Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 29 janv. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 31 octobre 2023, N° 22/03767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCIQ
C5
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 29 JANVIER 2025
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 7], décision attaquée en date du 31 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/03767 suivant déclaration d’appel du 22 Décembre 2023
APPELANTE :
Mme [O] [Z]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 8] (GUINEE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-3668 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIME :
M. [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Chez Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3914 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DEPOT ET DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors du dépôt de Mme Lara RENAUD, greffière placée.
DEPOT DE DOSSIERS le 20 novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y], de nationalité ivoirienne, et Mme [O] [Z], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (38), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 juillet 2022, Mme [Z] a fait assigner son époux devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7] aux fins de voir prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 242 et suivants du code civil et sans solliciter qu’il soit statué sur des mesures provisoires .
Par jugement du 31 octobre 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a notamment:
— retenu la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
— déclaré la loi française applicable ;
— prononcé le divorce aux torts partagés ;
— ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux';
— rappelé que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée';
— fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 octobre 2021;
— donné acte, en application des dispositions de l’article 252 du code civil, aux époux de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux';
— attribué à titre préférentiel à Mme [Z] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en supporter le loyer et les charges;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
— renvoyé les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
— constaté qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
— rappelé que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— constaté l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire';
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires’au dispositif ;
— dit que M. [Y] et Mme [Z] supporteront ensemble les dépens de l’instance et les a condamnés en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales.
Le 22 décembre 2023, Mme [Z] a interjeté appel du jugement sur le prononcé du divorce, sa mention sur les actes d’état civil, la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens, l’attribution préférentielle de la jouissance du domicile conjugal, les dispositions sur le réglement des intérêts patrimoniaux et la liquidation du régime matrimonial, la révocation des avantages matrimonaix, l’usage du nom du conjoint, ainsi qu’en ce qu’il a constaté l’absence de demande de prestation compensatoire, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et les a condamnées aux dépens partagés par moitié.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, Mme [Z] demande à la cour de':
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a prononcé le divorce aux torts partagés et prononcer le divorce des époux [Z]/[Y] aux torts exclusifs de l’époux,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
* fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 26 octobre 2021,
* donné acte en application de l’article 252 du code civil aux époux de leur proposition respective de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
* attribué à titre préférentiel à Mme [Z] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d’en supporter le loyer et les charges,
* dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
* renvoyé les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
* constaté qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce,
* rappelé que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage pendant l’union,
* constaté l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, M. [Y] demande à la cour de':
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a prononcé le divorce des époux [Y]/[Z] aux torts partagés des deux époux en application de l’article 245 du code civil,
— confirmer la décision de première instance en toutes ses autres dispositions,
— à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux [Y]/[Z] pour altération du lien conjugal en application de l’article 237 du code civil,
— condamner Mme [Z] à verser à Maitre [F] une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
La clôture a été fixée au 5 novembre 2024 par ordonnance de la même date.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable au litige :
M. [Y] est de nationalité ivoirienne et Mme [Z] est de nationalité française. Ils ont contracté mariage en France, où était établi le dernier domicile conjugal et où ils résident toujours.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable en ce qui concerne la demande en divorce, les autres points du jugement n’étant finalement plus contestés dans les conclusions d’appel.
Conformément à l’article 3 du règlement CE du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), la juridiction compétente pour statuer sur les questions relatives au divorce, est celle sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux si l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux en cas de demande conjointe,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y réside depuis au moins un an à la date où il introduit la demande (ou 6 mois s’il est ressortissant du pays de cette résidence),
— de la nationalité des deux époux si elle est commune.
Mme [Z] et M. [Y] résidant toujours en France, où était établi le dernier domicile conjugal, la juridiction française sera considérée comme compétente pour statuer sur le principe du divorce.
Conformément à l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 (Rome III), le divorce est soumis, selon l’ordre des critères suivants, à la loi de l’État :
de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction,
de la dernière résidence habituelle des époux, à condition que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction,
de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction,
de la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
Les époux résidant toujours en France, où était établie la dernière résidence commune des époux qui a pris fin moins d’un an avant la saisine de la juridiction, le divorce est soumis à la loi française.
Sur le principe du divorce :
En application de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
En application de l’article 229 du code civil, le divorce peut être prononcé soit en cas de consentement mutuel, soit en cas d’acceptation du principe de la rupture du mariage, soit en cas d’altération définitive du lien conjugal, soit en cas de faute.
En application de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En application de l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Les fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Mme [Z] demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux et de le prononcer aux torts exclusifs de M. [Y]. Elle déclare que ce dernier a quitté le domicile conjugal le 26 octobre 2021 après avoir exercé des violences sur elle et sur ses enfants issus d’une précédente union, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel. Elle déclare qu’il l’a également forcée à une relation sexuelle, mais qu’elle n’a pas voulu déposer plainte pour ces faits de viol. Elle souligne que s’il tente de se faire passer pour une victime en l’accusant de violences et en ayant porté plainte contre elle, elle n’a pas été poursuivie. Elle soutient que ces violences commises par son époux sur elle et ses enfants constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune. Elle communique plusieurs attestations sur les violences commises par M. [Y], ainsi que sur son attitude agressive et humiliante à son encontre et à l’égard de ses proches invités au domicile. Elle s’interroge par ailleurs sur les intentions matrimoniales de M. [Y] et soutient qu’il n’a jamais souhaité faire partie de sa famille.
M. [Y] demande de confirmer le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés et, à titre subsidiaire, de le prononcer pour altération définitive du lien conjugal. Il déclare avoir quitté le domicile conjugal après avoir dénoncé des violences de la part de sa femme et avoir déposé plainte contre elle. Il souligne avoir été le premier à déposer plainte, soit le 26 octobre 2021, en faisant état de violences subies depuis plusieurs mois ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune, et précise avoir déposé préalablement des mains courante en mars et septembre 2021 pour dénoncer l’agressivité de son épouse. Il déclare que le 20 octobre 2021, elle lui a arraché violemment des mains un sac lui appartenant, qu’il a ensuite récupéré avec les policiers, et qu’il a aussi été insulté par la fille de Mme [Z] et frappé à l’épaule et à l’oeil. Il souligne que le médecin l’ayant examiné en garde-à-vue a pu constater des lésions confirmant les violences qu’il dénonce. Il conteste tout fait de viol et relève qu’il n’a pas été poursuivi de ce chef.
Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts partagés des époux au motif que des violences réciproques ont été commises au sein du couple : M. [Y] ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 7 juillet 2022 pour des faits de violences commis sur son épouse et justifiant avoir déposé des mains courantes et une plainte le 26 octobre 2021 pour des faits de violences commis par son épouse, avec un certificat du médecin en date du 27 octobre 2021 qui corrobore ses dires.
Il est constant que M. [Y] a été condamné le 7 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour avoir volontairement commis des violences le 26 octobre 2021 sur Mme [Z], 'en la jetant contre le mur et en lui portant un coup dans l’épaule, avec les circonstances que les faits ont été commis par le conjoint de la victime et en la présence d’un mineur [H] [B]', ainsi que pour avoir commis des violences à la même date sur ce dernier 'en l’attrappant à la gorge et en le poussant’ et sur [E] [B] 'en la poussant sur le lit en la rouant de coup'. Cette condamnation désormais définitive n’est pas contestée et ces violences constituent effectivement une violation grave des devoirs du mariage ayant rendu intolérable la vie commune, M. [Y] ayant quitté le domicile conjugal suite à ces faits.
Il justifie avoir lui-même déposé plainte le 26 octobre 2021 contre Mme [Z] pour des violences qu’elle aurait commises contre lui entre le 1er septembre 2021 et le 26 octobre 2021, lui reprochant de lui avoir arraché un sac à dos en 'tir[ant] très violemment dans le sac’ et précisant que sa fille [E] est intervenue et 's’est mise à [le] frapper à coup de poing'. Il indique dans sa plainte qu’il y a eu un autre épisode de violence en septembre, au cours duquel Mme [Z] ' a renversé une bouteille d’eau sur [lui]' et qu’il a aussi été victime de 'nombreuses menaces et chantage concernant les papiers', ainsi que d’insultes, en précisant 'je lui retourne ses injures'. Il justifie avoir déposé deux mains courantes le 12 mars 2021 et le 10 septembre 2021, dans lesquelles il a déclaré que son épouse était très agressive à son égard et lui faisait des reproches et des insultes. Il communique un certificat médical daté du 27 octobre 2021, dans lequel le médecin a constaté une ecchymose sous orbitaire droite et une douleur scapulaire droite sans lésion. Le juge aux affaires familiales a retenu dans la motivation du jugement déféré que 'le médecin l’ayant examiné en garde-à-vue a pu constater des lésions confirmant les violences qu’il dénonce'. Or, il convient de soulignerque M. [Y] a déclaré dans sa plainte que la fille de Mme [Z] l’avait frappé à coups de poing et qu’il n’est donc pas établi que les lésions constatées ont été causées par Mme [Z] ou par sa fille [E]. S’il ressort du dossier et notamment des procès verbaux d’audition des deux époux qu’il y avait des disputes et injures mutuelles régulières depuis plusieurs mois, chaque époux manquant effectivement à son devoir de respect envers l’autre époux, seul M. [Y] a été poursuivi et condamné pour des faits de violences commises sur son épouse et les enfants de celle-ci. M. [Y] ne justifie pas que Mme [Z] ait commis des violences physiques à son encontre, ni d’autre violation grave ou renouvelée aux devoirs et obligations du mariage ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Par conséquent, au vu des violences conjugales pour lesquelles seul M. [Y] a été condamné, il convient de prononcer le divorce à ses torts exclusifs, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs allégués par Mme [Z]. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé le divorce, mais infirmé en ce qu’il l’a prononcé aux torts partagés des deux époux.
Sur les autres points frappés d’appel :
Vu l’article 954 du code de procédure civile ;
Alors que Mme [Z] a interjeté appel du jugement en la plupart de ses dispositions, elle n’en demande l’infirmation que sur le prononcé du divorce aux torts partagés et ne conclut pas sur les autres points, sauf à demander la confirmation dans le dispositif de ses conclusions.
Le jugement sera donc confirmé en ses autres dispositions frappées d’appel.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas opportun de faire droit à la demandes de M. [Y] à ce titre.
Sur les dépens de l’instance :
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de M. [Y], il sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les juridictions françaises compétentes et applique la loi française au litige,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 7] en date du 31 octore 2023 en toutes ses dispositions frappées d’appel, notamment en ce qu’il a prononcé le divorce des époux, mais l’infirme sur le fondement de ce divorce et les dépens,
Statuant à nouveau,
Prononce le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [Y],
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
A. Amari A. Barruol
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