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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 14 avr. 2026, n° 25/01898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 3
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 14 AVRIL 2026
*********************************************************************
A l’audience publique du 10 mars 2026 tenue par Mme Valérie BAUDRILLARD, Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/01898 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLFN du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [B] [Y]
faisant élection de domicile en l’étude de son conseil
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Marie FOUQUART, avocat au barreau d’Amiens substituant Me Guillaume COMBES, avocat au barreau d’Amiens
ET :
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Avocat général près la Cour d’Appel d’Amiens.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— Me Christèle VANDENDRIESSCHE en ses conclusions, plaidoirie et observations,
— Madame l’Avocat Général en ses conclusions et observations,
— le conseil du demandeur, ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour rendre la décision par mise à disposition au greffe.
Vu le désistement du Procureur de la République en date du 27 novembre 2024 de son appel formé à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Laon rendu le 08 avril 2024 relaxant monsieur [B] [Y], devenu définitif par un certificat de non-appel du 12 décembre 2024 ;
Vu la requête de monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 1] 1986, reçue au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 20 mai 2025 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 27 aout 2025 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 12 septembre 2025 ;
Vu les lettres recommandées en date du 19 janvier et du 23 janvier 2026 notifiant aux parties la date de l’audience du 10 mars 2026 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [B] [Y] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 25 mars 2022 au 11 avril 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 4] et à la maison d’arrêt de [Localité 5].
Requérant
Agent judiciaire de l’Etat
Ministère public
Préjudice moral
112.050 euros
45 000 euros
45 000 euros
Préjudice matériel : frais de défense
4.096 euros
2 700 euros
2 700 euros
Art. 700 CPC
1 500 euros
1 500 euros
1 500 euros
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d’acquittement devenue définitive
Relaxe du 08 avril 2024, désistement du PR le 27 novembre 2024
Forme de la requête : mentions de l’article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L’indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l’âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l’espèce, les facteurs d’aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
Oui / Non
L’âge du requérant
36 ans
Non
La durée de la détention
747 jours
Oui
Le choc carcéral : première incarcération
Première incarcération
Non
La gravité de la qualification/peine encourue
Une peine particulièrement lourde
Non
Souffrances psychologiques dues à une mise en cause d’une particulière gravité
Non
La situation personnelle et familiale
L’aggravation de la souffrance psychologique
Oui
Impossibilité de prendre part à certains événements familiaux
Oui
L’absence de soutien et d’aide pour ses proches
Oui
La rupture d’un couple
Oui
La rupture des liens avec des enfants (3 enfants en bas-âge)
Oui
Les conditions indignes de détention
La surpopulation carcérale, vétusté, insalubrité
Non
Un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, en France et à l’étranger
Non
Des violences des détenus
Non
La mauvaise prise en charge de la santé du requérant
Non
Un préjudice personnellement subi par le requérant
Non
L’isolement du détenu : physique et socio-culturel
Non
Des séquelles physiques ou psychologiques
Non
Transfert pendant la période de détention
Non
Monsieur [B] [Y] sollicite la somme de 112.050 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, il fait valoir l’importance de son préjudice en invoquant les facteurs d’aggravation suivants :
— [Localité 6] de l’incarcération et ignorance du sort réservé à ses trois enfants en bas-ages :
Le requérant n’a eu aucune nouvelle de ses trois enfants, âgés respectivement de 04 ans, 01 an et 01 mois et demi, au moment de son placement en détention provisoire, ni durant les premiers jours de sa détention. Il n’a appris que tardivement que ses enfants avaient été placés puis accueillis chez son frère et sa belle-soeur.
Son Son épouse, madame [P] [Y], a également été incarcérée. Les conditions de détention de cette dernière ont été particulièrement difficiles en raison de son accouchement récent.
En outre, il a débuté sa détention provisoire à [Localité 4], ce qui l’a éloigné de sa famille.
Ces éléments ont provoqué une angoisse profonde affectant le moral de monsieur [B] [Y].
— Isolement et choc carcéral :
Il n’a cessé de clamer son innocence, souhaitant coopérer avec la justice.
Il s’agit de sa première incarcération.
Dans ce cadre, l’intéressé a formulé plusieurs demandes de mise en liberté, lesquelles ont été refusées.
Ce dernier n’a pas pu bénéficier de parloir pendant 18 mois, accentuant ainsi son isolement.
— Sa situation familliale :
Cette situation a été à l’origine d’un choc violent pour les enfants, ces derniers refusant de parler, pleurant énormémant et refusant meme de se nourrir en raison de la séparation brutale avec leurs parents et de leur placement consécutif.
En outre, la grand-mère du requérant, avec qui il était proche, est décédée durant sa détention.
L’ensemble de ces éléments a engendré chez monsieur [B] [Y] un sentiment d’impuissance et de culpabilité en raison des difficultés rencontrées par sa famille du fait de la procédure.
L’Agent judiciaire de l’état n’a contesté aucun des arguments avancés par monsieur [B] [Y].
En tout état de cause, la somme de 74.700 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de la durée de la détention et de la situation personnelle et familiale du requérant, facteur d’aggravation du préjudice moral subi.
Il convient donc d’allouer à monsieur [B] [Y] la somme de 74.700 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Remboursement des frais d’avocat
Requérant
AJE
Sommes allouées
Trois factures pour un montant total de 3.700 euros
2.700 euros: seuls les frais liés au contentieux de la liberté peuvent faire l’objet d’un remboursement.
En l’espèce, deux factures du 02 et du 28 décembre 2022 d’un montant total de 2.700 euros
2.700 euros
Remboursement des frais de fourrière
Requérant
AJE
Sommes allouées
Facture [1] de 396 euros du 08 juin 2022. Correspond à la somme que le requérant a du payer pour récuperer son véhicule à la fourrière. Véhicule saisi et mis en fourrière à la suite de son incarcération.
Rejet : Il n’est pas démontré par le requérant que le véhicule lui appartient, ni que celui-ci a été saisi et placé en fourrière du fait de son incarcération.
Le requérant était encore incarcéré à la date mentionnée sur la facture (08 juin 2022), bien que la facture établie soit à son nom.
Rejet
Il est de jurisprudence (CNR détention, 7 décembre 2009, n°09CRDO37 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d’avocat déboursés par la personne détenue peuvent etre indemnisés, mais ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l’interéssé doit justifier. En l’espèce, il est justifié par la production de deux factures du 02 et 28 décembre 2022.
Les frais exclusivement liés au contentieux de la liberté, tels qu’ils ressortent de ces deux factures, s’élèvent à un montant total de 2.700 euros.
S’agissant des frais de fourrière, la demande d’indemnisation n’a pas été justifiée et sera donc rejetée.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 2 700 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Sommes allouées
Article 700 du code de procédure civile
1 500 euros
L’équité inivite à allouer à M. [B] [Y] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [B] [O]
ALLOUONS à monsieur [B] [Y] :
La somme de SOIXANTE-QUATORZE MILLE SEPT CENTS euros (74.700 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE SEPT CENTS euros (2.700 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de MILLE CINQ CENTS euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Valérie BAUDRILLARD, première présidente de la cour d’appel d’Amiens
Nathalie LÉPEINGLE, greffière
La GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
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