Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JAF, 13 février 2024, N° 18/01741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 312
DU : 23 septembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00394 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEPH
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 18/01741
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 01 juillet 2025
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 13 février 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a':
Dit que la récompense due à la communauté par Monsieur [M] à hauteur de 129 500 euros portera intérêts à compter du 5 août 2022,
Dit que le partage de la communauté devra être effectué avec attribution à Madame [W] des lots N°2,3,4 et 5 déterminés par Me [O], dans son acte du 5 août 2022, tandis que le lot n° 1 sera attribué à Monsieur [M],
Condamné Monsieur [M] à verser la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamné Monsieur [M] à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Monsieur [M] a interjeté appel le 7 mars 2024.
Il expose, suivant des conclusions en date du 3 juin 2024, que le divorce des époux a été prononcé le 2 décembre 2016.
Un protocole d’accord aurait été signé entre les époux le 14 septembre 2020 aux termes desquels une soulte de 80 000 euros était à sa charge. Les établissements bancaires auraient refusé de lui accorder le prêt nécessaire.
Monsieur [M] sollicite ainsi qu’il lui soit accordé la possibilité de payer la soulte en question par mensualités de 500 euros avec attribution à son profit des lots 1,3,et 4.
Il réclame, par ailleurs, une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du CPC.
Madame [W] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 3 septembre 2024, que le premier jugement doit être confirmé'; le cumul de la valeur des lots attribués la remplissant de ses droits.
Monsieur [M] n’aurait aucunement la faculté financière de régler la soulte invoquée et il n’aurait réalisé aucun effort à ce titre depuis le divorce a été prononcé en 2016 alors qu’il savait qu’il aurait une soulte à acquitter.
Madame [W] soutient la réalité d’une résistance abusive de la part de Monsieur [M] et réclame la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
La procédure a été clôturée le 4 juin 2025 et l’arrêt a été mis en délibéré au 23 septembre 2025.
SUR CE
Attendu que les deux parties ont signé un protocole d’accord transactionnel les 14 septembre et 5 octobre 2020 par lequel Monsieur [M] devait verser une soulte de 80 000 euros à Madame [W]'; que cet accord était soumis à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par Monsieur [M] au plus tard le 10 novembre 2020';
Attendu qu’il est justifié du refus de l’obtention du prêt en question suivant des courriers de la [6] et de la [9] en date des 10 novembre 2020'et 24 février 2021 ;
Attendu que Monsieur [M] a contesté le projet d’acte liquidatif en reprenant la possibilité d’acquitter la soulte aux moyen de versements mensuels';
Attendu que Monsieur [M] sera âgé de soixante douze ans à la fin de l’année'; qu’il précise disposer d’une pension de retraite de 1300 euros par mois';
Attendu qu’il doit être objectivement constaté qu’il n’est pas en capacité d’obtenir un prêt';
Attendu que le divorce est en date de l’année 2016 et que Madame [W] peut légitimement souhaiter être remplie de ses droits sans attendre le versement aléatoire d’une soulte par mensualités'; qu’il s’ensuit que le partage prévu par le notaire sera retenu’ et que Monsieur [M] sera débouté de sa demande sur ce point';
Attendu que les deux parties sont en accord pour dire que la récompense due par Monsieur [M] a été calculée au regard du profit subsistant';
Attendu qu’en application de l’article 1473 du code civil les intérêts courent du jour de la liquidation dans cette hypothèse';
Attendu que Monsieur [M] était en désaccord sur le partage proposé et l’attribution des lots au regard de sa proposition d’acquitter une soulte par mensualités'; qu’il s’ensuit que le projet d’acte liquidatif ne peut pas être considéré comme la date de la liquidation des intérêts communs'; que les intérêts en conséquence seront dus à compter du jugement déféré';
Attendu que Monsieur [M] sait qu’il n’obtiendra pas de prêt depuis le mois de février 2021'; que sa volonté de maintenir sa proposition de paiement d’une soulte n’est ainsi aucunement réaliste et il doit être considéré qu’il a paralysé la suite de la procédure d’une manière abusive et illégitime'; que ce comportement a causé un préjudice à Madame [W] qui n’a pas pu percevoir sa part de communauté'; qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par cette dernière à hauteur de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil';
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [M] à verser à Madame [W] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC en cause d''appel';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 13 février 2024 sauf au titre de la date d’exigibilité des intérêts et du montant de la somme allouée à titre de dommages et intérêts,
Le réforme sur ces points, et, statuant à nouveau,
Dit que la récompense due par Monsieur [M] portera intérêts à compter du 13 février 2024,
Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur [M] à payer à Madame [W] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
Condamne Monsieur [M] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Mayet suivant les dispositions de l’article 699 du CPC.
Le greffier Le Président
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