organisme de retraite et de prévoyance, ses transmissions d’attestations sur l’honneur, ainsi que ses courriers de contestation adressés à l’assureur par l’intermédiaire de son avocat les 14 février et 05 avril 2018.
Ainsi, le courrier de l’assureur du 24 mai 2006 l’avisant du montant de sa rente annuelle, les décomptes et avis de virement de même que les expertises amiables mentionnent tous cette unique référence contractuelle.
Il en résulte, nonobstant les contestations élevées postérieurement sur ce point par M. [A] dans le cadre de son action judiciaire, que les deux parties ont expressément inscrit le sinistre litigieux dans le seul périmètre contractuel applicable constitué par la convention n°4117/942125 souscrite par l’assuré lui-même et en exécution duquel il a perçu, dans un premier temps, des indemnités journalières puis, dans un second temps, une rente invalidité sur une période de près de quinze ans du 20 novembre 2002 au 20 mai 2017.
Il en résulte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a considéré que seul le contrat n°4117/942125 s’applique à M. [A] au titre de la garantie invalidité permanente.
— Sur la demande d’expertise judiciaire,
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Cette possibilité ouverte à la juridiction de jugement ne saurait être mise en échec ou limitée par les dispositions contractuelles figurant à l’article 17, C, 3, b, des conditions générales invoquées par M. [A], stipulant que le président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, du domicile de l’adhérent peut être saisi en cas de désaccord des parties pour désigner un troisième médecin chargé de fixer le taux d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré.
Néanmoins, aucun élément n’est produit par les parties, notamment par M. [A], aux fins de remettre sérieusement en cause d’une part les conclusions énoncées dans le rapport établi le 18 mars 2006 par le Dr [Y] produit aux débats, d’autre part la conclusion du Dr [W] rapportée par le Dr [T], médecin conseil de l’assureur.
Il en résulte que tant la cause initiale de l’arrêt de travail du 21 octobre 2002 que les taux actualisés d’incapacité fonctionnelle, physique ou mentale, et d’incapacité professionnelle, ne sont sérieusement contestés.
Dès lors, la demande d’expertise judiciaire, assortie d’un sursis à statuer, sollicitée 'en tant que de besoin’ par l’assureur et à laquelle s’oppose M. [A] sera rejetée.
— Sur le principe et l’étendue de la garantie,
En application de l’article L. 112-2 du code des assurances dans sa version en vigueur au 09 janvier 1996, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture.
M. [A], qui réclame le bénéfice de l’assurance et supporte donc la charge de la preuve du périmètre des garanties et de la réunion des conditions de leur mise en oeuvre tel que rappelé par de justes motifs par le juge de première instance, ne produit pas les conditions particulières et générales de la police d’assurance n°4117/94212 souscrite par ses soins.
Il appartient dès lors à la cour, sur la base des documents communiqués par l’assureur, de définir le champ contractuel de l’assurance de groupe déterminé par le consentement des deux parties dans le cadre du contrat susvisé.
L’avenant d’adhésion au contrat 'prévoyance modulable pour l’entreprise experts comptables et avocats conseils d’entreprises’ n°4117/942125, comportant la signature de M. [A], stipule en page 2 que sont garantis la rente éducation ainsi que l’arrêt de travail incapacité temporaire / invalidité permanente.
Les clauses de limitation, déchéance ou exclusion de garantie contenues dans les conditions générales produites par l’assureur ne sont pas signées de l’assuré, tandis que l’avenant d’adhésion susvisé ne fait pas expressément référence à la communication à M. [A] desdites conditions générales.
Il en résulte que les limitations, déchéances ou exclusions de garantie ne sont pas opposables à M. [A].
Pour autant M. [A] ne conteste pas avoir signé le 02 février 1996 l’avenant d’adhésion au contrat 'prévoyance modulable pour l’entreprise experts comptables et avocats conseils d’entreprises’ relatif à la police d’assurance de groupe n°4117 contractualisée entre la société Groupama Gan Vie et l’association Demain, lequel fait expressément référence aux articles 4 et 5 des conditions générales concernant les bases de calcul des cotisations et des prestations, à l’article 7 relatif aux cotisations mais aussi aux articles 16 et 17 des mêmes conditions générales relatives aux garanties rente éducation et arrêt de travail.
Il en résulte qu’il incombe à la cour de distinguer entre, d’une part, les limitations, déchéances ou exclusions de garantie inopposables à l’assuré et, d’autre part, la définition et le périmètre des garanties figurant dans les conditions générales susvisées et qui déterminent, comme expressément stipulé dans le cadre de l’avenant adhésion du 2 février 1996 signé par M. [A], la garantie pour les risques définis dans ledit avenant dont la preuve des conditions incombe à l’assuré.
La cour observe à cet égard que l’appelant lui-même se prévaut de certaines dispositions des conditions générales de la police d’assurance, tout en contestant y être tenu contractuellement.
L’article 17 des conditions générales définit les garanties en cas d’arrêt de travail comme ayant pour objet le service d’une indemnité journalière ou d’une rente annuelle à l’assuré en cas d’incapacité temporaire ou d’invalidité permanente par suite de maladie ou d’accident.
L’article 17, B, 1 stipule que l’incapacité temporaire totale, ou partielle, caractérisée par l’incapacité constatée médicalement d’exercer une activité professionnelle quelconque, donne lieu au versement d’indemnités journalières avec une franchise, spécifiquement fixée à trente jours dans l’avenant d’adhésion signé le 02 février 1996.
L’article 17, B, 2 définit l’invalidité permanente, totale ou partielle, lorsque le taux d’invalidité, déterminé par voie d’expertise médicale par la combinaison des taux d’incapacité professionnelle d’une part et d’invalidité fonctionnelle d’autre part, est supérieur ou égal à 40 % à la date de stabilisation ou de consolidation de la maladie ou de l’accident.
Le taux d’invalidité fonctionnelle, physique ou mentale, est déterminé 'en dehors de toute considération professionnelle', 'par référence au barême indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun'.
Le taux d’invalidité professionnelle est chiffré 'en tenant compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de cette profession et des possibilités restantes d’exercice'.
Le montant de la rente, payable au plus jusqu’à la fin du trimestre civil au cours duquel l’adhérent atteint l’âge de soixante ans, est révisable en cas de modification de l’état d’invalidité sur contrôle possible de l’assureur qui peut, en cas d’opposition de l’adhérent, interrompre de plein droit le paiement des prestations.
L’ensemble de ces dispositions contractuelles, définissant le périmètre contractuel de la garantie de l’assureur et consubstantielles au principe même de l’existence d’un contrat d’assurance, ne constituent ni des limitations, ni des exclusions de garantie et sont donc opposables à M. [A].
Au contraire, les dispositions contractuelles figurant au 1. et 2. de l’article 17, C des mêmes conditions générales ne peuvent lui être opposées à défaut d’établir qu’elles ont été portées à sa connaissance, dans la mesure où elles stipulent une limitation de garantie par un mécanisme de plafonnement des prestations ainsi que des cas d’exclusion des garanties.
En application des dispositions contractuelles applicables entre les parties, le Dr [Y] a conclu, dans son rapport établi le 18 mars 2006, à une incapacité permanente professionnelle chiffrée à 100 % et à une incapacité permanente fonctionnelle de 30 %, ces constatations ayant donné lieu au chiffrage par l’assureur d’un taux d’invalidité de 44,81 % conformément au tableau de calcul figurant en page 26 des conditions générales du contrat.
Il résulte de la note établie par le Dr [T], médecin conseil de l’assureur, suite à l’expertise amiable réalisée le 06 avril 2018 par le Dr [W], que l’état de santé de M. [A] induit, à compter de la date susvisée, un taux d’incapacité permanente fonctionnelle de 0 % et un taux d’incapacité permanente professionnelle de 30 %.
Les conclusions du Dr [W] ne sont pas fondées sur une nouvelle appréciation des constatations médicales effectuées par le Dr [Y] le 18 mars 2006 mais sur un nouvel examen médical et de la situation de l’assuré, contractuellement prévu par les dispositions susvisées et dont la réalité n’est pas contestée par M. [A], qui a cependant souhaité s’opposer à la communication du rapport afférent en vertu du secret médical.
Dès lors et en application du tableau de calcul figurant en page 26 des conditions générales du contrat, confirmé par les termes de l’article 17, B, 2, c dont il résulte qu’aucune prestation n’est due si le taux d’invalidité n’atteint pas 40 %, M. [A], qui ne produit aucun élément relatif à son état de santé actuel de nature à remettre en cause les conclusions du Dr [W] alors même qu’il supporte la charge de la preuve de la réunion des conditions de la garantie, ne remplissait plus, à compter du 6 avril 2018, les conditions de la garantie.
A cet égard, le manquement allégué de M. [A] à l’exécution de bonne foi du contrat en considération de la transmission d’attestations sur l’honneur inexactes n’est susceptible de conduire qu’à sa condamnation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à indemniser sa co-contractante.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a 'dit’ que les conditions générales du contrat n°4117/942125 ne sont pas opposables à M. [A] et seules les limitations, déchéances et exclusions de garantie lui seront déclarées inopposables.
— Sur les indemnités dues par l’assureur,
A défaut d’établir qu’il bénéficie de la qualité d’assuré dans le cadre du contrat n° 4113/467931 conclu le 11 octobre 1992 par la société Cabinet [H] [A] et Associés, M. [A] ne peut percevoir aucune indemnité en exécution de celui-ci.
La cour observe par ailleurs que la société Groupama Gan Vie ne remet pas en cause le bien-fondé des prestations versées à M. [A] jusqu’au 30 juin 2015 en exécution du contrat 'prévoyance modulable pour l’entreprise experts comptables et avocats conseils d’entreprises’ n°4117/942125 souscrit par M. [A] le 2 février 1996.
En vertu de ce dernier contrat et tel que rappelé ci-avant, seuls les risques rente éducation en cas de décès d’un adhérent et arrêt de travail sont assurés.
Il résulte des motifs ci-avant exposés que M. [A] était contractuellement bien-fondé, jusqu’au 6 avril 2018, à percevoir la rente invalidité au taux de 44,81 % appliqué à 90 % du salaire de base conformément aux conditions générales du contrat, la reprise d’une activité différente de celle d’expert-comptable à compter du 1er juillet 2015 étant sans incidence à défaut de révision des taux d’incapacité permanente fonctionnelle et professionnelle avant cette date fondée sur une expertise médicale, tel que stipulé à l’article 17, B, 2, b précédemment rappelé.
Dès lors, sur la base de l’indemnité revalorisée d’un montant annuel de 59 760,66 euros bruts, dont il est établi par le décompte produit par M. [A] et non contesté qu’elle a été versée par la société Generali Gan Vie jusqu’au 20 mai 2017, cette dernière est tenue de verser à son assuré la somme de 59 760,66 / 365 = 163,73 euros bruts par jour du 21 mai 2017 au 5 avril 2018, soit une somme totale de 163,73 x 320 = 52 392,91 euros bruts.
Par ailleurs et à défaut de décès de l’assuré, aucune rente éducation n’est due.
Après infirmation du jugement critiqué en ce qu’il a rejeté les demandes assurantielles formulées par M. [A], son assureur sera donc condamné à lui verser, en exécution du contrat, la somme de 52 392,91 euros bruts, avant déduction des CSG, CRDS et de l’impôt sur le revenu.
La demande formée par M. [A] au titre de la garantie assurantielle sera rejetée pour le surplus.
— Sur la demande de restitution formée par l’assureur,
Pour les motifs précédemment exposés, la seule reprise d’une activité professionnelle par M. [A] le 1er juillet 2015, si elle a contribué à la révision de son taux d’invalidité au sens du contrat, est impropre à justifier une restitution des rentes versées à compter de cette date.
De même, si les trois attestations sur l’honneur émises les 3 août 2015, 4 novembre 2015 et 3 février 2016 par M. [A] comportent manifestement une inexactitude en ce qu’il y indique 'n’avoir repris aucune activité professionnelle’ alors que ce dernier explique avoir été embauché en qualité de salarié par la société Jouvence Nutrition du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2018, ce manquement ne peut fonder une demande de remboursement des prestations versées durant cette période, quel qu’en soit le fondement, en ce qu’il ne confère pas – en soi – à celles-ci un caractère de trop-perçu, lequel ne peut résulter que de la remise en cause des conditions contractuelles de la garantie dans les conditions ci-avant exposées.
Enfin, tant le principe que le contenu d’une obligation de communication des attestations litigieuses à la charge de l’assuré n’étant précisément définis par les conditions générales du contrat et précisément par l’article 17, C, 3, a, relatif aux formalités à accomplir, la faute contractuelle reprochée à M. [A] ne peut être qualifiée de dolosive au sens de l’article 1150, devenu 1231-3, du code civil en vigueur à la date de conclusion du contrat.
Il en résulte que la demande de restitution de la somme de 104 952,83 euros par l’effet de la résolution du contrat n’est pas fondée et doit être écartée.
Dès lors, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [A] à verser à la société Groupama Gan Vie la somme de 104 952,38 euros correspondant au trop-perçu versé entre le 1er juillet 2015 et le 20 mai 2017 et cette dernière sera déboutée de sa demande tendant à sa résolution et indemnitaire.
— Sur la demande indemnitaire formée subsidiairement par l’assureur,
En application de l’article 1147 du code civil applicable au litige devenu l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la transmission par M. [A] de trois attestations sur l’honneur émises les 3 août 2015, 4 novembre 2015 et 3 février 2016 mentionnant de manière erronée qu’il n’avait repris aucune activité professionnelle procède d’une démarche manifestement mensongère, l’intéressé ayant d’ailleurs indiqué, à compter de celle du 03 août 2017, 'n’avoir pas repris [son] activité professionnelle d’expert-comptable'.
Cette modification est intervenue à la suite du courrier lui ayant été adressé, le 22 mars précédent, par son assureur qui l’informait d’une révision de son dossier, cette donnée chronologique confirmant que M. [A] avait conscience des potentielles implications de la reprise d’une activité professionnelle sur l’évaluation de son taux d’invalidité.
Il en résulte un manquement manifeste de M. [A] à son obligation de bonne foi, constitutif d’une faute contractuelle.
Etant rappelé, en réponse aux arguments invoqués par M. [A] sur ce point, qu’il résulte de l’article 17, B, 2 du contrat que le taux d’invalidité contractuel résulte de la combinaison des taux d’incapacité professionnelle d’une part et d’invalidité fonctionnelle hors considération de la profession d’autre part, la transmission, dès le mois d’août 2015, d’une attestation n’excluant pas la reprise de toute activité professionnelle aurait conduit l’assureur à engager plus tôt une vérification de la situation de son assuré, de sorte qu’il en résulte un préjudice qui ne peut cependant être chiffré au montant des rentes versées postérieurement au 31 juillet 2015 en considération :
— d’une part du temps nécessaire à la mise en oeuvre d’une révision du taux d’invalidité et donc du principe et du montant de la rente ;
— d’autre part au fait que ce préjudice ne consiste qu’en une perte de chance de procéder à la révision à moins de 40 % du taux d’incapacité au sens contractuel.
Suite au courrier avisant M. [A] de la révision de sa situation, daté du 22 mars 2017, le Dr [W] a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 40 % à compter du 06 avril 2018, soit un délai entre le début de la procédure de révision et l’effectivité du taux révisé de 381 jours.
A supposer qu’une telle procédure de révision ait été engagée à compter du 1er août 2015 par l’assureur, un délai similaire aurait abouti à une révision du taux à compter du 16 août 2016, soit 278 jours avant le 20 mai 2017, date de cessation de règlement de la rente invalidité.
En retenant un taux de perte de chance de 50 % du fait de l’aléa lié à la non automaticité de la procédure de révision du taux par l’assureur, le préjudice subi par la société Groupama Gan Vie sera donc chiffré à la somme de (278 x 163,73) x 0,5 = 22 758,47 euros.
M. [A] sera donc condamné à verser cette somme à l’assureur, avec rejet de la demande indemnitaire de ce dernier pour le surplus et compensation avec le montant de la condamnation prononcée ci-avant à l’encontre de celui-ci au titre de son obligation contractuelle.
— Sur la demande indemnitaire fondée sur une faute contractuelle de l’assureur,
Tel que rappelé ci-avant, l’assureur justifie de l’obligation contractuelle de son assuré de donner suite à toute demande relative à la vérification de sa situation et, le cas échéant, de son droit de suspendre les prestations.
Par ailleurs, la clause d’arbitrage prévue contractuellement à l’article 17, C, 3, b, se rapporte explicitement à l’hypothèse d’un désaccord relatif à la fixation du taux d’incapacité ou d’invalidité entre le médecin de l’assureur et celui de l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, en sollicitant des pièces auprès de son assuré puis en suspendant le versement des prestations en application de cette même disposition contractuelle, la société Groupama Gan Vie s’est limitée à appliquer ledit contrat et n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Au surplus, M. [A] ne se réunissant dès lors plus les conditions de la garantie, il échoue à démontrer un lien de causalité entre les diligences accomplies par l’assureur et un préjudice qu’il aurait subi.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [A].
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 09 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon sauf en qu’il a :
— 'dit’ que seul le contrat n°4117/942125 s’applique à M. [H] [A] au titre de la garantie invalidité permanente ;
— rejeté la demande indemnitaire formulée par M. [H] [A] ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs et y ajoutant :
Rejette la demande d’expertise judiciaire, assortie d’un sursis à statuer, sollicitée 'en tant que de besoin’ par la SA Groupama Gan Vie ;
Déclare les limitations, déchéances et exclusions de garantie figurant dans les conditions générales du contrat n°4117/942125 inopposables à M. [H] [A] et rejette la demande tendant à l’inopposabilité des autres clauses contractuelles formée par ce dernier ;
Rejette la demande tendant à la résolution du contrat formée par la SA Groupama Gan Vie ;
Condamne la SA Groupama GAN Vie à verser à M. [H] [A] la somme de 52 392,91 euros bruts, avant déduction des CSG, CRDS et de l’impôt sur le revenu, au titre de la garantie assurantielle du contrat n°4117/942125, avec rejet du surplus de la demande ;
Rejette la demande de remboursement de trop-perçu formée par la SA Groupama Gan Vie ;
Condamne M. [H] [A] à verser à la SA Groupama GAN Vie la somme indemnitaire de 22 758,47 euros, avec rejet des demandes indemnitaires pour le surplus ;
Ordonne la compensation entre les sommes objets des condamnations réciproques entre les parties ;
Condamne la SA Groupama Gan Vie aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à M. [H] [A] la somme de 2 000 euros, avec rejet du surplus de sa demande.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tva ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Détention ·
- Visites domiciliaires ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cession de créance ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Contrat de cession ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie ·
- Banque ·
- Acte
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Amiante ·
- Cancer ·
- Port ·
- Tabagisme ·
- Maladie ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Lien ·
- Causalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Sociétés ·
- Jurisprudence ·
- Délai ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emprisonnement ·
- Peine ·
- Stupéfiant ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Lot ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Désignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Île-de-france ·
- Salarié ·
- Vêtement de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Prime ·
- Contrepartie ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Animal vivant ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Arbre ·
- Épouse ·
- Clôture ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destruction ·
- Adresses ·
- Caraïbes ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Fracture ·
- Médecin ·
- Accident de travail ·
- Traumatisme ·
- Prolongation ·
- Consolidation
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Cartes ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sécurité ·
- Obligation ·
- Compétence territoriale ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.