Confirmation 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 20 nov. 2023, n° 23/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00174 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFUS
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Novembre 2023
DEMANDERESSE :
Mme [NM] [E]
Née le 1er mai 1963 à [Localité 5] (38)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Avocat postulant : Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON (T. 2401)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/04677 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEURS :
M. [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
Mme [A] [W] épouse épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
Avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (T. 938)
Mme [ZK] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
Mme [UI] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
Mme [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
M. [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
M. [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
M. [JW] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
Avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON (T. 938)
M. [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
Mme [XZ] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
Mme [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
M. [K] [EA]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
Mme [Y] [OY]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Avocat postulant : Me Benjamin SAMAMA, avocat au barreau de LYON (T. 2609)
Avocat plaidant : Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON (T. 505)
M. [VA] [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
Avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Mme [SD] [S] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
Avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. FONCIA CROIX ROUSSE (FERTORET IMMOBILIER) venant au droit de FERTORET-COPPIER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (T. 1102)
Avocat plaidant : Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON (T. 1406)
Audience de plaidoiries du 06 Novembre 2023
DEBATS : audience publique du 06 Novembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller etElsa SANCHEZ,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 juillet 2008, Mme [NM] [E] a pris à bail un garage double dans un immeuble en copropriété situé à [Localité 6], dont la S.A.S. Fertoret Coppier administrateurs de biens (Fertoret) assume les fonctions de syndic de copropriété.
Par acte du 12 juillet 2019, Mme [E] a fait assigner la société Fertoret, M. [D], Mme [Z], M. [I], Mme [T], Mme [X], Mme [B], Mme [W], Mme [S], M. [J], Mme [OY], M. [EA], M. [L], Mme [M], Mme [G] et M. [P] devant le tribunal de grande instance de Lyon, lequel par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, ordonnant l’exécution provisoire, a notamment :
— fait interdiction à M. [D], M. [Z], Mme [X], Mme [B], Mme [W], M. [J], Mme [S] de stationner leur véhicule sur les parties communes en dehors des emplacements matérialisés à cet effet,
— condamné M. [D], M. [Z], Mme [X], Mme [B], Mme [W], M. [J], Mme [S] aux dépens de l’instance,
— condamné in solidum M. [D], M. [Z], Mme [X], Mme [B], Mme [W], M. [J] et Mme [S] à verser à Mme [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [E] à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
la somme de 1 500 € à la société Fertoret,
la somme de 500 € à M. [P], Mme [G] et Mme [T],
la somme de 1 000 € à M. [EA] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la somme de 1 000 € à Mme [OY].
Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 29 juin 2023.
Par assignations en référé délivrées les 12 juillet, 29, 31 août et 4 septembre 2023 à la S.A.S. Foncia Croix Rousse (anciennement dénommée Fertoret-Coppier), à M. [D], Mme [Z], M. [I], Mme [T], Mme [X], Mme [B], Mme [W], Mme [S], M. [J], Mme [OY], M. [EA], M. [L], Mme [M], Mme [G] et M. [P], elle a saisi le premier président afin d’arrêter l’exécution provisoire et de condamner les parties défenderesses aux dépens.
À l’audience du 6 novembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties qui ont été régulièrement représentées s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme [E] invoque les dispositions de l’article 514-3 du Code de la procédure civile et soutient qu’il existe un moyen sérieux d’annulation en ce que le tribunal judiciaire l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts alors même qu’il a considéré qu’il existait des violations du règlement de copropriété.
Elle soutient l’existence de conséquences manifestement excessives tenant au montant de la condamnation compte tenu de ses ressources financières.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 2 novembre 2023, la société Foncia Croix Rousse demande au délégué du premier président de débouter Mme [E] et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait qu’elle se contente de contester la décision de première instance qui a pourtant été motivée concernant la responsabilité prétendue des différents occupants de l’immeuble ainsi que celle du syndic.
Elle affirme que l’exécution provisoire n’entraînerait aucun risque de conséquences manifestement excessives étant donné qu’après compensation opérée, la somme globale à verser n’est que de 3 500 €.
Elle relève par ailleurs que Mme [E] n’a pas formulé la moindre réserve sur l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées lors de l’audience, Mme [OY] demande au délégué du premier président de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [E] et de la condamner aux dépens.
Elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation et soutient que le dommage dont Mme [E] se prévaut, découlant de l’impossibilité d’utiliser son garage, n’est pas démontré.
Elle soutient que Mme [E] est irrecevable à invoquer l’existence de conséquences manifestement excessives étant donné qu’elle n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et que les conséquences ne se sont pas révélées postérieurement à la décision de première instance, ses revenus n’ayant pas évolué.
Mmes [S], [P], [M], [X] et [W] et MM. [EA], [P], [R], [J] et [I] ont été assignés par actes remis en l’étude du commissaire de justice significateur. M. [Z] et Mmes [T] et [B] ont été cités par procès verbal de recherches infructueuses.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que plusieurs défendeurs non comparants n’ayant pas été cités à leur personne, la présente ordonnance est rendue par défaut ;
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que l’article 55 du décret du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions nouvelles régissant l’exécution provisoire n’entrent en vigueur que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’acte introductif d’instance ayant en l’espèce été délivré devant le tribunal de grande instance de Lyon le 12 juillet 2019 ;
Que les dispositions nouvelles de l’article 514-3 du Code de procédure civile ne peuvent recevoir application ;
Attendu que Mme [E] ne soutient pas que l’exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque notamment dans son assignation le risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ; que les observations de la demanderesse sur les chances qu’elle estime avoir d’obtenir la réformation du jugement dont appel sont inopérantes et n’ont pas à être examinées ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent ou d’une décision autorisant l’expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu que Mme [E] soutient que l’exécution des condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile prononcées à son encontre risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière et produit à l’appui de cette affirmation :
— l’avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021,
— une attestation d’hébergement de M. [VU], faisant état d’un paiement de loyer de 50 € par mois pour une chambre,
— une attestation de Pôle emploi de Mme [E] ;
Attendu que Mme [E] invoque un tel risque de conséquences au vu du montant total des condamnations s’élevant à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et souligne l’importance de ce montant au vu de ses revenus uniquement constitués de l’allocation de solidarité spécifique versée par Pôle emploi d’une somme totale de 4 356,37 € entre décembre 2022 et juillet 2023 ;
Que son avis d’impôt 2022 fait état d’un revenu brut global de 5 553 € ;
Attendu que comme le relèvent la société Foncia et Mme [OY], le jugement du 1er juin 2023 a condamné in solidum MM. [D], [Z] et [J], Mmes [X], [B], [W] et [S] à verser à Mme [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et qu’après une compensation, seule une somme de 2 500 € demeure à verser au titre des condamnations assorties de l’exécution provisoire ;
Attendu que Mme [E] affirme qu’au vu de ses ressources, de sa participation aux charges de la vie courante et de son absence de patrimoine, elle n’est pas en capacité de faire face au paiement des condamnations prononcées ;
Attendu qu’il convient de rappeler que l’impossibilité de payer les condamnations assorties de l’exécution provisoire n’est pas à elle seule suffisante à caractériser des conséquences manifestement excessives ;
Que le niveau actuel des ressources de Mme [E] ne laisse pas envisager de quelconques mesures de recouvrement forcé susceptibles de rendre indisponible une partie de ses revenus ;
Attendu qu’elle n’établit ainsi pas le risque de conséquences manifestement excessives susceptible de découler du maintien de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’en conséquence, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée ;
Attendu que Mme [E] succombe et doit supporter les dépens de ce référé, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Foncia Croix Rousse ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut,
Vu la déclaration d’appel du 29 juin 2023,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mme [NM] [E],
Condamnons Mme [NM] [E] aux dépens de ce référé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, et rejetons la demande présentée par la S.A.S. Foncia Croix Rousse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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