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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 juin 2025, n° 24/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02629 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJFN
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6], décision attaquée en date du 10 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/03101
Monsieur [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
La Société ABAT, SARL au capital de 10 000 € inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 909 503 393 agissant poursuite et diligences de son gérant domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Patricia PERRIEN, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 27 Mai 2025 et Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02629 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJFN,
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025,
Vu l’appel formé le 1er aout 2024, par M. [J] à l’encontre du jugement du 10 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon l’ayant condamné, au bénéfice de l’exécution provisoire, à payer la somme de 10 300 euros au titre du solde de travaux réalisés outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 par la SARL ABAT, intimée, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 514 et 526 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire,
Vu l’audience en date du 27 avril 2025, lors de laquelle l’intimé a soutenu oralement ses concluions écrites, afin qu’il soit statué sur l’incident;
Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 17 juin 2025 ;
MOTIVATION,
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’ancien article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l’espèce.
En l’espèce, l’appelant ne s’oppose pas à la demande de radiation, son avocat ayant précisé par message RPVA être sans nouvelle de son client.
Dans ces conditions, l’appelant ne justifiant pas de l’impossibilité d’exécution de la condamnation de première instance, il sera fait droit à la demande de radiation.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’incident qui met un terme à la procédure d’appel, M. [M] [J], sera condamné à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Prononcons la radiation de l’affaire RG 24-2629 ;
Condamnons M. [M] [J] aux dépens de l’incident.
La greffière La conseillère de la mise en état
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