Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 6 mai 2025, n° 22/04466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 15 novembre 2022, N° F21/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 22/04466
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTYU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL NICOLAU AVOCATS
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00372)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 15 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2022
Ordonnance de jonction en date du 10 janvier 2023 avec le n° RG 22/04469
APPELANT :
Monsieur [A] [H]
né le 20 Mai 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble
INTIMES :
Entreprise individuelle [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.R.L. C2A prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
toutes deux représentées par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [M] [W], élève stagiaire de 3ème, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 06 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [T], immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 4], exploite depuis le 4 janvier 2005, en qualité d’entrepreneur individuel, une activité de rénovation et maintenance immobilière, peinture et divers travaux de bâtiment.
M. [A] [H] a été embauché par l’entreprise individuelle [T] à compter du 24 novembre 2011 en qualité d’ouvrier polyvalent, avec pour fonctions « divers travaux de bâtiments de second 'uvre ».
Le 2 janvier 2016 a débuté l’activité de la société à responsabilité limitée C2A, dont le siège social est situé à la même adresse que l’établissement de l’entreprise individuelle [T], M. [R] [T] en étant le gérant.
Le 21 juin 2020, M. [A] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
A l’issue de la visite de reprise du 24 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son emploi avec dispense de reclassement.
Le 27 novembre 2022, l’entreprise individuelle [T] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 décembre 2020.
Le 11 décembre 2020, l’entreprise individuelle [T] a notifié à M. [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 2 décembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence à l’encontre de la SARL C2A de demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de solde d’indemnité spéciale de licenciement due au titre de son inaptitude d’origine professionnelle, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts à titre de licenciement nul, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00372.
Le 15 février 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence à l’encontre de la SARL C2A et de l’entreprise individuelle [T] aux fin de voir constater l’existence d’un contrat de travail avec la SARL C2A depuis le 2 janvier 2017, et obtenir la condamnation de la SARL C2A à lui payer un rappel de salaire, une indemnité au titre du travail dissimulé, des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et M. [H] a formulé à l’encontre de l’entreprise individuelle [T] les demandes formulées dans la procédure introduite par la requête susvisée du 2 décembre 2021.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/00045.
Dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00372, par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Déclaré les demandes de M. [H] irrecevables pour défaut de qualité à agir,
Débouté la SARL C2A de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [H] aux entiers dépens de la présente instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [H] en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 14 décembre 2022.
Dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00045, par jugement du 15 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Déclaré les demandes de M. [H] recevables à l’encontre de l’entreprise [T] mais non fondées,
Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouté l’entreprise [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [H] aux entiers dépens de la présente instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [H] en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 14 décembre 2022.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 janvier 2023, les deux procédures ont été jointes, sous le numéro RG 22/04466.
Par conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2023, M. [H] demande à la cour d’appel de :
« Infirmer les jugements du conseil de prud’hommes de Valence du 15 novembre 2022 sous les numéros RG F 22/00045 et F 21/00372 en toutes leurs dispositions,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Partie 1 : sur le transfert du contrat de travail de M. [H] vers la SARL C2A et le travail dissimulé,
1) Sur le transfert du contrat de travail,
Condamner par conséquent la SARL C2A à verser à M. [H] la somme de 89 038 euros brut à titre de rappel de salaire (total des salaires dû pour un coefficient 250 pour les trois dernières années avant la sortie des effectifs de l’entreprise [T]), outre la somme de 8 903,84 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamner à titre subsidiaire la SARL C2A à verser à M. [H] la somme de 78 717,37 euros brut à titre de rappel de salaire (total des salaires dû pour un coefficient 210, pour les trois dernières années avant la sortie des effectifs de l’entreprise [T]), outre la somme de 7 871,74 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamner à titre infiniment subsidiaire la SARL C2A à verser à M. [H] la somme de 69 446,65 euros brut à titre de rappel de salaire (total des salaires dû sans repositionnement hiérarchique pour les trois dernières années avant la sortie des effectifs de l’entreprise [T]), outre la somme de 6 944,67 euros brut au titre des congés payés afférents,
2) Sur le travail dissimulé :
Condamner la SARL C2A à verser à M. [H] la somme de 17 970,68 euros (six mois de salaire pour un coefficient 250) à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamner, à titre subsidiaire, la SARL C2A à verser à M. [H] la somme de 15 890,53 euros net (six mois de salaire pour un coefficient 210) à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Condamner à titre infiniment subsidiaire la SARL C2A à verser à M. [H] la somme de 14 062,33 euros net (six mois de salaire sans repositionnement conventionnel) à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Partie 2 : Sur la mauvaise classification conventionnelle de M. [H]
Condamner la SARL C2A à verser à M. [H] la somme de 19 591,75 euros brut à titre de rappel de salaire pour un coefficient 250 outre 1 959,18 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamner, à titre subsidiaire, la SARL C2A à verser à M. [H] la somme de 9 270 euros brut à titre de rappel de salaire pour un coefficient 210, outre 927,07 euros brut au titre des congés payés afférents,
Partie 3 : Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité subi par M. [H]
Condamner la SARL C2A à verser à M. [H] la somme de 12 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels et de sécurité,
Partie 4 : Sur la rupture du contrat de travail
1) A titre principal, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] aux torts de la SARL C2A, cette dernière produisant les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
Ecarter les barèmes visés à l’article L. 1235-3 du code du travail,
Condamner la SARL C2A à verser à M. [H], après repositionnement sur un coefficient 250, les sommes de :
— 8 735,74 euros net à titre d’indemnité de licenciement (pour une ancienneté de 11,25 ans),
— 5 990,23 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 599,02 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 44 927 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
Condamner, à titre subsidiaire, la SARL C2A à verser à M. [H], après un repositionnement sur un coefficient 210, les sommes des :
— 7 448,68 euros net à titre d’indemnité de licenciement (pour une ancienneté de 11,25 ans),
— 5 296,84 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 529,68 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 39 726 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
Condamner, à titre très subsidiaire, la SARL C2A à verser à M. [H], sans repositionnement conventionnel, les sommes de :
— 6 591,72 euros net à titre d’indemnité de licenciement (pour une ancienneté de 11,25 ans),
— 4 687,44 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 468,74 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 35 156 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
2) A titre subsidiaire, sur le licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse :
Requalifier le licenciement de M. [H] en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
Ecarter les barèmes visés à l’article L. 1235-3 du code du travail,
Condamner la SARL C2A à M. [H], après un repositionnement sur un coefficient 250, les sommes suivantes :
— 6 739 euros net à titre d’indemnité de licenciement (pour une ancienneté de 9 ans),
— 5 990,23 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 599,02 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 38 936 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
Condamner, à titre subsidiaire, la SARL C2A à verser à M. [H], après un repositionnement sur un coefficient 210, les sommes de :
— 5 958,95 euros net à titre d’indemnité de licenciement (pour une ancienneté de 9 ans),
— 5 296,84 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 529,68 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 34 429 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
Condamner, à titre très subsidiaire, la SARL C2A à verser à M. [H], sans repositionnement conventionnel, les sommes de :
— 5 273,37 euros net à titre d’indemnité de licenciement (pour une ancienneté de 9 ans),
— 4 687,44 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 468,74 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 30 468 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
Partie 5 : Sur les frais de procédure
Condamner, s’agissant de la procédure de première instance, la SARL C2A à verser à M. [H] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL C2A à verser à M. [H] la somme de 2 640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure en cause d’appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, la SARL C2A et l’entreprise individuelle [T] demandent à la cour de :
« Confirmer les deux jugements du conseil de prud’hommes de Valence,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [H], dirigées à l’encontre de l’entreprise [R] [T], SIREN [Numéro identifiant 4], pour défaut de diligence,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [H] pour défaut de qualité à agir en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL C2A, SIRET 818 222 036 00019,
Déclarer mal fondées l’ensemble des demandes de M. [H],
L’en débouter,
Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 3 février 2025, a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
Par note transmise le 12 février 2025 en cours de délibéré, expressément sollicitée par le cour, M. [H] a précisé que sa demande en rappel de salaires sur le transfert de son contrat est bien comprise dans sa demande aux fins de revalorisation formée à titre principal et subsidiaire au titre d’une classification 250 ou 210, mais qu’elle n’est pas comprise dans sa demande en rappel de salaire au titre du transfert présentée à titre infiniment subsidiaire.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’irrecevabilité soulevée par l’entreprise individuelle [T]
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Par ailleurs il résulte de l’application combinée des articles 4 alinéa 1er et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et qu’en cause d’appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées doivent être expressément formulés dans les conclusions, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour par application de l’article 954 précité, l’entreprise individuelle [T] demande à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [H], sans demander à voir prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel tel qu’elle le développe dans ses moyens en invoquant l’absence de prétention dirigée à son encontre
En tout état de cause, s’il est admis que le salarié conclut à la réformation des deux jugements « en toutes leurs dispositions » sans formuler de demandes dirigées contre l’entreprise individuelle [R] [T], celle-ci, qui n’a pas soulevé d’incident devant le conseiller de la mise en état, n’est plus recevable à invoquer l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant devant la cour, de sorte que l’irrecevabilité soulevée doit être déclarée irrecevable.
2 – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société C2A tirée d’un défaut d’intérêt à agir de M. [H]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et l’article 32 énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
En l’espèce, il est établi que le contrat de travail du 23 novembre 2011 a été conclu avec l’entreprise individuelle [T] immatriculée sous le numéro [Numéro identifiant 4], bien qu’il désigne l’employeur sous la dénomination " C2A Concept, M. [T] ", et non pas avec la société C2A créée le 2 janvier 2016.
Dans la mesure où M. [H] soutient que son contrat de travail signé avec l’entreprise individuelle [T] a fait l’objet d’un transfert auprès de la société C2A en application des dispositions d’ordre public de l’article 1224-1 du code du travail, les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société C2A qui tendent à contester tout transfert du contrat de travail litigieux, constituent des moyens et défense au fond.
Ainsi, le transfert invoqué au soutien de la prétention n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès, et les moyens développés de ce chef relèvent du fond du litige.
La cour relève d’ailleurs qu’aux termes de son dispositif, la société C2A conclut à titre principal à l’irrecevabilité mais également au débouté des prétentions de M. [H].
Il en résulte que M. [H] justifie d’un intérêt à agir tendant à voir reconnaître un transfert de son contrat de travail par l’entreprise individuelle [T] à la société C2A.
En conséquence, par voie de réformation, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre est rejetée.
3 – Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code énonce que, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [H] a présenté, dès la requête introductive d’instance du 2 décembre 2021, une demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral dirigée contre la société C2A.
Quoique dans ses dernières conclusions, le salarié a finalement dirigé sa demande en dommages et intérêts uniquement à l’encontre de l’entreprise individuelle [R] [T], la même demande dirigée contre la société C2A tel que soutenu lors de l’introduction de l’instance constitue un complément nécessaire de la prétention soumise au conseil de prud’hommes dès lors qu’il invoque par ailleurs une situation de transfert de son contrat de travail.
La fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de cette demande doit être rejetée.
4 – Sur la demande relative au transfert du contrat de travail
L’article L 1224-1 du code du travail énonce que :
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Cette règle du maintien des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur est d’ordre public.
Le transfert des contrats de travail des salariés s’opère donc de plein droit, de manière impérative et automatique. Il s’impose aux employeurs, ancien et nouveau, comme au salarié sans qu’aucune procédure ne soit requise.
Ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.
La seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d’une entité économique autonome, un tel transfert ne s’opérant que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant (Soc., 26 juin 2008, n° 07-41.313).
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant (Soc., 17 juin 2009, pourvoi n °08-42.615).
Et, il est de principe que la location-gérance d’un fonds de commerce emporte transfert de l’activité et des éléments corporels ou incorporels du fonds de commerce, c’est-à-dire d’un ensemble organisé, constitutif d’une entité économique.
Dans un arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l’article 6, paragraphe1, de la directive 2001/23/CE1 du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, « dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d’organisation du cédant, à savoir le pouvoir d’organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l’activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l’entité en cause ainsi que de décider de l’emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d’autres structures d’organisation de l’employeur, demeurent, au sein des structures d’organisation du cessionnaire, en substance, inchangés. ».
Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne (Arrêt CJUE du 19. 10. 2017 – Affaire C-200/16 Securitas, point 26.) « afin de déterminer si cette condition est effectivement remplie, il y a lieu de prendre en considération l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l’opération en cause, au nombre desquelles figurent notamment le type d’entreprise ou d’établissement dont il s’agit, le transfert ou non d’actifs corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers, la valeur des actifs incorporels au moment du transfert, la reprise ou non de l’essentiel des effectifs par le nouveau chef d’entreprise, le transfert ou non de la clientèle, ainsi que le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert et la durée d’une éventuelle suspension de ces activités. Ces éléments doivent être appréciés dans le cadre d’une évaluation d’ensemble des circonstances de l’espèce et ne sauraient, de ce fait, être pris isolément ».
En l’espèce, M. [H], soutient que son contrat de travail a été transféré avec le transfert de l’activité de l’entreprise individuelle [T] à la société C2A à compter de sa création au mois de janvier 2016.
En premier lieu, il démontre, par un extrait d’une publication sur le site internet actulegales.fr, que par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2016, M. [T], immatriculé sous le n° [Numéro identifiant 4], a donné à bail, à titre de location gérance, à la SARL C2A, « le fonds artisanal de rénovation immobilière, peinture et divers travaux de bâtiment » qu’il exploitait.
En outre, l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SARL C2A mentionne une prise en location gérance du fonds précédemment exploité par M. [R] [T] portant sur une activité de rénovation immobilière, peinture intérieur et extérieur et divers travaux de bâtiment.
En deuxième lieu, la lecture des registres du personnel de la société C2A et de l’entreprise individuelle [T] versés aux débats démontre qu’au 1er février 2016, la société C2A employait uniquement quatresalariés, précédemment salariés de l’entreprise individuelle Sanivel, avec une reprise d’ancienneté à la date de leur embauche par ce premier employeur, à savoir M. [N], aide peintre, M. [X], peintre en bâtiment, M. [E], peintre en bâtiment et M. [B], peintre en bâtiment.
Il s’en déduit que les contrats de travail de ces quatre salariés ont été transférés à la société C2A dans le cadre de la mise en location gérance du fonds de commerce de l’entreprise individuelle [T].
Aussi, l’examen des registres du personnel de l’entreprise individuelle démontre qu’au 1er février 2016, tous les autres salariés embauchés par l’entreprise individuelle [T] étaient sortis des effectifs, à la seule exception de M. [A] [H].
En troisième lieu, M. [A] [H] justifie de la remise de vêtements de travail fournis par la SARL C2A selon un document signé le 10 septembre 2018 par la SARL C2A.
Il démontre également qu’une demande d’autorisation d’absence d’un jour en date du 25 septembre 2017 a été acceptée par un document signé revêtu du tampon humide de la SARL C2A.
Il justifie encore avoir été destinataire d’un courrier signé par la SARL C2A le 4 janvier 2017 concernant la mise en place d’un système de localisation GPS dans les véhicules de l’entreprise.
Enfin, en affirmant que l’entreprise individuelle [T] n’exerce pas la même activité que la société C2A (page 13 des conclusions de l’intimée), celle-ci prétend que l’entreprise individuelle [T] a pu conserver une activité de maintenance immobilière, distincte de l’entité économique autonome transmise par la mise en location-gérance de son fonds de commerce.
Cependant, aucun des éléments versés aux débats ne tend à caractériser un partage de ce fonds de commerce susceptible de caractériser une distinction entre deux activités économiques distinctes, l’une concernant une activité de peinture cédée en location gérance, et l’autre une activité de maintenance immobilière conservée par l’entreprise individuelle [T].
En effet, quoique la société C2A produise des attestations de plusieurs de ses salariés, qui sont à prendre en compte avec la plus grande prudence au regard du lien de subordination avec leur employeur, selon lesquelles M. [H] assurait des interventions limitées à des travaux de maintenance en menuiserie et serrurerie, distincts des travaux de peinture, il n’est pas démontré que le fonds cédé en location-gérance était limité à une activité de peinture à l’exclusion d’une activité de maintenance immobilière.
Aussi, il importe peu que la société C2A soit enregistrée sous un code APE différent de celui de l’entreprise individuelle [T] dès lors que le code APE est un outil d’appréciation inopérant, s’agissant d’un code de l’INSEE pour hiérarchiser et catégoriser les activités de l’économie française.
Il y a lieu également de rappeler que les modifications organisationnelles réalisées après le transfert sont sans conséquence quant à la persistance de l’identité de l’entité économique autonome qui s’apprécie au jour du transfert.
Il s’ensuit que c’est bien la même activité qui s’est poursuivie au service de la société C2A.
Il en résulte que M. [H] établit que son emploi relevait d’une entité économique, composée d’un ensemble organisé de moyens humains et d’éléments corporels ou incorporels, disposant d’une autonomie et poursuivant un objectif propre, cédée en location gérance à la société C2A.
En conséquence, par voie d’infirmation, il y a lieu de dire que le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société C2A depuis le 1er février 2016 en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
5 – Sur les demandes en rappel de salaire
Il résulte des dispositions de l’article L1224-2 du code du travail qu’en cas de transfert d’entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession intervient dans le cadre d’une procédure collective ou si la substitution d’employeur est intervenue sans qu’il y ait de convention.
Premièrement, l’existence du transfert d’une entité économique autonome ayant été reconnue, et en l’absence de convention relative au transfert de l’entreprise, la société C2A repreneur est redevable du paiement des salaires dus à la date du transfert de l’entreprise par l’ancien employeur mais non encore payés.
Aussi, il convient de relever qu’il est admis que M. [H] a reçu paiement des salaires mentionnés sur les bulletins de paie établis par l’entreprise individuelle [T] au coefficient 170.
Deuxièmement, au dispositif de ses conclusions, M. [H] sollicite paiement de rappels de salaire au titre d’un positionnement 250 ou à titre subsidiaire au coefficient 210, pour les trois dernières années avant la sortie des effectifs de la société [T], ainsi que pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Il appartient au salarié, qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La classification, la qualification et le coefficient hiérarchique applicables à un salarié dépendent des fonctions que celui-ci exerce réellement, sans correspondre nécessairement aux mentions du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié, dont le contrat de travail retenait la classification coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, a évolué au coefficient 170 et revendique un coefficient 250, ou à titre subsidiaire le coefficient 210.
L’article 12-3 de la convention collective applicable attribue les coefficients hiérarchiques litigieux selon trois niveaux de classement répartis entre le niveau I, position 2, coefficient 170, le niveau III, position 1, coefficient 210 et le niveau IV position 2 coefficient 270.
L’article 12-2 présente une grille des emplois définis selon quatre critères : contenu de l’activité, autonomie et initiative, technicité, et formation, adaptation et expérience, dans les termes suivants :
« 1. NIVEAU I
Ouvriers d’exécution
Position 1 :
Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l’objet d’un contrôle constant.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier.
Cette position est une position d’accueil pour les ouvriers n’ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle.
Position 2 :
Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires.
Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d’une initiation professionnelle.
2. NIVEAU II
Ouvriers professionnels
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d’accomplir ces travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être amenés dans ce cadre à assurer, de façon ponctuelle et sur instructions précises du chef d’entreprise, des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien.
3. NIVEAU III
Compagnons professionnels
Position1 :
Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux, qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution qui s’y rapportent.
Dans l’exécution de ces tâches, ils peuvent :
— être assistés d’autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui les aident dans l’accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le travail ;
— être amenés ponctuellement, sur instructions du chef d’entreprise, à assumer des fonctions de représentation simple ayant trait à l’exécution de leur travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente. "
Position2 :
Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d’instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d’une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l’aide d’une formation pédagogique.
4. NIVEAU IV
Maîtres-ouvriers ou chefs d’équipe
Les ouvriers classés à ce niveau :
— soit occupent des emplois de haute technicité ;
— soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position1 :
Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d’organisation générale :
— soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée ;
— soit organisent le travail des ouvriers constituant l’équipe appelée à les assister et en assurent la conduite.
Ils disposent d’autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, par délégation du chef d’entreprise, des missions de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s’adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d’animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (1), au besoin à l’aide d’une formation pédagogique.
M. [H] s’appuie sur les attestations rédigées par M. [J] et M. [N], conducteurs de travaux, qui procèdent par simple affirmation en énumérant les fonctions attribuées à leur collègue sans décrire de faits précis. En tout état de cause, ces attestations se révèlent dénuées de valeur probante dès lors qu’elles sont dactylographiées et rédigées en des termes strictement identiques, privant les déclarations recueillies de toute garantie d’authenticité.
M. [H] produit aussi des reproductions de SMS inexploitables dès lors qu’elles ne permettent pas d’identifier les interlocuteurs ni de caractériser les directives données en se limitant à mentionner des mesures de travaux sans autre indication utile.
En revanche, M. [H] démontre que ses bulletins de salaire portent mention du versement d’une prime d’encadrement chaque mois à compter du mois de janvier 2016.
Or, la société C2A ne présente aucune explication utile quant aux fonctions d’encadrement ainsi reconnues au salarié.
Il en résulte que le salarié établit qu’il encadrait de manière habituelle le travail des ouvriers constituant l’équipe appelée à l’assister et qu’il assurait l’organisation et la conduite de leur travail, de sorte qu’il démontre suffisamment que les fonctions exercées relevaient de celle d’un chef d’équipe, coefficient 250, niveau IV position 1, et ce à compter du mois de janvier 2016.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son repositionnement au coefficient 250 à compter du 1er janvier 2016.
M. [H] est donc débouté de ses demandes en rappel de salaire au titre du repositionnement pour la période antérieure au 1er janvier 2016.
Et la société C2A est condamnée à lui payer un rappel de salaire au titre de son repositionnement au coefficient 250 sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, soit la somme de 19 591,75 euros brut, dont le détail des calculs comprenant la déduction des salaires versés par l’entreprise individuelle [T] n’est pas discuté, outre un montant de 1 959,17 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
6 – Sur les prétentions au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l’existence, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire et, d’autre part, d’un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l’espèce, il a certes été constaté que tous les contrats de travail de l’entreprise individuelle [T] avaient pris fin au 1er février 2016, dont quatre avaient été transférés à la société C2A, à l’exception du seul contrat de travail de M. [H].
Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une soustraction volontaire par la société C2A aux formalités relatives à la déclaration préalable d’embauche de M. [H].
M. [H] doit donc être débouté de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire au titre d’un travail dissimulé, par confirmation du jugement déféré.
7 – Sur les prétentions au titre du harcèlement moral
A titre liminaire la cour constate que le salarié sollicite la réparation d’un préjudice moral unique en invoquant cumulativement trois moyens de droit relevant de régimes probatoires distincts à savoir les dispositions relatives au harcèlement, celles relatives à l’obligation de sécurité et de prévention et celles relatives à l’obligation de prévention du harcèlement moral.
Premièrement, l’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral énonce :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Deuxièmement, en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés et doit en assurer l’effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu’en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
En cas de litige, il incombe à l’employeur, de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Troisièmement, l’article L. 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En premier lieu, M. [H] avance, comme faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral, les éléments suivants :
— Il a été mis à l’écart du reste des salariés par M. [T] ;
— Son travail a été sous-évalué par l’application du coefficient hiérarchique inférieur ;
— Il a subi des actes de pression de M. [T].
D’une première part, M. [H] manque d’établir des actes précis susceptibles de caractériser une mise à l’écart.
En effet, s’il a été constaté qu’il était le seul salarié de l’entreprise individuelle [T] dont le contrat de travail n’avait pas été transféré à la SARL C2A le 1er février 2016, il a également été retenu qu’il assurait, à compter de cette date, des fonctions de chef d’équipe.
Or, le salarié, qui se prévaut uniquement de l’absence de transfert de son contrat de travail à la société C2A et de l’absence d’embauche de nouveaux salariés par l’entreprise individuelle [T], n’invoque aucun acte susceptible de caractériser une mise à l’écart des autres salariés de la société C2A pour lesquels il assurait des fonctions de chef d’équipe.
D’une deuxième part, M. [H] invoque des actes de pression exercés par M. [T] en produisant l’attestation de M. [D] [U], salarié de l’entreprise individuelle [T] jusqu’au 12 août 2015, qui déclare : " chaque défaut observé par M. [T] était indiqué en fiche rouge nous enlevé de l’argent sur les primes. L’ambiance s’est très vite dégradée dû à la pression des fiches rouges. Nous étions tous sous pression et faisions beaucoup d’heures qui n’étaient pas payé. M. [T] exercé une pression constente, il nous espionnait avec des jumelles sur des chantiers extérieure et calculés nos temps de travail par tâches ".
Cependant, le salarié ne produit pas d’autre élément pertinent susceptible de corroborer les déclarations de M. [U].
En effet, l’attestation rédigée par Mme [I], salariée de la société C2A du 29 mai 2017 au 6 août 2021, reste à prendre en compte avec la plus grande prudence dès lors que celle-ci a engagé une procédure judiciaire à l’encontre de son employeur. Au demeurant, ces déclarations manquent de précision et d’objectivité puisqu’elle indique " Je peux attester aussi de la très mauvaise ambiance qui reignait dans l’entreprise du fait de M. [T] qui prenait un malin plaisir à monter les équipes les unes contre les autres. Il ne se gênait pas de dégrader et de se moquer de M. [H] dans son dos et faisait tout pour le pousser à bout dans ses activités " sans mentionner de circonstances de fait précises.
Enfin, le salarié produit son courrier adressé le 14 octobre 2020 à l’inspection du travail signalant notamment « Je tiens aussi à dénoncer un non-respect de la personne de la part de l’employeur, engendrant une souffrance chez les salariés. Des propos portant atteinte à la dignité, des sanctions suite à des injonctions contradictoires, des sanctions aux brimades pour des reproches professionnels non avérés ou par fabulation, moquerie ou punition des personnes auprès des autres salariés, intimidations de la personne par des expressions disproportionnées de la colère, de la diffamation auprès des fournisseurs ou des clients concernant la vie professionnelle et privée des salariés. Ceci crée un environnement malsain, anxiogène basée sur une psychologie de la peur. Bien entendu, la suprématie de l’employeur empêche tout dialogue. ». Or, ces déclarations du salarié ne mentionnent aucun élément factuel précis ni ne permettent de corroborer les déclarations de M. [U].
Les éléments produits par M. [H] sont donc insuffisants à objectiver les actes de pression invoqués.
En revanche, d’une troisième part, il a été précédemment jugé que les fonctions exercées par M. [H] relevaient du coefficient 250 et non pas du coefficient 170 retenu par l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que le salarié échoue à matérialiser plusieurs faits précis et concordants susceptibles de laissent supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre.
Ce moyen n’est donc pas fondé et M. [H] doit être débouté de sa demande tendant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral.
Il n’y a pas lieu à réformation ni à confirmation dès lors que les premiers juges n’ont pas statué sur cette demande dirigée contre la société C2A.
En deuxième lieu, le salarié s’abstient de préciser les mesures que l’employeur a manqué de mettre en 'uvre au titre de son obligation de sécurité au cours de l’exécution de son contrat de travail. Il n’objective aucun élément précis, ni n’allègue de circonstances précises susceptibles d’imposer à l’employeur d’expliciter les mesures prises en vue de protéger la santé de son salarié.
M. [H] est donc débouté de sa demande tendant à voir reconnaître un manquement de la société C2A à son obligation de sécurité.
Il n’y a pas lieu à réformation ni à confirmation dès lors que les premiers juges n’ont pas statué sur cette demande dirigée contre la société C2A.
En troisième lieu, M. [H] reproche à la société C2A d’avoir manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral et des risques psychosociaux, et la société C2A n’allègue ni ne justifie des mesures prises à ces fins en vue de protéger la santé du salarié. La charge de cette preuve lui incombant, ce manquement est établi.
Par ailleurs, le salarié établit avoir subi un préjudice moral en produisant des éléments médicaux qui décrivent les symptômes constatés par les professionnels de santé, à savoir :
— un compte-rendu d’hospitalisation du 21 juin 2020 au 2 juillet 2020 faisant état d’une baisse de la thymie, le patient ayant décrit des douleurs thoraciques mises en lien avec de l’angoisse depuis plusieurs mois,
— un certificat médical en date du 9 octobre 2020 rédigé par le docteur [V], psychiatre, indiquant assurer le suivi spécialisé de M. [H] dans les suites de son hospitalisation du 21 juin 2020 au 2 juillet 2020 et en précisant « Il présente encore à ce jour des symptômes dépressifs et anxieux », étant relevé que le lien évoqué avec une souffrance au travail ne ressort que des déclarations du salarié sans avoir pu être constaté par le médecin,
— une attestation rédigée par Mme [P] [K], psychanalyste, selon laquelle « Je constate que depuis son arrêt de travail, son état psychique et les symptômes qu’il présentait (troubles du sommeil, colère, angoisse') ont disparu ».
Ces éléments démontrent que l’absence de mesure de toute mesure de prévention de sone mployeur présente un lien de causalité au moins partiel avec les symptômes constatés.
La société C2A est donc condamnée à réparer le préjudice moral subi par M. [H] du fait de son manquement à l’obligation de prévention par le versement d’une somme de 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts. Il n’y a pas lieu à réformation ni à confirmation dès lors que les premiers juges n’ont pas statué sur cette demande dirigée contre la société C2A.
8 – Sur les prétentions relatives à la rupture du contrat de travail
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, dès lors qu’il a été jugé que le contrat de travail de M. [T] avait été transféré de plein droit à la société C2A le 1er février 2016, le licenciement notifié par l’entreprise individuelle [T] le 11 décembre 2020 est dépourvu d’effet.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la société C2A a manqué de prendre en compte le transfert du contrat de M. [H] à compter du 1er février 2016, qu’elle a manqué de lui appliquer le coefficient correspondant à ses fonctions de chef d’équipe, et qu’elle a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels.
Ces manquements présentent une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat en ce qu’elles affectent la rémunération du salarié, ses chances d’évolution professionnelle ainsi que sa santé.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société C2A, ladite rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet à compter de la présente décision.
Il n’y a pas lieu à réformation ni à confirmation de ce chef dès lors que les premiers juges n’ont pas statué sur cette demande dirigée contre la société C2A.
M. [H] est par ailleurs débouté de sa demande tendant à voir dire que la rupture produit les effets d’un licenciement nul dès lors qu’il est débouté de sa demande tendant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral.
La rupture s’analysant en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, par application des dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, peu important qu’il n’ait pas été en capacité d’exécuter ses missions pendant le préavis.
Compte tenu de son repositionnement au coefficient 250 et de son ancienneté depuis son embauche le 24 novembre 2011, par voie d’infirmation, la société C2A est condamnée à lui verser les sommes sollicitées, dont les montants ne font l’objet d’aucune critique utile par l’employeur, à savoir :
— 8 735,74 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 990,23 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 599,02 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En application de ces dispositions, M. [H], qui revendique une ancienneté de onze années entières, peut prétendre à une indemnisation comprise entre trois mois et dix mois et demi de salaire brut.
Agé de 52 ans à la date de l’ancienneté revendiquée, il percevait un salaire mensuel moyen de l’ordre de 2 500 euros. Or, le salarié s’abstient de produire tout élément justificatif de sa situation au regard de l’emploi suite à la rupture du contrat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société C2A à lui verser la somme de 15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée du contrat.
Le jugement déféré est infirmé de ces chefs.
9 – Sur les demandes accessoires
La société C2A, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par infirmation des jugements déférés, y ajoutant les dépens d’appel.
Ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont donc rejetées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [H] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient, par voie d’infirmation, de condamner la société C2A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
Enfin, l’entreprise individuelle [T] est déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du 15 novembre 2002 enregistré par le conseil de prud’hommes de Valence sous le numéro RG 21/00372 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— Débouté la SARL C2A de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement du 15 novembre 2002 enregistré par le conseil de prud’hommes de Valence sous le numéro RG 21/00045 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— Débouté M. [H] de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— Débouté l’entreprise [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE l’entreprise individuelle [R] [T] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les demandes de M. [A] [H] dirigée à son encontre ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir soulevée par la société C2A ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
DIT que le contrat de travail de M. [A] [H] a été transféré à la société C2A depuis le 1er février 2016 en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
DIT que M. [A] [H] est repositionné au coefficient 250 à compter du 1er février 2016 ;
DEBOUTE M. [A] [H] de ses demandes en rappel de salaire au titre du repositionnement pour la période antérieure au 1er février 2016 ;
DEBOUTE M. [A] [H] de sa demande tendant à voir reconnaître une situation de harcèlement moral ;
DEBOUTE M. [A] [H] de sa demande tendant à voir constater un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
DIT que la société C2A a manqué à son obligation de prévention des risques professionnels et de prévention du harcèlement moral ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] [H] aux torts exclusifs de la société C2A ;
DIT que la rupture entraîne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [A] [H] de sa demande tendant à voir dire que la rupture produit les effets d’un licenciement nul dès lors qu’il est débouté de sa demande ;
CONDAMNE la SARL C2A à payer à M. [A] [H] les sommes suivantes :
— 19 591,75 euros brut au titre de son repositionnement au coefficient 250 sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,
— 1 959,17 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral,
— 8 735,74 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 990,23 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 599,02 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 15 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la SARL C2A et l’entreprise individuelle [R] [T] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la SARL C2A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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