Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 6 mai 2025, n° 23/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 23/01035 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFPI
du 06 Mai 2025
Minute :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 01 Avril 2025, présidée par M. JEAN-TALON, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, assistée de Madame YAZICI, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 12 Mai 2023 sous le numéro N° RG 23/01035 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFPI, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [N] [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Eléonore DUPLEIX, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Alexandra VAUTRIN,
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me Virginie ROYER,
Le ministère public était représenté par Philippe RENZI, Avocat Général, près la Cour d’Appel de Nancy,
Vu la requête déposée le 12 mai 2023 par Maître Eléonore DUPLEIX au nom de M. [N] [G] [A]';
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 19 octobre 2023';
Vu les conclusions du procureur général près la cour d’appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 2 novembre 2024';
Vu l’avis de fixation à l’audience du 1er avril 2025';
Vu les articles 149 à 150 et R.26 à R.40-3 du code de procédure pénale';
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2022, M. [N] [G] [A], poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nancy dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé à raison de faits de vols aggravés a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience du 25 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Nancy a renvoyé l’affaire et a placé M. [G] [A] sous contrôle judiciaire.
Par jugement rendu le 1er mars 2023 par le tribunal correctionnel de Nancy, M. [N] [G] [A] a été relaxé de l’ensemble des faits poursuivis.
M. [N] [G] [A] a ainsi été placé en détention provisoire dans le cadre de la présente procédure durant 48 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 12 mai 2023, M. [N] [G] [A] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de':
— 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, l’agent judiciaire de l’Etat a conclu à la minoration du préjudice du fait du passé carcéral du requérant et de l’absence de justification de difficultés particulières liées à la privation de liberté, étant observé qu’il ne démontre pas qu’il entretenait des relations proches avec sa compagne et ses enfants. L’agent judiciaire de l’Etat a sollicité que l’indemnité réparant le préjudice moral n’excède pas la somme de 2.700 euros et que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
Le procureur général près cette cour a également conclu à la réduction du montant demandé en réparation du préjudice moral à hauteur de la somme de 2.500 euros en raison du passé carcéral du requérant ainsi que l’absence de preuve du lien durable du requérant avec sa compagne et ses enfants. Il a également sollicité la réduction à de plus justes proportions du montant demandé au titre des frais irrépétibles.
Lors des débats, tenus à l’audience du 1er avril 2025, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, le jugement correctionnel du 1er mars 2023 a renvoyé M. [N] [G] [A] des fins de la poursuite. Ce jugement est devenu définitif en l’absence de recours diligenté dans le délai légal.
De plus, la requête a été présentée dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du Code de procédure pénale et M. [G] [A] n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [G] [A], âgé de 46 ans lors du placement en détention provisoire, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté durant 48 jours.
La circonstance que le requérant a déjà été incarcéré antérieurement à son placement en détention provisoire doit tout d’abord être analysée comme un facteur justifiant une minoration du choc carcéral subi, et non comme une absence de facteur aggravant du choc carcéral. Le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [G] [A] portait en effet la trace, au mois de décembre 2022, de 8 condamnations dont 2 avaient été suivies ou précédées d’emprisonnement ferme, en 2010 (6 ans d’emprisonnement en répression de faits de viol) et 2016 (4 ans d’emprisonnement dont 1 an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve, en répression de faits d’agression sexuelle en récidive). Le requérant ne peut donc prétendre qu’à un choc carcéral modéré.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Il n’est par ailleurs pas démontré de conditions particulièrement difficiles de détention.
Enfin les pièces de la procédure pénale produites aux débats montrent que M. [G] [A] se trouvait en fin d’année 2022 sans domicile fixe, esseulé et isolé de sa famille, en sorte qu’il ne justifie pas de vie familiale dont il aurait été privé par l’incarcération.
En définitive, l’allocation de la somme de 3.800 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [G] [A] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [G] [A] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursé du fait de la présente instance. En l’absence de justification d’une dépense plus ample, la somme de 1.500 euros lui sera en conséquence accordée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [N] [G] [A]';
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, les sommes de'3.800 euros en réparation de son préjudice moral';
Lui allouons en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
Rejetons le surplus de la demande';
Rappelons qu’en application de l’article R.40 du Code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le premier président, conformément aux dispositions de l’article 149-1 du Code de procédure pénale, le 6 mai 2025.
Le greffier Le premier président
Sümeyye YAZICI Marc JEAN-TALON
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