Confirmation 1 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er mars 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 MARS 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00207 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQTR opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [J] [C]
né le 03 Juillet 1983 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [C] ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 28 février 2026 à 13 heures 18 contre l’ordonnance ayant remis M. [J] [C] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 février 2026 à 14 heures 20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 27 février 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [C] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Beril MOREL avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [J] [C], intimé, assisté de Me Julie FROESCH, présent lors du prononcé de la décision et de M. [K] [V] , interprète assermenté en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ; présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/206 et N°RG 26/207 sous le numéro RG 26/207
Sur le défaut de diligences :
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Metz a reproché une insuffisance de diligences. Or l’Administration a effectué les démarches nécessaires pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Alors que le retenu indiquait être ressortissant marocain, les autorités du Maroc saisies par la préfecture n’ont pas reconnu celui-ci. Les services préfectoraux ont dès lors été obligés de réunir les éléments d’information nécessaires et de saisir le consulat d’Algérie devant lequel une procédure est en cours. Le délai s’explique par l’ensemble des actes nécessaires pour la constitution du nouveau dossier.
La réponse négative du Maroc ne saurait caractériser une absence de perspective d’éloignement puisqu’elle justifie, au contraire, la poursuite des investigations auprès d’autres autorités susceptibles d’identifier l’intéressé. En l’état, l’incertitude sur la nationalité de M. [C] résulte de l’absence totale de documents d’identité et de son défaut de coopération effective avec l’administration française.
Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention
administrative de l’intéressé pour 26 jours, celui-ci ne bénéficiant pas de garanties de représentation, étant non documenté, dissimulant les éléments de son identité et sa nationalité et ne justifiant pas d’un domicile fixe ni de ressources d’origine légale ; il est en outre convoqué en justice pour violences avec arme en état d’alcoolémie.
La préfecture fait valoir que si l’ordonnance a reproché une insuffisance de diligences à l’Administration, celle-ci a effectué les démarches nécessaires pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Il ressort du dossier que le retenu soutenait être ressortissant marocain, raison pour laquelle les autorités marocaines ont été saisies par la préfecture. Toutefois, le Maroc n’a pas reconnu le retenu comme ressortissant marocain.
L’Administration a donc été obligée de réunir les éléments d’information nécessaires et de saisir le consulat d’Algérie devant lequel une procédure de reconnaissance est en cours. Le délai reproché par l’ordonnance s’explique par l’ensemble des actes qui ont été rendus nécessaires pour la détermination du pays à saisir et la constitution du nouveau dossier à présenter devant ces nouvelles autorités.
Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Le conseil de M.[C] soutient la confirmation de la décision en ce que la jurisprudence est claire sur les délais pour les diligences et qu’à ce stade aucun élément n’apparaît quant à une possibilité de reconnaissance et donc d’éloignement de M.[C].
M.[C] indique que la préfecture ne se soucie pas de sa situation au CRA et il demande la confirmation de la décision et sa remise en liberté.
Le premier juge a ordonné la libération de M.[C] en retenant l’absence de diligences suffisantes faites par l’administration dès lors que suite au refus de reconnaissance par les autorités marocaines en date du 9 février 2026, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 19 février 2026 sans que l’administration ne justifie de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures de nature à expliquer ce délai.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que seule la survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures à l’administration, l’empêchant d’agir, sont à même de constituer un cas de force majeure et de justifier le défaut de diligence de l’administration.
En l’espèce, les pièces du dossier permettent de dire que M.[C] a été placé en rétention le 29 décembre 2025 et que les autorités marocaines saisies initialement ont refusé de reconnaître l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants en date du 9 février 2026.
Les autorités algériennes ont été saisies par la préfecture d’une demande de reconnaissance de M.[C] le 19 février 2026.
La préfecture mentionne à l’appui de son appel que ce délai est celui dont elle a eu besoin pour regrouper les pièces nécessaires à la constitution d’un nouveau dossier.
La cour relève d’une part que l’administration ne précise pas quelles pièces ont dues être regroupées ou en quoi ces pièces sont différentes de celles transmises aux autorités marocaines, d’autant que les pièces soumises au consulat d’Algérie sont les mêmes que celles envoyées aux autorités marocaines, et d’autre part que cette constitution de dossier n’est pas un élément extérieur à l’administration de nature à caractériser la force majeure justifiant un délai de dix jours avant de nouvelles diligences.
Dans ces conditions, les explications avancées par la préfecture apparaissent insuffisantes pour justifier qu’un délai de 10 jours se soit écoulé entre le refus de reconnaissance par les autorités marocaines et la saisine des autorités algériennes.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures N° RG 26/206 et N°RG 26/207 sous le numéro RG 26/207
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [J] [C];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 février 2026 à 10 heures 12 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 mars 2026 à 14 heures 27.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00207 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQTR
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [J] [C]
Ordonnnance notifiée le 01 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [J] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Procédure pénale ·
- Fait ·
- Liberté ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- L'etat ·
- Répression ·
- Absence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Pièces ·
- Déchéance du terme ·
- Imprimerie
- Préjudice moral ·
- Facture ·
- Détention provisoire ·
- Isolement ·
- Enfant ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Privation de liberté ·
- Contentieux ·
- Matériel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Violence ·
- Torts ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Domicile conjugal ·
- Civil ·
- Résidence habituelle ·
- Plainte ·
- Conjoint
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Fonds de commerce ·
- Créance ·
- Lien ·
- Faute ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Bail ·
- Intérêt ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Contrôle ·
- Procédure judiciaire ·
- Hôpitaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Stupéfiant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Article 700 ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Décès du locataire ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Ménage ·
- Procédure civile ·
- Descendant ·
- Procédure
- Mariage ·
- Avenant ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Exécution ·
- Menaces ·
- Courrier ·
- Versement ·
- Client
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Légalité ·
- Contrôle ·
- Pourvoi en cassation ·
- Usurpation d’identité ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.