Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 19 nov. 2024, n° 24/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 19 novembre 2024
R.G : N° RG 24/00147 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOD7
S.A. FLOA
c/
[U]
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 20 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Reims
S.A. FLOA SA au capital social de 41 228 000 € immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 434 130 423 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Suivant offre préalable acceptée le 18 février 2021, la Banque du Groupe Casino (aujourd’hui dénommée la société FLOA) a consenti à Monsieur [G] [U] une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions d’un montant en capital de 6.000 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Après déchéance du terme adressée le 25 avril 2021 la société créancière a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des dispositions des articles L. 312-39 et L. 312-19 et suivants du code civil, R. 3l2-35 du code civil, 1224 et 1227 du code civil Condamner Monsieur [G] [U] à payer à la société FLOA les sommes restant dues au titre de l’offre de contrat de crédit renouvelable en date du 18 février 2021 et selon décompte arrêté au 02 mai 2023 :
capital restant dû au 25 avril 2022 ……………………………………. . 6.656,65 euros
intérêts dus du 25 avril 2022 au 02 mai 2023 ………………………….1.036,04 euros
assurance due au 25 avril 2022 ………………………………………………..351,12 euros
indemnité conventionnelle……………………………………………………….487,37 euros
intérêts au taux contractuel de 9,386 % l’an à compter du 02 mai 2023…….mémoire
Total sauf mémoire………………………………………………………………8.531,18 euros
Par jugement rendu en l’absence du défendeur le 19 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :
Ordonné la déchéance de la SA FLOA aux intérêts contractuels pour défaut de vérification par le prêteur des déclarations de revenus de l’emprunteur et puisque les caractères d’imprimerie du contrat étaient inférieurs au corps huit.
Condamné M. [U] à payer à la SA FLOA les sommes suivantes :
4.136,84 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les entiers dépens de la procédure.
La SA FLOA a interjeté appel de cette décision pour la totalité des dispositions.
A défaut de constitution en appel de l’intimé la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. [U] par exploit de commissaire de Justice le 29 février 2024. (Acte signifié en l’Etude)
Par conclusions déposées à la cour le 22 février 2024 la SA FLOA sollicite par voie d’infirmation de la décision déférée de :
' Condamner M. [U] à lui payer la somme de 8.531,18 euros selon décompte arrêté au 02 mai 2023 identique à celui présenté devant le premier juge.
L’appelante demande également, dans l’hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement de :
' Condamner M. [U] à payer ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible à la 24 ème mensualité,
' À défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, de prononcer la déchéance du terme et le condamner à payer l’intégralité des sommes restant dues,
' Subsidiairement et en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
' Condamner, en conséquence, Monsieur [G] [U] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil.
' Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, condamner encore l’emprunteur au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés.
' Condamner M. [U] aux dépens et à payer à la SA FLOA la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [U] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 01er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A/ Au titre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version applicable depuis le 01er juillet 2016 applicable à la cause, dispose que :
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code décide que : ' Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.'
En l’espèce le premier juge a déchut la banque FLOA de son droit à intérêts contractuels en relevant que les seuls documents justifiant de la solvabilité de M. [U] versés aux débats sont une fiche de renseignements mentionnant pour l’emprunteur un revenu de 1.400 € sur 12 mois et une charge de logement de 414 euros mensuels corroborée par la copie difficilement lisible d’un bulletin de paie de décembre 2020 mentionnant un salaire net avant impôts de 1.354,86 euros.
La banque appelante expose que la différence entre le salaire de l’emprunteur sur la fiche de paie de décembre 2020 et la fiche de dialogue renseignée par M. [U] n’est que de 45,51 € et estime cette approximation négligeable. La SA FLOA considère également ne pas être tenue de vérifier les charges pour les contrats conclus à distance au visa de l’article D 312-8 du code de la consommation.
Sur ce :
La cour retient que la différence de revenus de l’emprunteur entre les revenus déclarés par ce dernier dans la fiche de dialogue, à savoir 1.400 €/mois (pièce n° 7) et le salaire avant impôts indiqué sur la fiche de paie de décembre 2020 à savoir 1.354,86 € (pièce n° 16) sont quasi identiques.
Si comme le relève justement le premier juge la production d’une seule fiche de salaire (dépourvue de cumul net imposable) ne permet pas de connaître le salaire moyen sur une période plus longue, la cour relève que la fiche de paie versée permet de constater que M. [U] était employé depuis le 19/12/2018.
La fiche de dialogue permet de constater que M. [U] a indiqué supporter un loyer ou prêt immobilier de 414 €/mois, n’avoir pas d’autre prêt que celui sollicité et n’avoir aucune personne à charge.
Enfin la pièce versée par la SA FLOA sous le n° 14 indique que le préteur a effectué la consultation obligatoire du FICP le 18 février 2021 à laquelle il a été répondu le même jour sous le numéro de consultation 210490073551, répondant ainsi à l’obligation de preuve de cette consultation posée par l’arrêté ministériel du 26/10/2010 imposé par l’article L.751-6 du code de la consommation en sa version applicable avant le 11/04/2024.
Enfin le capital renouvelable du crédit octroyé a été employé en totalité par M. [U] ce qui a entraîné une mensualité maximale de 123,01 €, (pièce n ° 21) somme qui reste compatible avec les revenus de l’emprunteur.
En conséquence, la cour estime que la SA FLOA a suffisamment satisfait en l’espèce à ses obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. La décision déférée sera infirmée sur ce point.
B/ Au titre de la police de caractère du contrat de crédit
Le premier juge a relevé que sur les documents contractuels (notamment page 5/18 à 8/18 du contrat) la mesure du haut d’une lettre montante d’une ligne au bas de la lettre descendante de la même ligne est inférieure à 3 millimètres, ne respectant pas les règles de l’article R. 312-10 du code de la consommation.
L’article R.312-10 du code de la consommation précise en son alinéa 1er que : 'Le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.'
Toutefois il est constant que le 'corps 8" n’est pas légalement ni réglementairement défini, sa taille d’un point de vue technique correspond à 3mm en caractère d’imprimerie ou à 2,82 M. [W] [E] selon qu’elle est apprécié en point Didot lequel est utilisé en imprimerie ou en point Pica utilisé en publication assistée par ordinateur.
Il en résulte qu’il n’y a pas de violation de l’article R 312-10 du code de la consommation lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille de caractère est de 2,82 mn, lorsque le contrat est édité informatiquement et que sa présentation le rend parfaitement lisible.
Il s’ensuit que la décision déférée sera également infirmée sur ce point.
2/ Sur la créance :
La SA FLOA justifie le montant de sa créance en produisant notamment :
' L’offre de crédit signée électroniquement par M. [U] ainsi que le certificat de preuve de la signature électronique (pièces 8 & 19)
' Une fiche de paie, la copie de la carte nationale d’identité de M. [U] et la fiche de dialogue renseignée par l’emprunteur. (Pièces 7, 15 et 16)
' Le RIB de M. [U] (pièce 17)
' Le relevé de compte au 20/10/2021 (pièce n° 21) et le relevé des échéances impayées (pièce 24)
' Une mise en demeure ( LRAR) avant déchéance du terme du 05/01/2022 (pièce 22)
' Une mise en demeure (LRAR) valant déchéance du terme du 25/04/2022 (pièce 23)
En conséquence, par voie d’infirmation de la décision déférée, M. [G] [U] sera condamné à payer à la SA FLOA la somme de 8.531,18 euros décomposée comme suit :
' capital restant dû au 25 avril 2022 ……………………………………… . 6.656,65 euros
' intérêts dus du 25 avril 2022 au 02 mai 2023 ………………………. ..1.036,04 euros
' assurance due au 25 avril 2022 ………………………………………………. ..35l,12 euros
' indemnité conventionnelle……………………………………………………….487,37 euros
' intérêts au taux contractuel de 9,386% l’an à compter du 02 mai 2023…….mémoire
Total sauf mémoire…………………………………………………………….. 8.531,18 euros
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure d’appel
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
M. [G] [U], qui succombe à l’appel sera tenue aux dépens et devra payer à la SA FLOA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement dans les limites de l’appel et par décision de défaut,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 20 octobre 2023 (RG N° 23/02037) en ses dispositions ordonnant la déchéance de la S.A. FLOA des intérêts contractuels du crédit renouvelable accepté le 18 février 2021 et ordonnant la condamnation de M. [G] [U] à payer à la SA FLOA la somme de 4.136,84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Statuant de nouveau sur ces dispositions :
Condamne M. [G] [U] à payer à la S.A. FLOA la somme de 8.531,18 euros détaillée comme suit :
' capital restant dû au 25 avril 2022 ………………………………………. . 6.656,65 euros
' intérêts dus du 25 avril 2022 au 02 mai 2023 ………………………. ..1.036,04 euros
' assurance due au 25 avril 2022 ………………………………………………. ..35l,12 euros
' indemnité conventionnelle………………………………………………………..487,37 euros
Dit que cette somme produira intérêts au taux contractuel de 9,386 % l’an à compter du 02 mai 2023.
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [U] aux dépens de l’appel.
Condamne M. [G] [U] à payer à la SA FLOA la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
Le greffier Le président
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