Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 23/06729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06729
N° Portalis DBVL-V-B7H-UJMP
(Réf 1ère instance : 11.22-0001)
(3)
S.A.R.L. MANOIR DE [Localité 1]
C/
M. [S] [P]
Mme [T] [B] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/2026
à :
— Me GODIER
— Me VIVES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. MANOIR DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [P]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 3] (35)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [B] épouse [P]
née le 01 Juin 1991 à [Localité 5] (44)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Marine GODIER de la SELARL SELARL MARINE GODIER, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Flora PERONNET, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
INTERVENANT :
Maître Me [O] [V] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL MANOIR DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2019, M. [S] [P] et Mme [T] [B] ont souscrit auprès de la Sarl Manoir de [Localité 1] un contrat de location d’un lieu en vue de leur mariage du 25 au 27 juin 2020 pour la somme totale de 4 356 euros. Un premier versement de 2 178 euros, soit 50% du prix, a été payé.
Un nouveau contrat a été signé entre les parties le 14 avril 2020 pour les mêmes dates (du 25 au 27 juin 2021) mais pour un montant moindre de 3 960 euros.
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19, un avenant en date du 11 mai 2021 a été signé pour une nouvelle date du mariage du 21 au 23 juillet 2022.
Il est alors contractuellement prévu le versement de la somme de 1 500 euros outre le solde restant de 1 782 euros. Ces deux sommes ont été payées par chèques encaissés le l9 mai 2021.
Par plusieurs mails, la société Manoir de [Localité 1] a sollicité auprès de tous ses clients le versement d’une somme supplémentaire de 540 euros en raison de ses difficultés financières.
Par un mail du 09 mai 2022, M. [S] [P] et Mme [T] [B] ont refusé de signer l’avenant prévoyant le versement de cette somme supplémentaire et ont rappelé que le contrat était toujours valide et ont demandé des éclaircissements sur la situation.
Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties et une tentative de conciliation par conciliateur de justice a été réalisée, en vain.
Par courrier recommandé envoyé le 2l juin 2022, M. [S] [P] et Mme [T] [B] ont résolu le contrat en invoquant des manquements importants de la SARL Manoir de [Localité 1].
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 26 octobre 2022, M. [S] [P] et Mme [T] [B] ont fait assigner la Sarl Manoir de [Localité 1] devant le tribunal de proximité de Redon afin de la voir condamner au remboursement des sommes versées et à des dommages-interêts.
Suivant jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal de proximité de Redon a statué en ces termes :
— constaté l’acquisition de la résolution unilatérale du contrat de location conclu le l4 avril 2020 remplaçant le contrat conclu le 30 avril 2019 entre M. [S] [P] et son épouse Mme [T] [E] et la Sarl Manoir de [Localité 1] outre l’avenant du 11 mai 2021 ;
— condamné la Sarl Manoir de [Localité 1] à verser à M. [S] [P] et son épouse Mme [T] [E] la somme de 5 460 euros au titre du remboursement des sommes versées ;
— condamne la Sarl Manoir de [Localité 1] à verser à M. [S] [P] et son épouse Mme [T] [E] la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— déboute la Sarl Manoir de [Localité 1] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— déboute la Sarl Manoir de [Localité 1] de sa demande reconventionnelle ;
— condamne la Sarl Manoir de [Localité 1] aux dépens :
— condamne la Sarl Manoir de [Localité 1] à verser à M. [S] [P] et Mme [T] [E] la somme de 2 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile :
— rapelle que l’exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 29 novembre 2023, la SARL Manoir de [Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société le Manoir de [Localité 1] et désigné la Selarl Athena, prise en la personne de Me [W] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
En ces dernières conclusions du 26 novembre 2025, la Sarl Manoir de [Localité 1] et Me [O] [V] de la Selarl [V] & Associés, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Manoir de [Localité 1], intervenante volontaire, demandent à la cour au visa de l’article 1226 du code civil, de :
A titre principal,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu 09 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Redon,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [T] [B] épouse [P] et M. [S] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [T] [B] épouse [P] et M. [S] [P] à payer à la société Manoir de [Localité 1] la somme de 1 782 € représentant le solde du loyer dû,
— condamner Mme [T] [B] épouse [P] et M. [S] [P] à payer à la société Manoir de [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] [B] épouse [P] et M. [S] [P] à payer à la société Manoir de [Localité 1] aux dépens,
— à titre subsidiaire, fixer toute somme allouée au bénéfice des époux [P] au passif de la Sarl Manoir de [Localité 1].
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 26 novembre 2025, M. et Mme [P] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1226, 1227 et 1229, 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Redon en date du 9 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Manoir de [Localité 1] à verser la somme de 4 000 € à Mme et M. [P], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance en appel, ;
— condamner la même aux dépens ;
En tout état de cause :
— ordonner la fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Manoir de [Localité 1] l’ensemble des sommes et condamnations mises à sa charge par l’arrêt à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de relever que l’intimée se nomme [T] [B] et non [E] comme indiqué dans le jugement déféré.
— Sur la résolution du contrat
A titre préliminaire, il convient de rappeler que l’article L.622-21, I, du code de commerce interdit toute action en paiement d’une somme d’argent ou toute procédure d’exécution de la part du créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture et depuis la loi de sauvegarde du 1er octobre 2021, de la part du créancier dont la créance postérieure n’est pas éligible au paiement préférentiel.
L’instance ne peut être reprise qu’une fois les organes de la procédure appelés en la cause et vérification par la cour d’appel que la créance a été régulièrement déclarée. Mais, l’instance ne peut alors tendre qu’à la fixation de la créance au passif de la procédure collective.
En l’espèce, Me [O] [V], commissaire à l’exécution du plan, est intervenue volontairement à la procédure et M. et Mme [P] justifient avoir déclaré leur créance le 24 janvier 2024, ce qui au demeurant n’est nullement contestée.
La société Manoir de [Localité 1] considère que le tribunal ne pouvait, au vu des éléments du dossier, estimer que la résiliation du contrat par les époux [P] reposait sur des motifs graves et que cette résiliation était injustifiée de sorte que le jugement doit être réformé.
Elle prétend que la résiliation unilatérale opérée par les époux [P] n’a été précédée d’aucune mise en demeure préalable et qu’elle est donc contraire aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
Elle reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle aurait usé de menaces en arguant d’une incertitude sur la bonne tenue du mariage. Elle souligne que s’il est exact qu’elle s’interrogeait alors sur sa pérennité, et partant sur sa capacité à maintenir la location, le premier juge n’a pas tenu compte des courriers postérieurs qu’elle a adressés aux intimés dans lesquels elle se déclarait disposée par deux fois à exécuter le contrat dans les conditions contractuelles. Elle ajoute que les époux [P] avaient la faculté d’imposer le maintien du loyer des conditions contractuelles convenues.
Elle conteste le grief tiré du comportement non professionnel ou de son inertie et manque de diligence tout comme l’existence de menaces dans l’exécution du contrat (coupures d’eau et d’électricité).
M. et Mme [P] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement déféré, soutenant que les manquements graves commis par la société Manoir de [Localité 1] (facturation unilatérale de sommes supplémentaires et non justifiées, menaces dans l’exécution du contrat, comportement non professionnel, inertie et manque de diligence) justifient la résolution du contrat.
Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
Selon l’article 1226 du même code, 'le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (…). Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution'.
En l’espèce, il est constant que par contrat signé le 30 avril 2019, M. [P] et Mme [E] ont conclu un contrat de location du manoir de [Localité 1] auprès de la Sarl Manoir de [Localité 1] pour leur mariage initialement fixé du 25 au 27 juin 2021, moyennant le prix de 4 356 € TTC (avec mention du souhait de pouvoir réserver des chambres). Une somme de 2 178 € a été versée par les preneurs à titre d’arrhes.
Un second contrat de location du manoir a été signé entre les parties le 14 avril 2020 (même date de mariage), moyennant le prix de 3 960 € (tenant compte du retrait de deux options pour 330 € HT). Il est alors prévu qu’il reste dû la somme de 1 782 €.
Un avenant au contrat a été signé entre les parties le 11 mai 2021, reportant la date du mariage du 21 au 23 juillet 2022, cet avenant indiquant en page 2 qu’en raison du contexte de la pandémie de Covid 19, le preneur a décidé de reporter à une date ultérieure la date de son mariage, ce qui a été accepté par le Manoir de [Localité 1]. Les parties se sont accordées sur le versement du solde de la location soit 1 782 € et une indemnité 'compensatoire’ de 1 500 € du fait du report de la date de la location par les preneurs.
Le litige trouve son origine dans l’envoi par la société Manoir de [Localité 1] aux consorts [P]/[B] courant mars 2022 d’un avenant n° 2 au terme duquel elle a demandé 'un ajustement conjoncturel tarifaire’ de 540 € TTC en invoquant 'les conséquences actualisées de la conjoncture économique, géopolitique, énergétique sur les prix à la consommation', que les consorts [P]/[B] n’ont pas signé.
Ces derniers ont contesté par l’intermédiaire de leur avocat dès le 29 mars 2022, ce nouvel avenant en rappelant qu’il n’était pas fondé ni légalement ni contractuellement et ont demandé à la société Manoir de [Localité 1] de confirmer l’exécution de son engagement à exécuter le contrat et l’avenant signés les 14 avril 2020 et 11 mai 2021, la renonciation à l’avenant et l’absence d’obstacle à la poursuite du contrat.
Cependant, il ressort des échanges de courriers et de mails que, alors que le versement d’une somme supplémentaire de 540 € n’était nullement prévu par le contrat, la société Manoir de [Localité 1] a exigé le paiement de cette somme pour maintenir comme elle l’a indiqué 'le devenir du mariage'.
Les divers mails adressés par la société Manoir de [Localité 1] aux consorts [P]/[B] montrent une forme de pression morale pour régler cette somme de 540 €, puisqu’elle fait état de la mise en péril de devenir du mariage en cas de non-paiement, avec des formules telles que :
— ' Lors de notre dernière communication par email du 28 mars 2022, nous attirions votre attention sur la situation critique du Manoir de [Localité 1], en vain. Nous sommes, vous le savez, dans l’obligation d’augmenter notre tarif de location du Manoir de [Localité 1] et de demander aux mariés leur soutien financier (540 €TTC) sans lequel leur mariage est compromis. (…) Certains ont bien compris et nous ont soutenu financièrement comme prévu pour assurer leur mariage au Manoir de [Localité 1] qui aura lieu. D’autres, feignant à peine d’ignorer les crises, se sont obstinés à raisonner 'comme avant’ (…) Notre entreprise a continué à payer les charges qui pèsent tant en France sur les entreprises alors que les recettes ont fondu de près de 70 % (…). Or, nous constatons à ce jour que certains, dont vous-même, avez souhaité ne pas contribuer à la réalisation de votre mariage dans ces nouvelles conditions, obligatoires et exceptionnelles. Par conséquent, alors que nous vous avions prévenu, devant votre refus de nous aider, c’est-à-dire de vous aider, nous prenons note de la responsabilité que vous assumez, désormais et unilatéralement concernant l’incertitude de votre mariage. Nous en tirons toutes les conséquences, à regrets’ (mail du 11 avril 2022).
— Ou ' (…), parmi nos clients, très rares sont ceux qui, tels vos clients, s’obstinent à ne pas vouloir comprendre notre situation financière, voire la situation mondiale et ses augmentations tarifaires obligatoires qu’engendrent les crises successives (…). Nous vous renvoyons à la lecture de notre message daté du 11 avril 2022 adressé à vos clients (…). Nous y prenions, alors, note du refus de vos clients et en tirions les conséquences de nous aider à rendre possible la célébration de leur mariage dans les conditions contractuellement arrêtées, notamment en nous réglant la somme de 540 € (…). Nous ne saurions trop vous recommander de ramener vos clients à la raison s’agissant de la célébration heureuse de leur mariage dont nous continuons à garantir la bonne exécution dès lors qu’ils comprendront l’impérieuse nécessité de nos obligations’ (courrier du 21 avril 2022 adressé au conseil des intimés).
Une conciliation a été tentée le 20 mai 2022 mais a échoué.
Par courrier recommandé du 20 juin 2022, M. [P] et Mme [B], par l’intermédiaire de leur conseil, ont procédé à la résolution du contrat en invoquant la mauvaise foi dans l’exécution du contrat, des hébergements promis non proposés, des reproches déplacés et d’ordre personnel à l’égard des cocontractants et de leur famille, un report non justifié d’un rendez-vous avec la décoratrice, le retard dans un rendez-vous commun fixé avec la décoratrice et demande non justifiée aux clients de quitter les lieux, un comportement non professionnel, une inertie et un manque de diligences, une facturation unilatérale de sommes supplémentaires et non justifiée (1 500 € puis 540 €) et des menaces dans l’exécution du contrat (coupures d’eau et d’électricité durant la cérémonie, pression pour régler des sommes injustifiées) et ont sollicité la restitution de la totalité des fonds versés, soit la somme totale de 5 460 €.
En réponse, par courrier recommandé du 22 juin 2022, la société Manoir de [Localité 1] a pris acte du choix des consorts [P]/[B] et a indiqué conserver l’intégralité des sommes versées, dès lors que la résolution du contrat est intervenue moins de 30 jours avant la date contractuelle de leur mariage fixée au 21 juillet 2022, précisant que 'les appréciations que vous estimez devoir nous apporter n’appellent de notre part, aucun commentaire'.
La société Manoir de [Localité 1] ne saurait utilement prétendre qu’aucune mise en demeure préalable n’a été adressée par M. et Mme [P] conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil avant de procéder à la résolution du contrat, dès lors qu’ils justifient lui avoir adressé un courrier recommandé de mise en demeure le 29 mars 2022 aux termes duquel ils refusaient de signer le nouvel avenant et demandait la confirmation de son engagement contractuel tel que prévu par le contrat et l’avenant signés les 14 avril 2020 et 11 mai 2021. Si la société Manoir de [Localité 1] a répondu par courriel du 21 avril 2022 qu’elle prenait note du refus des époux [P] de verser un complément de prix et que 'la prestation n’est de ce fait et en droit pas annulée de notre part', elle ne manquait pas de préciser, comme indiqué ci-dessus, qu’elle recommandait à leur conseil de ramener ses clients à la raison 's’agissant de la célébration heureuse de leur mariage dont elle continuera à garantir la bonne exécution dès lors qu’ils comprendront l’impérieuse nécessité de nos obligations', laissant planer une menace sur la bonne exécution de la célébration et ne confirmant pas ainsi l’exécution du contrat tel qu’il avait été initialement prévu. Cette menace est corroborée par les termes du courriel du 11 avril précédent dans lequel la société Manoir de [Localité 1] a expressément évoqué 'l’incertitude de leur mariage’ du fait du non-paiement de la somme de 540 €.
Il convient d’ailleurs de relever que la société Manoir de [Localité 1] a dans son courrier 1er juillet 2022 adressé au conseil des intimés, indiqué que ces derniers avaient procédé, 'en bonne et due forme, à la résolution du contrat de location'.
Sur le fond, contrairement à ce que soutient la société Manoir de [Localité 1] sur le caractère non obligatoire du versement de la somme supplémentaire de 540 €, il ressort explicitement des échanges de mails et courriels entre les parties, comme l’a indiqué à juste titre le premier juge, une réelle menace de sa part sur la réalisation du mariage dans de bonnes conditions. Comme indiqué ci-dessus, dans son mail du 11 avril 2022, elle affirme de façon peu amène le caractère obligatoire et exceptionnel des nouvelles conditions tarifaires et renvoie la responsabilité de 'l’incertitude de leur mariage’ sur les consorts [P]/[B]. Il en va de même dans le courrier du 21 avril 2022 adressé à leur conseil, où la société Manoir de [Localité 1] met en garde ces derniers sur la bonne exécution de la célébration s’ils ne comprennent pas 'l’impérieuse nécessité de ses obligations'. Et, si elle indique que le contrat reste valable, elle maintient sa demande de versement de 540 € et conditionne la bonne exécution du contrat au versement de cette somme. Compte tenu de la teneur de ses courriers et mails, elle ne peut donc sérieusement prétendre qu’elle s’était pourtant déclarée disposée par deux fois à exécuter le contrat dans les conditions contractuelles et que les époux [P] avaient encore la faculté d’imposer le maintien du loyer et des conditions contractuelles convenues, alors que planait sur eux la menace d’une exécution de la célébration dans des conditions dégradées.
Les époux [P] versent aux débats plusieurs attestations de clients du manoir qui ont connu les mêmes difficultés lors de cette période (Mme [H]), et certains ont pu voir leur contrat annulé de manière unilatérale par le manoir (comme M. [R]) et d’autres ont procédé au versement de la somme sous la pression du mariage et de peur que celui-ci ne soit pas correctement exécuté (M. [G]).
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le comportement de la société Manoir de [Localité 1] relève d’une exécution déloyale du contrat en retenant la mauvaise foi de cette dernière qui est constitutif d’un manquement grave justifiant ainsi une résolution unilatérale du contrat par M. [P] et Mme [B]. En effet, la pression et le chantage réalisés par la société Manoir de [Localité 1] pour le paiement d’une somme supplémentaire de 540 € décidée unilatéralement (alors que les intimés ont versé l’ensemble du prix outre 1 500 € d’indemnité compensatrice dès mai 2021) et imposée pour assurer la bonne tenue de la célébration du mariage, suffisamment établis par la teneur des échanges de courriers et mails rappelés ci-dessus, a justifié la résolution du contrat par M. [P] et Mme [B] pour motifs graves, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la résolution unilatérale par les intimés du contrat de location auprès de la société Manoir de [Localité 1] du 14 avril 2020 qui a remplacé celui signé le 30 avril 2019, ainsi que de l’avenant du 11 mai 2021.
En application de l’article 1229 du code civil, 'la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les intimés ont versé à la Sarl Manoir de [Localité 1] les sommes suivantes :
— 2 178 € à la signature du contrat
— 1 500 encaissé en mai 2021
— 1 782 € au titre du solde du prix encaissé en mai 2021 à la signature du second contrat
— soit la somme totale de 5 460 €.
Dès lors que la résolution du contrat de location et de l’avenant du 11 mai 2021 est justifiée par les manquements graves de la société Manoir de [Localité 1], c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Manoir de [Localité 1] était redevable à l’égard de M. [P] et Mme [B] de la somme de 5 460 €, l’appelante ne pouvant se prévaloir de clause du contrat résolu.
Cependant, du fait du prononcé de la procédure collective en cours de procédure, le jugement sera infirmé afin de préciser que la somme ainsi allouée sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la société Manoir de [Localité 1].
— Sur la demande indemnitaire formée par M. et Mme [P]
L’appelante conteste sa condamnation à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 euros venant les indemniser d’un préjudice moral et des tracas occasionnés en lien avec l’annulation par ces derniers un mois avant la date du mariage, qui résulte pourtant de sa propre faute, sans pour autant développer de moyens venant combattre utilement la décision déférée. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la somme allouée qui a été justement appréciée par le premier juge.
Le jugement sera toutefois infirmé afin de préciser que la somme ainsi allouée sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la société Manoir de [Localité 1].
— Sur la demande reconventionnelle de la société Manoir de [Localité 1]
La société Manoir de [Localité 1] sollicite le paiement d’une somme de 1 782 € au titre du solde du loyer restant dû alors que cette somme a déjà été réglée dès mai 2021 (chèque débité sur le compte de Mme [B] le 19 mai 2021).
Le jugement, qui a rejeté cette demande, sera confirmé de ce chef.
— Sur les demandes accessoires
En qualité de partie succombante, il y a lieu de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Manoir de [Localité 1] les dépens de première instance et d’appel et la créance de M. et Mme [P] à la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle somme comprend les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Redon en qu’il a constaté l’acquisition de la résolution unilatérale du contrat de location conclu le 14 avril 2019 entre M. [S] [P] et Mme [T] [B] (et non [E]) et la Sarl Manoir de [Localité 1] outre l’avenant en date du 11 mai 2021 et en ce qu’il a débouté la Sarl Manoir de [Localité 1] de toutes ses demandes plus amples et contraires et de sa demande reconventionnelle ;
Infirme ledit jugement pour le surplus ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la Sarl Manoir de [Localité 1] les créances de M. [S] [P] et Mme [T] [B] aux sommes suivantes :
— 5 460 euros au titre de remboursement des sommes versées
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
— 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Manoir de [Localité 1] les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes
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