Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 juil. 2025, n° 25/04093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04093 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW33
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2025, à 20h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [E]
né le 08 mai 1987 à [Localité 1], de nationalité liberienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Me Alexis Ndiaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 27 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullités et fins de non-recevoir soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 26 juillet 2025 soit jusqu’au 21 août 2025 et invitant l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 juillet 2025, à 12h41, par M. [G] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [G] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance, renonce à tous les moyens concernant la contestation de l’arrête de placement en détention ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la notification des droits en rétention sans interprète
Il résulte des articles L.741-9 et L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger placé en rétention est informé, dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend, de ses droits, à savoir qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
En l’espèce, il est constant que l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [E] et les droits y afférents ont été notifiés à l’intéressé sans interprète, l’arrêté et les droits afférents lui étant lus par l’agent notificateur. Certes, M. [E] était assisté d’un interprête en langue wolof lors de son audition par les services de police le 12 février 2025, mais il résulte de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention que M. [E], qui depuis cette audition a été incarcéré, comprend la langue française et a pu s’exprimer à l’audience en Français, sans interprête, en précisant qu’il était de nationalité sénégalaise, de sorte que le truchement d’un interprète n’apparaissait pas nécessaire non plus lors de la notification de la rétention administrative et des droits en rétention. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen.
Sur les diligences de l’administration
M. [E] ne saurait en l’état reprocher à l’administration de ne pas avoir saisi les autorités consulaires sénégalaises, alors que l’intéressé était connu comme étant de nationalité libérienne et que les autorités consulaires libériennes ont été saisies ainsi qu’il le reconnaît.
La préfecture a donc effectué les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, comme l’a à juste titre retenu le premier juge. L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
Pour le même motif, c’est vainement que M. [E] invoque l’absence de production d’une pièce justificative utile, à savoir la preuve de la saisine du consulat du Sénégal.
Par ailleurs, la demande de troisième prolongation de la rétention est motivée par l’existence d’une menace pour l’ordre public puisque M. [E] a été condamné le 27 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à 8 mois d’emprisonnement pour transport, offre, cession et détention non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, ce qui n’est pas contesté.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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