Infirmation 1 juillet 2025
Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 24/08625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2024, N° 23/02800 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08625 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/02800
APPELANT
Monsieur [L] [O] né le 05 août 1998 à [Localité 3] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 3] (ALGÉRIE)
représenté par Me Driss LAHLOU ELOUITASSI, avocat postulant du barreau de PARIS
assisté de Me Jean-Raphael MONGIS, avocat plaidant du barreau de TOURS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente et ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, jugé irrecevable la requête de M. [L] [O] se disant né le 05 août 1998 à Kouba (Algérie), et condamné M. [L] [O] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 03 mai 2024, enregistrée le 17 mai 2024 de M. [L] [O] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 février 2025 par M. [L] [O] qui demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger sa requête recevable et bien fondée, de juger que M. [L] [O] doit se voir délivrer un certificat de nationalité française et de condamner le ministère public aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la requête n’était pas recevable, faute de production du formulaire cerfa de demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, et, statuant à nouveau au regard de la production dudit formulaire à hauteur d’appel, de juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité à Monsieur [L] [O], se disant né le 5 août 1998 à [Localité 3] (Algérie), d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner Monsieur [L] [O] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
MOTIFS
Sur les exigences de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 14 février 2025 par le ministère de la Justice. La procédure est donc régulière.
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [L] [O], se disant né le 05 août 1998 à [Localité 3] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française, faisant valoir sur le fondement de l’article 18 du code civil qu’il est de nationalité française par filiation maternelle, sa mère étant elle-même issue d’un père français. Il s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe du pôle de la nationalité du tribunal de Paris le 12 octobre 2020 au motif qu’il ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain (pièce n° 11 de l’appelant).
Sur la recevabilité de la demande de certificat de nationalité française
L’article 31-3 du code civil applicable depuis le 1er septembre 2022 prévoit que « Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance. ». En vertu de l’article 1045-2 du code de procédure civile, l’action doit être introduite dans un délai de 6 mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais à l’issue desquels l’absence de décision vaut rejet de la demande. L’article 3 du décret n° 2022-899 du 17 juin 2022, relatif aux dispositions transitoires, prévoit que « lorsqu’un refus de délivrance a été opposé avant l’entrée en vigueur du décret, le délai de contestation judiciaire du refus prévu par l’article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022 ». M. [L] [O] a déposé sa requête devant le tribunal de Paris le 23 février 2023, soit avant l’expiration du délai de 6 mois prévu ce texte.
Le tribunal judiciaire de Paris a retenu que la requête de M. [L] [O] était toutefois irrecevable, faute d’être accompagnée du formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile, quand bien même ledit formulaire n’existait pas à la date du refus de délivrance du certificat de nationalité française.
La partie appelante soutient que l’exigence de ce formulaire a été créée par le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 et ne concerne que les demandes déposées postérieurement à son entrée en vigueur, soit le 1er septembre 2022, or il s’est vu refuser son certificat de nationalité le 12 octobre 2020. Toutefois, le décret précité est applicable depuis le 1er septembre 2022 pour les demandes de certificats de nationalités mais également pour les recours contre les refus de délivrance formés à compter de cette date. C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré la demande irrecevable.
Le formulaire cerfa n° 16237 visé à l’article 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civil est versé en cause d’appel (pièce n°13 de la partie appelante) ; la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française de M. [L] [O] est donc recevable.
Le jugement du TJ de [Localité 4] ayant déclaré la requête irrecevable est en conséquence infirmé.
Sur le fond
En vertu de l’article 31 du code civil, le certificat de nationalité française est délivré « à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité » ; document individuel, le certificat constitue une attestation personnelle selon laquelle, à la date de sa délivrance, son titulaire possède cette nationalité, selon la motivation qui y est indiquée et les pièces qui y sont visées. Aux termes de l’article 31-2 du code civil, « Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
En application de l’article 30 du code civil, « la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause » dès lors qu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité. Il s’ensuit que M. [L] [O] doit démontrer, d’une part, la nationalité française de son ascendant et, d’autre part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Afin de rapporter la preuve de son état civil, M. [L] [O] produit la photocopie d’une copie intégrale délivrée le 29 juillet 2021 sur formulaire EC7 de l’acte de naissance n° 2794 dressé le 6 août 1988 à 8h25 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Algérie), aux termes duquel il est né le 5 août 1988 à 5h45 à [Localité 3] de [O] [G], âgé de 37 ans, sans profession et de [S] [P], âgée de 24 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 3], acte dressé sur déclaration de [Y] [M] (pièce n° 3 de l’appelant). Est également versée une photocopie du « résumé d’acte de naissance » délivré le 29 septembre 2015, produite lors de la demande de certificat de nationalité française (pièce n° 14 de l’appelant).
L’ordonnance du 19 février 1970 régissant l’état civil algérien prévoit que « La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché. » (article 62) et que « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant » (article 63).
Comme le soulève à juste titre le ministère public, l’acte produit par M. [L] [O] ne comporte pas les mentions des prénoms, noms, âge, profession et domicile du déclarant, pourtant requises par la loi algérienne ; contrairement à ce qu’affirme M. [L] [O], il ne s’agit pas de mentions facultatives, « s’il y a lieu » visant l’hypothèse où le déclarant n’est ni le père ni la mère.
De surcroit, la cour relève que l’intéressé ne fournit que des photocopies des pièces, en contrariété avec les dispositions de l’article 1045-1 du code de procédure civile et de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, qui énonce que « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : 1° Elles sont produites en original ['] ». Partant, la cour n’est pas en mesure de vérifier l’authenticité des pièces produites par l’appelant.
Il s’ensuit que M. [L] [O] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
A titre surabondant, la cour relève que, pour justifier de sa filiation à l’égard d’une mère française, M. [L] [O] produit la photocopie d’un certificat de nationalité française qui aurait été délivré à sa mère Mme [P] [S] le 16 mai 2017, au titre de sa filiation paternelle à l’égard de M. [W] [B], né dans un ancien département français d’Algérie, d’un père qui y est lui-même né (pièce n° 4), ainsi que les passeport et carte d’identité française de l’intéressée (pièces n° 5 et 6) et la transcription de son acte de naissance à l’état civil français (pièce n° 7). Il est rappelé toutefois que la présomption de nationalité française conférée par le certificat de nationalité française ne bénéficie qu’à son seul détenteur, et que les pièces d’identité et acte d’état civil français ne permettent pas de justifier d’une chaine de filiation à l’égard d’éventuels ascendants français. Faute de justifier de la conservation de la nationalité française de ses ascendants lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, M. [L] [O] échoue ainsi à rapporter la preuve de sa propre nationalité française.
M. [L] [O] est par conséquent débouté de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur les dépens
L’appelant succombant en ses prétentions, il supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de de Paris en date du 4 avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [L] [O] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Condamne M. [L] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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