Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 17 déc. 2024, n° 22/01762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 novembre 2022, N° F21/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01762 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FZUS
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 22 Novembre 2022, rg n° F21/00048
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [T] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. PHARMEVIDENCE, SA au capital de 40.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 843 082 934, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 Mars 2024
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN,
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 12 Décembre 2024.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 décembre 2024 puis prorogé à cette date au 17 décembre 2024.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le contrat de travail de Madame [T] [M] [V] [Y], embauchée le 9 décembre 2015 selon contrat à durée indéterminée (CDI) par la SA Sepropharm en tant que directrice régionale, a été repris par la SAS Pharmevidence, après cession du fonds consacrée par jugement du tribunal de commerce en février 2019.
La convention collective de l’industrie pharmaceutique est applicable.
Mme [V] [Y] percevait une rémunération de 5.204,10 euros brut.
Par lettre du 31 janvier 2020, Mme [V] [Y] a présenté sa démission puis a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion le 29 janvier 2021 afin de voir requalifier la rupture du contrat de travail et faire valoir ses droits.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a retenu que la démission de la salariée était claire et sans équivoque et qu’elle échouait à démontrer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Mme [V] [Y] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 8 décembre 2022, Mme [V] [Y] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2024, Mme [V] [Y] requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— d’ordonner à l’employeur d’avoir à produire les bulletins de paie des années 2019 et 2020 des personnes sous sa responsabilité ;
— de condamner à lui payer la somme de 9.070,70 euros brut au titre de la prime 'manager’ due et non réglée, outre 907,07 euros brut de congés payés afférents ;
— de requalifier sa démission en licenciement nul ;
— de condamner la société Pharmevidence à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 5.204 euros net,
* dommages et intérêts pour licenciement nul : 41.632 euros net,
* indemnité compensatrice de préavis (soit 4 mois de salaire conformément à la convention collective de l’industrie pharmaceutique) : 20.816,40 euros brut,
* congés payés sur préavis : 2.081,64 euros brut,
* indemnité légale de licenciement : 5.233,44 euros net,
* 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct (harcèlement moral),
* 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Pharmevidence aux dépens.
Par conclusions communiquées le 17 mai 2023, la société Pharmevidence requiert de la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter Mme [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge des dépens ;
— à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires et de dommages et intérêts formulées par Mme [V] [Y] et, en tout état de cause, dans l’hypothèse où la cour considèrerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [V] [Y] sont fondées, juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant précompte de la CSG, de la CRDS et des éventuelles cotisations sociales.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision était mise en délibéré au 12 décembre 2024 puis avisées de sa prorogation au 17 décembre 2024 suivant.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la prime 'manager'
Concernant la prescription, en vertu de l’article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Toutefois, la signature du reçu par le salarié assorti de réserves d’ordre général telles que 'sous réserve de mes droits', prive le reçu de tout effet libératoire, c’est-à-dire que la prescription de six mois ne pourra être opposée au salarié en cas de contentieux.
En l’espèce, Mme [V] [Y] a porté la mention ' Bon pour acquis des sommes sous réserve d’encaissement et sous réserve de vérification de mes droits’ sur le solde de tout compte présenté par l’employeur (pièce n 6), de sorte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a déclaré prescrite la demande en paiement de la prime manager réclamée par la salariée.
La demande est recevable et le jugement déféré infirmé de ce chef.
Concernant le bien-fondé de la demande, il résulte du dossier que si la prime en cause dite 'manager’ n’a certes pas été prévue au contrat de travail, elle devait néanmoins être versée à la salariée selon l’engagement exprés et les modalités prévues par le président France de la société, Monsieur [J] [G], avec un calcul indiqué précisément dans un email du 1er juillet 2019 pour l’année 2019-2020, rédigé en ces termes '[T], J’espère que tout va bien en NC et que tu as pu faire ce que tu souhaitais avec ton équipe et les clients.
Donc pour le système de prime :
Pour THERAMEX
Pour le plan de prime, j’ai mis un système très simple en accord avec le contrat j’ai divisé l’enveloppe contractuelle de 20 ke par secteur et par produit (…)
Pour ALFASIGA
Plan de prime très simple aussi et en accord avec le contrat signé avec ALFASIGA (…)
Les objectifs sont très simples aussi, tu as le fichier en pièce joint.
Pour finir et te concernant, le système de prime est aussi très simple
Nous prendrons la somme des primes perçues par tes déléguées tout au long de l’exercice
2019 (février à décembre) divisée par le nombre de secteurs sous ta responsabilité.
Nous multiplierons ce résultat par un coefficient de 2 pour t’attribuer tes primes 2019.
Comme cela c’est très juste dans la répartition, plus tes déléguées performent plus tu touches de primes, c’est le meilleur système qui existe. Ces primes seront versées en avril 2020 au plus tard.' (pièce n 10 : échanges de mails sur calcul de la prime).
Il est constant que cette prime n’a pas été versée à Mme [V] [Y]
L’employeur, qui se borne à soutenir qu’il appartient à Mme [V] [Y] de démontrer la réalité des opérations réalisées ouvrant droit, selon elle, au paiement de la prime litigieuse, ne fait état d’aucun motif justifiant de priver la salariée du bénéfice de cette prime durant cette période 2019-2020 ou d’éléments de calcul différents de ceux présentés par l’appelante qui s’en tient aux primes perçues par les membres de son équipe, comme indiqué par Monsieur [J] [G].
Or, il est établi et d’ailleurs non contesté que ces primes ont été versées aux membres de l’équipe de Mme [V] [Y].
Sur ce point, Mme [V] [Y] verse aux débats des tableaux justifiant du calcul de la prime au vu des justificatifs obtenus des membres de son équipe (pièces n 12 à 22).
Il convient en conséquence de condamner la société Pharmevidence à payer la somme de 9.070,70 euros brut au titre de la prime dite 'manager’ pour l’année 2019 et au prorata pour le début d’année 2020, outre les congés payés (10 %) afférents à ce rappel de prime, soit 907,07 euros brut.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Le harcèlement moral s’entend, aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, d’agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, l’employeur devant prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [V] [Y] invoque les faits suivants :
— non versement de la prime manager ;
— menace de licenciement sans motif valable des supérieurs, la salariée se fonde sur la sommation interpellative ;
— retrait d’une partie de ses missions remplacées par des tâches subalternes nombreuses et fastidieuses, la salariée se fonde sur la sommation interpellative et des attestations de salariés ;
— retrait de ses outils de travail durant l’exécution de son préavis, l’appelante se fonde sur des échanges d’emails en date du 25 mars 2020 avec le directeur général.
Pour sa part, l’employeur dénie tout fait de harcèlement moral et soutient que :
— la salariée ne rapporte pas de faits précis et concordants permettant d’en supposer l’existence ;
— les attestations versées par la salariée ne font pas état de faits de harcèlement ;
— la salariée ne justifie pas du fait que la détérioration de son état de santé a une origine professionnelle :
* les certificats médicaux versés par la salariée n’établissent pas de lien avec son milieu professionnel ;
* le certificat de Mme [L] [B] doit être écarté en ce qu’il n’est pas en conformité avec les conditions posées par la jurisprudence et par l’article R.4127-76 du code de santé publique, à savoir le fait de faire état d’événement que le médecin a personnellement constaté.
En outre, pour justifier de l’absence de harcèlement moral, la société rapporte plusieurs éléments :
— la salariée n’a jamais dénoncé de faits de harcèlement moral ;
— l’insatisfaction personnelle rapportée par la salariée dans sa lettre de démission ne permet pas de constater l’existence d’un harcèlement moral ;
— la société a permis à la salariée de conserver le véhicule neuf qu’elle venait de lui attribuer.
Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, Mme [V] [Y] communique les pièces n :
4 : lettre de démission,
5 : mail de démission + réponse,
23 : sommation interpellative du 29 mai 2020, réunion du 15 novembre 2019,
24 : mail du 02 décembre 2019,
26 : documents médicaux hyperalgie faciale.
En premier lieu, il ne ressort pas de la lettre de démission ni de l’échange de mails entre la salariée et l’employeur l’existence de faits de harcèlement.
Au demeurant Mme [V] [Y] ne vise aucune personne qui serait l’auteur de faits de harcèlement moral.
En deuxième lieu, il ressort de la sommation interpellative du 29 mai 2020, d’une part, qu’une salariée indique ne pas avoir participé à une réunion le 15 novembre 2019 sur laquelle elle ne fait que des suppositions pour conclure qu’à l’issue 'l’ambiance était très tendue’ et d’autre part, que les autres directeurs ont été mis au chômage partiel alors que Mme [V] [Y] a vu ses fonctions suspendues.
Toutefois, sur ce point, la cour relève que Mme [V] [Y] avait d’ores et déjà démissionné le 31 janvier 2020 avec une demande de préavis réduit d’un mois, qui expirait donc le 31 mars 2020, et que la dispense d’activité a été annoncée par l’employeur le 25 mars 2020, sans aucune perte de salaire.
La salariée ne caractérise pas à ce titre ni un acte de harcèlement moral du fait de l’absence de chômage partiel pendant une semaine ni que l''employeur, par son comportement, a rendu impossible l’exécution du préavis dans des conditions normales.
En troisième lieu, la demande de remise de tous ses outils de travail formulée par l’employeur dans le mail précité du 25 mars 2020 n’est que la conséquence de la dispense de travail pendant une semaine.
En quatrième lieu, l’absence de paiement de la prime précitée constitue certes une faute de l’employeur mais pas de manière isolée un acte de harcèlement moral.
En cinquième lieu, la salariée ne verse aucune pièce concernant des menaces de licenciement qui auraient été formulées à son encontre
La matérialité de l’ensemble de ces griefs n’est donc pas établie.
Enfin, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux produits afin de les apprécier au vu de l’ensemble des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En l’espèce, Mme [V] [Y] ne verse aux débats que des arrêts de travail démontrant qu’elle souffrait de problèmes de santé personnels, à savoir une kératite (infection de la cornée) et une algie de l’hémiface droite (céphalée) (pièce n 26).
Il s’ensuit qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer, dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée, la justification d’un lien entre la dégradation de l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail ne se déduisant pas des éléments en présence.
En conséquence, Mme [V] [Y] est déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître qu’elle a été victime d’un harcèlement moral, ainsi que la demande subséquente de dommages-intérêts, par la confirmation du jugement entrepris.
Sur la nullité de la rupture du contrat de travail
Le harcèlement moral n’ayant pas été retenu, Mme [V] [Y] est déboutée de sa demande tendant à voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul, comme étant en lien avec le harcèlement moral allégué, ainsi que les demandes subséquentes, par la confirmation du jugement entrepris.
Sur la requalification de la démission en licenciement
Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que, lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Au surplus, il est de principe que pour justifier de la remise en cause d’une démission, le salarié doit justifier qu’un différend antérieur ou contemporain de la démission l’avait opposé à son employeur.
En l’espèce, Mme [V] [Y] a démissionné dans les termes d’un courrier daté du 31 janvier 2020, en indiquant :
' Je vous informe par la présente de mon intention de quitter le poste de Directrice Régionale que j’occupe dans l’entreprise depuis le 11/12/2015.
Bien que ma période de préavis normalement due me conduise à quitter l’entreprise en date du 31 mai 2020, je souhaiterai que la date effective de ma démission soit avancée à une date à discuter au préalable (31/04/2020).
Je vous serai obligée de prévoir pour cette date la remise d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte, ainsi que l’attestation Pôle emploi.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes sincères salutations.' (pièce n 3 / l’employeur).
Dans un email, du même jour, Mme [V] précise les raisons de sa démission :
'Bonjour [S],
Je souhaitais m’entretenir avec toi afin de te prévenir de ma volonté de quitter la société.
Effectivement je n’éprouve plus de satisfaction dans mon travail, la réduction de mon poste dédié à être simple exécutante avec une marge de manoeuvre réduite concernant mes initiatives ne me convient plus.
Et le rendez-vous du mois de novembre où la menace de me licencier a été verbalisée par 2 fois a eu raison de mon envie de continuer au sein de PHARMEVIDENCE.
Les 2 dernières années ÉQUNOX/PHARMEVIDENCE furent éprouvantes, j’aspire à autre chose et plus de sérénité. (…)'.
La salariée soutient que sa démission était ainsi équivoque, puisqu’elle a formulé des réserves tant dans sa lettre de démission que dans un e-mail adressé à son employeur le même jour.
Elle fait valoir que sa démission a été donnée en raison de circonstances antérieures contemporaines, à savoir des manquements graves de l’employeur l’ayant contrainte à rompre le contrat de travail.
L’intimée répond que la démission de Mme [V] [Y] était non équivoque dès lors qu’elle ne revêtait aucune réserve.
En outre, l’employeur soutient que la salariée avait une réelle intention de démissionner. Pour en justifier, la société Pharmevidence rapporte plusieurs éléments :
— Mme [V] [Y] a créé sa propre société 'Pharmyself’ le 23 décembre 2020 et a occupé la fonction de directrice régionale au sein de la société BI Pharma dès le mois de mai 2020 ;
— la salariée n’éprouvait 'plus de satisfaction’ professionnelle dans la société.
Concernant les manquements de l’employeur, Mme [V] [Y] rapporte les mêmes éléments que ceux soutenus au titre de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et qui n’ont pas été retenus, ajoutant l’absence de rémunération relative à la mission en Nouvelle Calédonie, la réduction de ses fonctions et le refus de la hiérarchie de lui permettre de prendre des jours de repos alors qu’elle se rendait sur un lieu de travail à plus de 34 heures d’avion avec 9 heure de décalage. Mme [V] [Y] se fonde sur des échanges d’emails avec son supérieur en date de décembre 2019.
En premier lieu, l’employeur justifie, d’une part, que la salariée n’avait aucune légitimité à demander le paiement d’une rémunération supplémentaire et verse aux débats un échange de courriers avec la salariée, en date du 18 février 2020, dont il ressort que Mme [V] [Y] avait obtenu une réponse qui la satisfaisait dès lors que :
— le 18 février 2020, Monsieur [G] écrivait : 'Pour la Nouvelle-Calédonie, je t’ai donné le chiffre d’affaires attendu, comme elle est payée à la commission je n’ai pas à lui donner d’objectif particulier, plus elle fait de chiffre d’affaires plus elle est rémunérée, rien ne change’ ;
— réponse de Mme [V] [Y], le 19 février 2020 : 'Merci pour toutes les informations objectifs/primes 2020, elles sont transmises ce jour aux équipes’ (pièce n 9).
D’autre part, quant au retrait des missions, la salariée n’en justifie par aucun élément, notamment par les attestations (pièces 16 à 22), la sommation interpellative ou les emails de décembre 2019.
En second lieu, pour justifier de la gravité de ces manquements l’ayant contrainte à démissionner, la salariée rapporte également avoir subi une détérioration de son état de santé : hyperalgie faciale liée au stress vécu par l’appelante au sein de l’entreprise, moyen sur lequel il a déjà été répondu précédemment.
Le seul grief constitué à l’encontre de la société Pharmevidence est le non-paiement de la prime 'manager', qui n’est au demeurant pas visé dans le mail précité du 31 janvier 2021 et ne constitue pas un manquement d’une telle gravité qu’il justifie la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] [Y] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement est infirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Pharmevidence est condamnée aux dépens à payer à Mme [V] [Y] la somme de 2000 euros complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 novembre 2022 sauf en ce qu’il a dit que la demande en paiement présentée par Mme [V] [Y] au titre de la prime 'manager’ pour l’année 2019- 2020 était prescrite ;
Statuant du chef infimé et ajoutant :
Dit que la demande relative à la prime 'manager’ de Mme [V] [Y] n’est pas prescrite ;
Condamne la SAS Pharmevidence, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [T] [V] [Y] les sommes de :
— 9.070,70 euros brut au titre de la prime 'Manager',
— 907,07 euros brut au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire ;
Condamne la SAS Pharmevidence, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Pharmevidence, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [V] [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente,
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