Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 avr. 2026, n° 26/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00390 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRN7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [H]
À
Mme [M]
née le 22 Juin 1971 à [Localité 1] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [H] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;
Vu la requête en prolongation de M. [U] [C] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressée dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [M] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 14 avril 2026 à 15 heures 15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 14 avril 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [M] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
— Mme BANCAREL Lucile, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites le 15 avril 2026 à 10 heures 17 au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [U] [C] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— Mme [M], intimée, assistée de Me [V] [O], présent lors du prononcé de la décision et de Mme [Q] [Z] [S] interprète assermentée en langue chinoise ; présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/ 389 et N°RG 26/390 sous le numéro RG 26/390
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le défaut de preuve à consentir aux prises d’empreintes digitales et de photographies
Il résulte du compte rendu établi par les services de police que Mme [M] n’a pas fait l’objet d’une prise d’empreintes digitales et de clichés photographiques au cours de la mesure de retenue.
C’est donc à tort que le premier juge s’est fondé sur l’article L 813-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au déroulement de la mesure de retenue pour ordonner la remise en liberté de Mme [M], en l’absence d’information du procureur de la république sur la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de Mme [M].
Il convient donc de se référer à l’article L 741-6 al. 3 du même code qui prévoit en cas de refus caractérisé de l’étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative qu’il peut y être contraint sur autorisation du procureur de la république et en présence de son avocat.
Or en l’occurrence, la lettre portant demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire du 10 avril 2026 qui a été adressée à l’ambassadeur de la République populaire de Chine fait état de la communication d’une fiche d’empreintes et de photographies d’identité et Mme [M] a confirmé à l’audience de ce jour que ses empreintes digitales avaient été relevées et que des photographies avient été prises.
Les circonstances dans lesquelles a eu lieu la prise d’empreintes digitales et de photographies d’identité ne figurent pas dans la procédure qui a été jointe à la requête du préfet de la Moselle.
Or en vertu de l’article L 741-6 al. 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’administration de démontrer que l’accord de l’étranger a été sollicité afin que le juge puisse contrôler la nécessité de la mise en 'uvre de la procédure de contrainte visée à cet article.
À défaut pour l’administration de rapporter la preuve de cet accord, la procédure est dès lors irrégulière et cette situation porte préjudice à Mme [M] qui a été privée de l’éventuel contrôle du procureur de la république.
En conséquence, l’ordonnance du 14 avril 2026 est confirmée et il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’autre moyen soulevé par Mme [M] et sur la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par le préfet de la Moselle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/ 389 et N°RG 26/390 sous le numéro RG 26/390 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. [H] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [M];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 avril 2026 à 10 heures 14 ayant remis en liberté Mme [M];
RAPPELONS à l’intéressée qu’elle a l’obligation de quitter le territoire national ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 16 avril 2026 à 14 heures 35
Le greffier, Le président,
N° RG 26/00390 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRN7
M. [H] contre M. [M]
Ordonnnance notifiée le 16 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [H] et son conseil, M. [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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